république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23747/2018 ACPR/523/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 9 août 2021
Entre
A______, comparant par Me B______, avocat, ______,
recourante
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 22 juin 2020 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
Intimé.
Vu :
le recours formé par A______ contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 22 juin 2020 par le Ministère public;
l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 3 septembre 2020 (ACPR/598/2020);
l'acte d'accusation déposé par-devant le tribunal de première instance le 7 septembre 2020;
l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal fédéral (6B_1164/2020), qui :
o admet le recours de A______,
o annule l'arrêt de la Chambre de céans et
o renvoie la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision;
Attendu que :
Considérant, en droit, que :
la cause ayant été renvoyée spontanément par le premier juge au Ministère public, il convient formellement d'annuler l'ordonnance de classement et d'enjoindre au Ministère public de poursuivre les faits visés dans l'arrêt de renvoi;
les frais du présent arrêt seront laissés à la charge de l'État;
l'indemnité du défenseur d'office de la recourante sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Annule l'ordonnance de classement partiel rendue le 22 juin 2020 et enjoint au Ministère public de poursuivre C______ des chefs de séquestration (art. 183 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de viol (art. 190 CP).
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son conseil) et au Ministère public.
Le communique pour information au prévenu (soit, pour lui, son défenseur) et au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).