république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5717/2021 ACPR/512/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 5 août 2021
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte daté du 31 mars 2021 mais expédié depuis la France au Ministère public le 6 avril 2021, reçu par la Poste suisse le 12 avril 2021 et remis au greffe de la Chambre de céans le 14 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 mars 2021, envoyée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale.
La recourante, sans prendre de conclusions formelles, conteste ladite ordonnance.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 4 janvier 2021, le Ministère public a reçu une demande d'assistance juridique formulée par A______.
b. En annexe à cette demande se trouvait une plainte pénale de A______, non datée ni signée, contre le Dr B______.
A______ avait pris contact avec B______, médecin, pour une greffe de cheveux. Lors d'un premier rendez-vous, celui-ci l'avait convaincue d'effectuer à la place un avancement de la ligne frontale pour un résultat plus immédiat, assurant l'absence de cicatrice visible. Le coût de l'opération avait été fixé à EUR 6'500.-, montant qu'elle avait versé sur un compte suisse sans qu'un devis ne soit préalablement établi. L'opération s'était tenue le 17 décembre 2016 à Genève, en présence de l'assistante de B______. À peine cinq minutes avant son anesthésie générale, ce dernier lui avait soumis un "devis" qu'elle avait dû signer sans avoir le temps d'en prendre connaissance.
Après son réveil, B______ lui avait simplement indiqué qu'elle devait trouver une infirmière pour lui retirer les fils de la suture, avant de partir en la laissant encore très affaiblie par l'opération et sans l'avoir avertie des risques pré- et post-opératoires. Une fois rentrée à son hôtel, elle avait vomi et toussé sans arrêt. Elle avait une cicatrice de 20 cm de long à la lisière du front. Des infirmières n'étaient pas parvenues à retirer les fils, ce qu'elle avait finalement dû faire seule. Il n'y avait eu aucun suivi. Elle avait été manipulée et mutilée. Elle avait consulté des dermatologues et chirurgiens qui avaient qualifié l'opération de pure barbarie. Elle avait revu B______ à C______ [France]. Il lui avait déclaré que la cicatrice allait disparaître et qu'entre-temps, elle n'avait qu'à dire qu'elle avait eu un accident.
Travaillant dans le milieu de la mode en tant que mannequin, ce que B______ avait su avant de l'opérer, cette cicatrice constituait un handicap. Elle devait en outre porter constamment des perruques très onéreuses. Sa vie avait été détruite à cause de cette opération.
À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit deux photographies de son front, l'une avant et l'autre après l'opération, ainsi qu'un contrat à son nom conclu avec une agence de mannequins.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève que les faits allégués par A______ dans sa plainte pénale ne sont corroborés par aucun élément de preuve. Aucun document n'attestait de l'intervention subie des mains de B______, de la cicatrice résultant de l'opération ou encore des séquelles psychologiques souffertes par la plaignante. Seule l'infraction de lésions corporelles simples pouvait être éventuellement retenue. Celle-ci étant poursuivie sur plainte, le délai de trois mois était échu et cet empêchement de procéder justifiait de ne pas entrer en matière sur les faits de la cause.
Compte tenu de la non-entrée en matière, le Ministère public a rejeté la demande de nomination d'un conseil juridique gratuit.
D. a. Dans son recours, A______ réitère ses explications quant aux circonstances de l'opération. Elle s'étonne également du refus de l'octroi de l'assistance juridique. Elle produit des pièces nouvelles, dont notamment :
un formulaire de consentement pour intervention chirurgicale, signé de sa main et indiquant B______ comme médecin opérant;
un relevé bancaire faisant état du versement d'une somme de EUR 6'500.- pour "dr B______";
un compte-rendu manuscrit d'opération du 17 décembre 2016 portant l'en-tête de B______;
de nouvelles photographies de son front avant et après l'opération;
une attestation psychologique faisant état d'un état dépressif consécutif à l'opération.
b. Dans ses observations, le Ministère public persiste dans sa décision de non-entrée en matière. Comme A______ avait insuffisamment allégué une atteinte grave résultant de l'opération, seul l'art. 125 al. 1 CP pouvait entrer en considération. Le délai de plainte nécessaire à la poursuite de cette infraction étant échu, il se justifiait de ne pas entrer en matière.
EN DROIT :
On comprend du recours rédigé par une justiciable en personne qu'elle conteste l'ordonnance de non-entrée en matière et persiste à considérer avoir subi une atteinte grave à son intégrité physique. Sa motivation sera dès lors jugée suffisante au regard de l'art. 385 CPP.
Partant, le recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015, consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013, consid. 2.1).
La recourante fait grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).
Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore", qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
3.2. L'art. 125 al. 1 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à son intégrité corporelle ou à la santé. L'infraction se poursuit d'office en cas de lésions corporelles graves (art. 125 al. 2 CP), sur plainte, en présence de lésions corporelles simples (art. 125 al. 1 CP).
Il y a lésions corporelles graves en cas de défiguration, soit un préjudice esthétique important et durable (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2a p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009 consid. 4.1). Une défiguration des parties essentielles du visage n'est pas requise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 3 juin 2012, consid. 3.3) Selon la casuistique relative à la défiguration, la lésion est grave si le visage est définitivement marqué par une longue cicatrice, même si bien guérie, s'étendant de la commissure de la bouche à l'oreille, avec une légère altération de l'expression du visage (ATF 115 IV 17, consid. I). Il en va de même pour une longue cicatrice guérie mais clairement visible, partant du coin gauche de la bouche jusqu'à la zone du cou sous l'oreille gauche, même s'il n'y a pas d'altération supplémentaire de l'expression du visage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2012 du 3 juin 2012, consid. 3.3). Une atteinte au visage résultant de l'échec d'une opération de chirurgie esthétique répond également à cette qualification s'il y a des lésions manifestes de la peau qui subsistent plusieurs années après l'intervention chirurgicale, soit six ans dans le cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2009 du 13 août 2009, consid. 4.2).
Une partie de la doctrine, reprise récemment par la Chambre pénale d'appel et de révision, estime que la situation ou la profession de la victime doivent être prises en considération lors de l'évaluation de la gravité de la lésion, une cicatrice au visage représentant une atteinte plus forte pour un mannequin que pour un joueur de hockey (AARP/357/2020 du 29 octobre 2020, consid. 3.5 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 8 ad art. 122 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 122 et les références citées).
3.3. En l'espèce, le Ministère public a retenu que seule une infraction de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) était susceptible d'être réalisée selon les faits dénoncés par la recourante, infraction pour laquelle le délai de plainte était échu.
Or, deux éléments complémentaires l'un de l'autre et ressortant du dossier – y incluant les pièces nouvelles recevables – sont susceptibles de qualifier l'atteinte alléguée de grave.
En premier lieu, la recourante affirme vivre avec une cicatrice visible de 20 cm environ à la lisière de son front, qu'elle doit masquer par le biais de perruques. À ce propos, elle a produit trois photographies qui mettent en évidence une cicatrice apparente et grossière, longue de plusieurs centimètres, juste en dessous de la ligne du cuir chevelu. À ce stade de la procédure et sans anticiper la question au fond, une telle séquelle de l'opération pourrait s'apparenter à une défiguration grave du visage au sens de la jurisprudence sus-rappelée. Surtout si la cicatrice reste visible aujourd'hui, soit plus de quatre ans après l'intervention, sans perspective d'amélioration comme l'affirme la recourante, ce qu'il conviendra de déterminer, dès lors que rien ne permet de dater les photos que celle-ci produit.
En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par la recourante qu'elle exerçait comme mannequin à titre professionnel au moment de l'opération. En tenant compte de ce facteur, la lésion engendrée par la cicatrice marquant le visage de la recourante devrait être considérée avec une gravitée accrue. Dans ce sens, le certificat médical produit avec le recours atteste que les souffrances de la recourante sont liées à la cicatrice qui la marque durablement et l'empêche d'exercer son métier.
Par la conjonction de ces deux éléments, il existe, en l'état, des indices suffisants d'une atteinte grave à l'intégrité corporelle pouvant, le cas échéant, être attribuée au mis en cause. Par conséquent, c'est à tort que le Ministère public a exclu la réalisation de cette infraction poursuivie d'office et renoncé à instruire la cause.
Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction. Pour ce motif, il n'est pas nécessaire d'examiner la requête en témoignages formulée indirectement dans les écritures de la recourante, puisqu'il appartiendra à la direction de la procédure d'ordonner les actes d'instruction utiles à l'établissement des faits.
Le Ministère public réexaminera également la demande en nomination d'un conseil juridique gratuit, en tenant compte de l'issue du recours.
L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
La recourante, partie plaignante, n'a pas demandé d'indemnité, de sorte qu'il ne lui en sera pas allouée (art. 433 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance de non-entrée en matière et retourne la cause au Ministère public pour instruction.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).