république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/1039/2021 ACPR/511/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 5 août 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de restitution de délai rendue par le Service des contraventions le 9 avril 2021,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, domiciliée Chemin de la Gravière 5, Case postale 104, 1211 Genève 8, comparant par Me , avocat, ,
intimés.
Vu :
les ordonnances pénales n. 1______ et 2______ rendues par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 4 décembre 2020, notifiées le 8 décembre 2020 à A______, né en 1952;
l'opposition formée par lettre datée du 4 janvier 2021, postée le lendemain;
les ordonnances sur opposition tardive, du 18 janvier 2021, par lesquelles le SdC a transmis la cause au Tribunal de police;
l'audition de A______ par le Tribunal de police le 5 mars 2021;
l'ordonnance du Tribunal de police du 5 mars 2021, constatant l'irrecevabilité de l'opposition formée aux ordonnances pénales précitées et renvoyant la procédure au SdC pour qu'il statue sur la demande en restitution du délai d'opposition;
l’ordonnance du 9 avril 2021, notifiée le 13 suivant, par laquelle le SdC a refusé de restituer à A______ le délai d'opposition;
le recours formé par A______ le 18 avril 2021;
ses lettre successives et les divers documents médicaux produits à la demande de la Direction de la procédure;
la lettre du SdC, du 3 juin 2021;
les observations du Ministère public, du 7 juin 2021;
la réplique de A______, du 13 juin 2021, transmise aux autres parties, et les nouveaux documents produits.
Attendu que :
dans l’ordonnance querellée, le SdC a retenu que, par suite de son hospitalisation les 9 et 10 décembre 2020, A______ avait été empêché d’agir à ces dates-là, mais que, l’empêchement ayant cessé le 11 décembre 2020, il disposait encore de quelques jours pour agir, de sorte qu'on ne voyait pas ce qui l’avait empêché de former l’opposition dans le délai venant à échéance le 18 décembre 2020;
dans son recours, A______ expose que l’empêchement était dû à une intervention importante sur son cœur les 9 et 10 décembre 2020, laquelle avait nécessité l’ablation d’un nerf défaillant, mettant sa santé en péril. Une complication sévère s’était ensuivie sous la forme d’une perforation du cœur par un cathéter, soit un incident inattendu et imprévisible ayant mis sa vie en danger. Ce type d’intervention n’était pas une mince affaire et il doutait que la direction du SdC eût mesuré le degré de gravité du traumatisme physique et psychologique qu’il avait enduré, avant de décider du délai raisonnable pour sa convalescence;
dans sa lettre du 7 mai 2021, A______ précise que la perforation susédcrite avait eu lieu "vers la fin" de l’intervention chirurgicale [du 8 décembre 2020], ce qui avait nécessité son transfert d’urgence au bloc opératoire. Après l’opération, il avait choisi d’écourter son séjour à l’hôpital afin de réduire le risque de contracter le Covid-19 au sein de l’établissement. La convalescence à son domicile avait duré "45 jours";
en annexe à cette lettre, il produit :
o une demande de prestations à domicile datée du 5 janvier 2020 (sic),
o une prescription médicale pour soins à domicile, du 25 novembre 2020,
o l’avis de sortie [de l'hôpital] B______ du 26 novembre 2020, à teneur duquel il avait été hospitalisé du 16 au 26 novembre 2020,
o l’avis de sortie [de l'hôpital] B______, du 10 décembre 2020, mentionnant : "Scanner cardiaque le 8 décembre 2020 : perforation du versant postérieur de la veine cave inférieure à hauteur de son abouchement dans l’oreillette droite Hémopéricarde non circonférentiel jusqu’à 20 mm sur le versant inférieur du ventricule droit ". Le patient allait être "suivi en ville par son cardiologue" ;
dans sa lettre du 24 mai 2021, A______ expose ne pas avoir d’autre document concernant les suites opératoires du 9 décembre 2020, s’agissant de la convalescence à son domicile. À part son fils cadet, il n’avait reçu la visite de personne durant cette période. Son cardiologue lui avait programmé un rendez-vous par téléphone et la seule date possible était le 4 mai 2021, pour le suivi;
le SdC ne formule pas d’observations;
le Ministère public conclut au rejet du recours, A______ n'ayant produit aucune pièce justificative en lien avec la convalescence de 45 jours alléguée. Au regard des pièces produites, il ne justifiait pas d'un empêchement le mettant objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir pour lui-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai;
à l'appui de sa dernière lettre, A______ produit diverses factures [de l'hôpital] B______, pour des traitements entre le 7 décembre 2020 et le 25 mai 2021, dont il découle, pour la période concernée par la demande en restitution – soit du 8 au 18 décembre 2020 – qu'il s'est rendu [à l'hôpital] B______ le 11 décembre 2020 aux urgences pour un traitement ambulatoire. Il n'y a, après cette date, plus de traitement jusqu'au 5 janvier 2021.
Considérant, en droit, que :
le recours, formé par le contrevenant, en temps utile et selon la forme prescrite, contre une ordonnance du SdC, est recevable (art. 104 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a cum 357 al. 1, 382 al. 1, 385 et 396 al. 1 CPP);
une restitution de délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP);
la restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_49/2015 du 3 décembre 2015 consid. 3.1 et les références citées);
par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP); on se montrera plus exigeant si l'acte à accomplir consiste, par exemple, dans une simple avance de frais ou le dépôt d’une procuration que dans la rédaction d’un mémoire de recours pour une affaire complexe;
l'impossibilité subjective doit s'apprécier selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé d'un plaideur ou d'un mandataire diligent. En toutes hypothèses, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué et l’empêchement (F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 7 ad art. 50);
il faut distinguer deux éventualités : si la partie tombe malade ou est victime d’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un représentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si l’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera en fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation prenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment de temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). Si la maladie ou l’accident survient peu avant l'échéance du délai, la partie ne sera généralement pas en mesure d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution pourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 50 ; ACPR/255/2018 du 8 mai 2018);
en l'espèce, il n'est pas contesté que les ordonnances pénales ont été notifiées le 8 décembre 2020. Le recourant explique n'avoir pu former opposition dans le délai légal, échéant le 18 décembre 2020, en raison de la perforation de la veine cave subie le 8 décembre 2020;
selon les documents médicaux produits, le recourant a été hospitalisé les 9 et 10 décembre 2020 par suite de ladite perforation. Les factures [de l'hôpital] B______ font ensuite état d'une prise en charge ambulatoire, le lendemain, 11 décembre 2020, puis à nouveau, pour la première fois, le 5 janvier 2021. Le recourant allègue avoir bénéficié de soins à domicile après cet événement, mais tel était déjà le cas par suite de son hospitalisation intervenue entre le 16 et le 26 novembre 2020, puisque la demande de prestations à domicile est datée du 5 janvier 2020 et que la prescription médicale pour de tels soins a été établie le 25 novembre 2020. L'existence de soins à domicile n'est quoi qu'il en soit pas, à elle seule, de nature à établir que le recourant n'était pas en état de former opposition ou de charger un tiers d'agir à sa place, par exemple son fils cadet, qui lui rendait visite selon ses dires;
il s'ensuit que, si, par suite de la perforation de la veine cave intervenue le 8 décembre 2020, de l'hospitalisation des 9 et 10 décembre 2020, puis du traitement ambulatoire du 11 décembre 2020, le recourant a, entre le 8 et le 11 décembre, objectivement été empêché de former opposition aux ordonnances pénales, on ne voit pas ce qui l'a empêché, entre le 12 et le 18 décembre 2020, d'agir ou de charger un tiers pour agir à sa place. Certes, on peut comprendre que le recourant, choqué par les événements des 8-9 décembre 2020, ait été subjectivement empêché d'agir durant deux ou trois jours après son retour à son domicile le 11 décembre 2020. Il ne démontre toutefois pas que tel a été le cas jusqu'au 18 décembre 2020. La convalescence de "45 jours" alléguée – qui n'est au demeurant attestée par aucun des documents produits – paraît, puisqu'elle a pris fin le 4 janvier 2021, découler de l'hospitalisation des 16-26 novembre 2020 et non de la perforation de la veine cave le 8 décembre 2020. De toute manière, cette période de transition entre la maladie et le retour à la santé n'implique pas à elle seule, en l'absence d'élément particulier, l'impossibilité pour le convalescent de charger un proche de l'aider à former opposition à une ordonnance pénale, démarche qui constitue en l'envoi d'une simple lettre, non motivée (art. 354 al. 2 CPP);
en définitive, dans la mesure où l'empêchement objectif de procéder, entre les 8 et 11 décembre 2020, est intervenu au début du délai d'opposition, et que le recourant n'établit pas avoir été subjectivement empêché d'agir ou de se faire aider jusqu'au 18 décembre 2020, il n'a pas rendu vraisemblable que le défaut n'était imputable à aucune faute de sa part;
partant, c'est à bon droit que le délai pour former opposition ne lui a pas été restitué, ce qui conduit au rejet du recours;
dans la mesure où il succombe, le recourant sera condamné aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/1039/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
115.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
200.00