république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13502/2020 ACPR/517/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 5 août 2021
Entre
A______, domicilié , comparant par Me B, avocate,
recourant,
pour déni de justice et retard injustifié,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 mai 2021, A______ recourt, sous la plume de son avocate d’office, pour déni de justice et retard injustifié, qu’il reproche au Ministère public.
Il conclut, sous suite de frais, à la constatation aussi bien de l’existence dudit déni que de la violation du principe de célérité, le Procureur devant être invité à rendre une décision dans un délai de soixante jours.
Pour sa part, la conseil du prévenu requiert l’octroi d’une équitable indemnité à titre de dépens.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 29 juillet 2020, A______ a été prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 cum 122 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et agression (art. 134 CP), pour avoir, la veille, dans une rue genevoise, aux alentours d’une heure du matin, frappé et blessé deux personnes, au moyen, notamment, d’une barre métallique.
La défense du prénommé, qui bénéficie de l’assistance judiciaire, est assurée par une avocate d’office.
Appréhendé le 28 juillet 2020, le prévenu a été remis en liberté le 24 août suivant.
b.a. Le Ministère public a procédé à divers actes d’enquête jusqu’à fin août 2020.
b.b. Le 14 septembre suivant, A______ a requis de cette autorité qu’elle verse au dossier : des images de vidéosurveillance filmées, d’une part, dans un kiosque où il s’était rendu la nuit des faits et, d’autre part, dans la rue où la prétendue agression avait eu lieu; les photographies prises par la police au moment de son arrestation, lesquelles permettraient d’établir la tenue qu’il portait cette nuit-là et, partant, d’infirmer certaines accusations.
En novembre 2020, le Procureur a ordonné à la police de procéder à plusieurs actes d’enquête, parmi lesquels la collecte des films (circonscrits à la rue où avaient eu lieu les faits) et clichés susvisés. Il a informé A______ de sa démarche.
Le 3 décembre suivant, les gendarmes informaient le Ministère public n’avoir pris aucune photographie du prévenu le 28 juillet 2020, respectivement que la rue concernée "n’étai[t] pas sous vidéosurveillance".
b.c. Entre les 6 janvier et 1er avril 2021, A______ a adressé quatre missives au Procureur, dans lesquelles il lui demandait, notamment : s’il avait eu un retour de la police au sujet du mandat d’actes d’enquêtes délivré en novembre 2020, respectivement de lui faire connaître la suite qu’il entendait donner à la procédure (courrier du 9 février 2021); de bien vouloir répondre à son dernier pli, un délai au 31 mars lui étant "imparti" pour ce faire (lettre du 8 mars 2021); d’autoriser son conseil à consulter le dossier (missive du 1er avril 2021).
Le Ministère public n’a réagi à aucune de ces requêtes.
b.d. Du 6 janvier au 5 mai 2021, l’instruction a connu une période d’inactivité.
C. a. À l’appui de son recours, auquel il joint diverses pièces issues de la procédure, A______ reproche au Ministère public d’avoir commis un déni de justice, à défaut d’avoir répondu aux quatre missives susvisées, respectivement d’avoir violé le principe de célérité, au vu de la durée globale de l’enquête, désormais excessive.
b. Invité à se déterminer, le Procureur fait valoir que, même si l’instruction avait comporté un temps mort entre les mois de janvier et avril 2021, dû à une surcharge de travail, l’enquête avait toutefois repris et serait prochainement terminée, le prévenu devant être renvoyé en jugement. Le recours était donc infondé.
c. Le prévenu n’a pas répliqué.
D. Parallèlement au recours, entre les 6 et 26 mai 2021, le Ministère public a : répondu à la missive de A______ du 6 janvier 2021 et informé ce dernier de la suite qu’il entendait donner à la procédure; autorisé l’avocate d’office à consulter le dossier; tenu une audience et adressé deux plis à un tiers afin d’obtenir un renseignement complémentaire.
EN DROIT :
Si l’acte est devenu sans objet concernant le premier grief – le Ministère ayant traité, au mois de mai 2021, les diverses demandes formulées par le recourant (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ACPR/130/2021 du 2 mars 2021, consid. 2; ACPR/745/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.1; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 396) – ce dernier conserve toutefois un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu'il soit statué sur le second.
2.2. In casu, le Ministère public n’a accompli aucun acte d’instruction entre le 6 janvier et le 5 mai 2021, pas plus qu’il n’a répondu aux missives du recourant, laissant le dossier de côté durant cette période.
Ce temps mort de quatre mois n'emporte toutefois pas, en lui-même, une violation du principe de célérité, faute d'être choquant.
Par ailleurs, l’avancement de la procédure, dans son ensemble, ne permet pas de reprocher à l’autorité intimée un retard excessif. Ainsi, l’instruction – initiée il y a un an environ – a repris de façon soutenue au mois de mai 2021, les demandes formulées par le conseil du prévenu ont été traitées et, d’après le Procureur, l’enquête sera prochainement close. La durée globale de l’enquête demeure donc raisonnable, en l’état.
Partant, le recours est infondé en ce qui concerne la violation du principe de célérité.
3.1.1. Lorsqu'un recours est sans objet, les frais sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.1.2 et les références citées). Il ne s'agit pas d'examiner en détail les chances de succès du recours ni de rendre un jugement au fond par le biais d'une décision sur les frais, mais d'apprécier sommairement la cause (cf. ATF 142 V 551; ACPR/130/2021 précité, consid. 12.1).
Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas, ou applique d'une façon incorrecte, une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, lorsqu’elle se refuse à statuer ou lorsqu’elle ne le fait que partiellement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.1).
3.1.2. À l’aune de ces principes, la Chambre de céans aurait rejeté le premier grief objet du recours. En effet, le Ministère public n’a pas refusé de traiter les demandes du prévenu mais a tardé à le faire – retard dont le caractère excessif a été nié supra –. S’il est regrettable que le Procureur ait attendu (en raison d’une surcharge de travail alléguée) entre un et quatre mois environ pour répondre aux plis litigieux, cela ne constitue toutefois pas un déni de justice.
3.2. Le prévenu, qui succombe ainsi en totalité, supportera l’entier (art. 428 al. 1 CPP) des frais envers l'État (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 [décisions qui rappellent que l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), frais qui seront fixés en totalité à CHF 800.-, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure où il conserve encore un objet.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/13502/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00