république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5950/2021 ACPR/516/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 5 août 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [VS], comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 26 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mars 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 21 janvier 2021.
La recourante conclut à l'annulation de cette décision et, implicitement, à ce que sa fille B______ soit reconnue coupable.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 700.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 20 janvier 2021, A______, domiciliée en Valais, a reçu un appel téléphonique d'un poste de gendarmerie genevois, l'invitant à se présenter le plus vite possible à l'office des poursuites en raison d'une poursuite la concernant.
b. Le lendemain, elle a déposé plainte pénale contre sa fille B______, la soupçonnant d'escroquerie envers elle. Elle s'était présentée à l'office des poursuites le jour même et trouvée confrontée à une poursuite définitive d'un montant de CHF 1'034.60, découlant d'une commande internet effectuée à son nom mais indiquant l'adresse de sa fille. La créance concernait l'achat d'un bien d'une valeur de CHF 275.-, effectué le 5 décembre 2019, augmentée des frais de poursuite.
c. Le 21 janvier 2021, B______ a adressé à sa mère le message C______ [réseau de communication] suivant : "Maman amène moi le numéro de poursuite pour que je commence à la payer d'ici la fin du mois. Je travaille quelque heures dans la semaine rien de ouf mais en quelque mois je t'aurais rembourser. je t'en supplie ne va pas plus loins" (sic).
d. Entendue par la police le 28 janvier 2021, B______ n'a pas reconnu être à l'origine de cette commande mais accepté de payer le montant en poursuite "pour éviter les problèmes". Elle avait certes reçu des produits alimentaires chez elle mais pensé que cela venait de sa mère, à qui elle avait demandé de l'aide. S'occupant de sa grand-mère maternelle, puisque sa mère ne le faisait pas, et de sa fille, âgée de 20 ans mais encore au foyer, elle était dans une situation précaire et avait sollicité l'aide de tiers.
e. B______ est domiciliée route 1______ [no.] , [code postal] D [GE], adresse à laquelle A______ prétend n'avoir jamais habité.
f. Le commandement de payer en cause mentionne pour débiteur A______, domiciliée route 1______ [no.] , [code postal] D. Il a été notifié à cette adresse le 24 juin 2020 et n'a pas été frappé d'opposition.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que la fille de la recourante avait contesté être l'auteur d'une commande internet au nom de sa mère mais accepté, par gain de paix, de lui rembourser le montant en poursuite. Au vu des versions contradictoires des parties, et en l'absence de tout autre élément permettant de privilégier une version plutôt qu'une autre, le Ministère public ne pouvait pas poursuivre la procédure, faute d'éléments suffisants permettant de retenir qu'une escroquerie aurait été commise (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Le Ministère public a dès lors décidé de rendre une ordonnance de non-entrée en matière.
D. a. Dans son recours, A______ se dit surprise par le classement et regrette de ne pas avoir été confrontée à sa fille, comme elle l'avait demandé, car elle disposait d'aveux vocaux qu'elle aurait pu présenter. De plus, c'était la troisième fois que sa fille agissait ainsi et, si elle avait accepté de payer les deux premières fois, elle voulait que cela cesse.
b. Le Ministère public a persisté dans les termes de son ordonnance au motif que la plainte avait été déposée dans le cadre d'un conflit familial préexistant. Cela imposait de considérer avec prudence les allégations faites et ne les retenir qu'en présence d'un élément objectif permettant de désigner B______ comme auteur de la commande, ce qui n'était pas le cas, ou d'un élément permettant de corroborer la version de la recourante, également inexistant.
c. Dans sa réplique, A______ rappelle que c'est la troisième fois que sa fille usurpe son identité pour ses achats. Elle avait agi ainsi en 2010, acquérant un ordinateur en donnant son nom et l'adresse de sa mère en Suisse, alors que celle-ci venait de partir en Italie. A______ n'avait appris l'existence de cette poursuite qu'à son retour en Suisse en 2014 et avait dû s'acquitter de CHF 948.70 pour la faire radier. Sa fille avait procédé de la même manière en 2014, en mentionnant le nom de sa mère mais sa propre adresse. A______ avait appris cela alors qu'elle vivait en Italie et avait dû payer la facture et les frais de retrait de poursuite.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La recourante estime avoir mis en évidence des soupçons fondés d'escroquerie, justifiant la poursuite de la procédure (art. 146 CP).
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe "in dubio pro duriore" impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités; arrêt 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière.
2.2. En l'espèce, si la parole de la recourante s'oppose a priori à celle de sa fille, s'agissant de l'usurpation de l'identité de la première par la seconde, il y a lieu de se fonder sur la constance et la crédibilité des déclarations des parties, d'une part, et, d'autre part, sur les circonstances ayant entouré les faits dénoncés.
Ainsi, l'exposé de la recourante est constant, crédible et étayé par des éléments connexes, notamment le commandement de payer notifié à son nom à l'adresse de sa fille, qui renforcent sa position alors que la position de la mise en cause n'est pas claire, notamment lorsqu'elle admet devoir payer pour un bien qu'elle n'aurait pas commandé et alors qu'elle se trouve dans une impécuniosité évidente. Dès lors, il paraît nécessaire de clarifier les circonstances du cas d'espèce et d'instruire la présente cause, notamment en confrontant les parties, voire en ordonnant l'apport du message vocal que la recourante allègue avoir reçu de sa fille. Il n'y a aucun élément qui permettrait sans équivoque, au stade initial de la procédure et en l'absence d'instruction, de dénier tout crédit aux déclarations de la recourante ou même de leur conférer un crédit moindre qu'à celles de sa fille. Dans ces circonstances, le Ministère public ne pouvait admettre que les conditions d'une non-entrée en matière, telles que rappelées plus haut, étaient remplies, face à un faisceau d'indices donnant crédit aux accusations de la recourante. Ce qu'articule cette dernière, certes dans une formulation peu juridique, doit être apprécié sous l'angle du principe "in dubio pro duriore" et s'avère par conséquent fondé. Le recours doit dès lors être admis et la cause renvoyée au Ministère public afin qu'il ordonne l'ouverture d'une instruction, la référence de ce dernier à une jurisprudence concernant des rapports de voisinage ne s'appliquant pas au cas d'espèce (ATF 1B_267/2011).
La recourante, qui obtient gain de cause, comparait en personne, de sorte qu'aucune indemnité n'est due. Les sûretés lui seront restituées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.
Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État.
Invite les Services financiers à restituer à la recourante le montant des sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Le communique pour information aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).