république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7722/2021 ACPR/509/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 5 août 2021
Entre
A______, domiciliée ______, comparant en personne,
recourante,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 mai 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 8 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 mai 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale du 9 avril 2021 contre B______.
La recourante conclut, préalablement, à l’octroi de l’assistance juridique et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance précitée et à la "reprise" de l’instruction.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ et C______, parents de D______, née le ______ 2011, s’affrontent dans le cadre de procédures civiles et pénales, dont certaines impliquent aussi les parents du précité (ci-après, les époux A______/C______).
b. Le 30 octobre 2017, une curatrice de représentation, Me B______, a été désignée à l’enfant du couple dans le cadre de la procédure civile. A______ a déposé plusieurs plaintes pénales contre la curatrice, qui ont fait l’objet de non-entrées en matière confirmées par la Chambre de céans (ACPR/517/2020 ; ACPR/669/2020 ; ACPR/893/2020 ; ACPR/236/2021). A______ reprochait à la curatrice, notamment, de la calomnier, de mentir délibérément au Tribunal, de "couvrir" les époux A______/C______ et de refuser la médiation.
c. Le 9 avril 2021, A______ a, à nouveau, déposé plainte pénale contre B______, à qui elle reprochait, au nom de sa fille, une "mise en danger et mise en danger du développement et de l’éducation", une violation des droits fondamentaux, constitutionnels et humains, une "entrave de justice en erreur" ainsi que, à son égard, une calomnie, atteinte à l’honneur, violation de ses droits fondamentaux, constitutionnels et humains.
Le 22 mars 2021, la curatrice avait "encore menti en justice" ; avait "couvert " les époux A______/C______ ; l’avait calomniée ; l’avait "sadiquement" séparée de sa fille, qui allait parfaitement bien, pour l’attribuer à une grand-mère (la mère de C______) dont les fils et le frère avaient dit les pires horreurs ; refusait la médiation, la garde alternée et "l’expertise pénale", ainsi que l’audition de sa famille.
Aucun document n’était joint à la plainte pénale.
C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a, en substance, retenu que les faits reprochés à la curatrice avaient déjà été traités dans les procédures pénales P/1______/2020 et P/2______/2020, toutes deux clôturées par des ordonnances de non-entrée en matière confirmées par la Chambre de céans. Outre que les accusations de la plaignante n’étaient étayées par aucun élément de preuve objectif (art. 310 al. 1 let. a CPP), elles ne constituaient pas des moyens de preuve nouveaux ou un fait nouveau justifiant la reprise des procédures précitées au sens de l’art. 323 al. 1 CPP.
Le Ministère public a, en outre, refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit.
D. a. Dans ses écritures de recours, A______ expose que lors de sa déposition du 22 mars 2021 – qu'elle ne produit pas –, B______ aurait "menti en toute conscience" pour avantager les époux A______/C______, au détriment de D______, de la justice et de l’équité, et afin que C______ ne paie pas un centime pour son enfant.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d’écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
En l’espèce, la recourante s’en prend à nouveau à la curatrice de représentation, ensuite de la déposition que cette dernière aurait effectuée le 22 mars 2021. Outre que la recourante ne produit aucun document à l’appui de ses accusations, elle n’explique pas en quoi les éventuels propos tenus par la curatrice ce jour-là seraient constitutifs des infractions alléguées. La Chambre de céans a déjà examiné, dans ses précédents arrêts, les reproches énoncés contre la curatrice, que la recourante reprend ici à l’identique sans expliquer en quoi la déposition du 22 mars 2021 serait de nature à modifier les précédentes conclusions du Ministère public et de l’autorité de recours.
Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a expressément retenu que les accusations de la recourante n’étaient étayées par aucun élément objectif. Or, ils ne le sont pas davantage devant l'autorité de recours.
Partant, le recours doit être rejeté, l’ordonnance querellée ne prêtant pas le flanc à la critique.
L'action civile étant manifestement voués à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP), c'est à bon droit que le Ministère public a refusé de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante, qui ne se verra pas octroyer l’assistance judiciaire gratuite pour le recours non plus, pour les mêmes raisons.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/7722/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00