république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/13908/2021 ACPR/503/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 3 août 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 11 juillet 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 21 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée à l'audience, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 9 août 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, assortie des mesures de substitution suivantes:
a. Obligation de déférer à tout convocation du pouvoir judiciaire;
b. Interdiction de prendre contact – de quelconque manière que ce soit – avec D______, E______ ainsi qu'avec leurs famille ou toute personne appelée à intervenir dans la présente procédure;
c. Obligation de se présenter dès sa sortie – au plus tard le lendemain – au Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI);
d. Obligation d'entreprendre immédiatement un suivi en addictologie auprès d'une consultation ou d'un thérapeute spécialisé dans cette matière, comme par exemple la fondation F______, à la fréquence déterminée par le thérapeute et en accord avec le SPI;
e. Obligation d'entreprendre immédiatement un suivi psychologique en lien avec l'impulsivité auprès d'une consultation ou d'un thérapeute spécialisé, comme par exemple l'association G______, à la fréquence déterminée par te thérapeute et en accord avec le SPI;
f. Obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique;
g. Interdiction de posséder et de faire usage d'un ordinateur et d'un téléphone portable;
h. Interdiction d'utiliser les réseaux sociaux, soit notamment H______, I______, de même que J______ et tout site d'échange de vidéos ou de photos;
i. Obligation du port d'un bracelet électronique.
Il conclut également à ce qu'il soit constaté que ses déclarations, lors de sa fouille, consignées en page 5 du rapport d'arrestation du 9 juillet 2021, avaient été effectuées en violation de l'art. 158 al. 2 CPP et étaient dès lors inexploitables.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1995, de nationalité serbe et au bénéfice d'un permis C, a été interpellé par la police le 9 juillet 2021 à la suite des plaintes pénales déposées par D______, les 21 mai et 23 juin 2021, et E______ le 26 mai 2021.
D______ a, notamment, déclaré avoir déjà subi des violences en septembre 2020 de la part de A______ pour lesquelles elle avait déposé plainte pénale, avant de la retirer par suite des pressions exercées par lui [plainte pour injures et lésions corporelles simples du 5 septembre 2020, retirée le 11 suivant, P/1______/2020]. Depuis qu'elle avait rompu, le 17 mai 2021, ce dernier n'avait cessé de l'injurier et de la menacer, elle et ses enfants. Il s'était introduit chez elle en son absence et avait cassé un lisseur à cheveux et volé deux montres. Il lui avait envoyé une photo de son écran où l'on pouvait voir des messages à l'attention de son employeur pour la dénigrer.
Entendu par la police, A______ a déclaré n'avoir fait aucune pression sur D______ pour qu'elle retire sa plainte de septembre 2020. Il ne l'avait jamais menacée de poster des vidéos ou des photos d'elle sur internet, et n'avait rien posté de tel. Il l'avait effectivement menacée, mais alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool. Il l'avait injuriée, réaffirmant que "c'est une vraie pute, Vous pouvez écrire vraie en gras." Il ne se souvenait pas s'il l'avait menacée de mort; il était "bourré". Concernant les CHF 1'000.- qu'il lui avait réclamés, cela faisait une année qu'il lui donnait de l'argent et voulait en récupérer une partie. Le fils de 21 ans de D______ l'avait insulté et menacé; s'il croisait ce dernier, il lui ouvrirait les deux arcades avec le coude. Il n'avait pas volé les montres ni cassé le lisseur de cheveux. Il avait écrit à l'employeur de la plaignante que des photos circulaient sur I______, mais ce n'était pas lui qui les avait postées, même si elles provenaient de son téléphone portable. Il avait insulté la famille de son ex-copine mais ne l'avait pas menacée. Il n'avait pas endommagé la voiture de D______.
À teneur du rapport d'arrestation, lors de la fouille du prévenu, ce dernier avait réitéré ses menaces envers D______ en déclarant qu'il allait "faire venir des personnes de mon pays qui n'ont pas encore donné leurs empreintes pour s'occuper d'elle. Ceci n'est pas des menaces mais une promesse".
b. A______ a été prévenu par le Ministère public d'injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), diffamation (art. 173 CP), contrainte (art. 181 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) pour avoir, à Genève, entre le 21 février 2021 et le 9 juillet 2021:
régulièrement injurié D______, qui a mis fin à leur relation le 17 mai 2021, en lui disant notamment "grosse pute, salope, va te faire baiser, t'es une prostituée gratuite";
régulièrement menacé D______ et ses enfants, la menaçant, notamment en lui écrivant qu'il allait briser son fils, "je vais te fracasser la tête à ton fils, à toi", l'effrayant de la sorte;
tenté de la contraindre à lui verser la somme de CHF 1'000.- pour qu'il la laisse tranquille;
le 19 mai 2021, pénétré sans droit chez D______, y avoir dérobé deux montres de marque "K______" et "L______" et y avoir cassé un lisseur à cheveux;
créé deux comptes I______ au nom de D______ en invitant les membres de sa famille, y déclarant qu'elle était une prostituée, et y avoir diffusé des photos et des vidéos d'elle dénudée;
écrit à l'employeur de D______ qu'il y avait des images nues d'elle sur internet, jetant sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur;
le 15 juin 2021, endommagé avec une pierre le pare-brise du véhicule GE 4______ appartenant à D______;
les 24 et 26 mai 2021, menacé et injurié par message E______, la sœur de D______, lui écrivant notamment "je vais vous brûler. Grosse pute. Ta mère la pute", l'effrayant de la sorte.
Le prévenu a confirmé ses déclarations à la police, indiquant toutefois qu'il n'avait pas l'intention de s'en prendre au fils de D______ ni au mari de E______, lesquels ne lui avaient rien fait. Il avait régulièrement proféré les injures et les menaces, ainsi qu'écrit à l'employeur de D______, précisant qu'il était à chaque fois sous l'effet de l'alcool. Il n'avait pas de problème d'alcool ni besoin de consulter. Il a encore indiqué que la Suisse protégeait trop les femmes. Il avait menacé de "casser" les fils de D______ et le mari de sa sœur, parce qu'ils l'avaient menacé lui et sa petite sœur.
C. Dans son ordonnance, le TMC considère que les charges sont suffisantes eu égard aux constatations de la police et aux déclarations des parties plaignantes, confirmées par les messages et photos produits, et aux dires du prévenu, qui reconnait partiellement les faits qui lui sont reprochés. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public devant procéder à la confrontation des parties, analyser les données du téléphone du prévenu, attendre les résultats des analyses effectuées sur la pierre ayant servi à endommager le véhicule de D______, procéder à une expertise psychiatrique du prévenu, puis déterminer la suite de la procédure.
Il retient le risque de collusion vis-à-vis des parties plaignantes; il convenait d'éviter que le prévenu tente de les influencer, voire fasse disparaître des preuves. Il rappelle que D______ soutenait avoir déjà subi des pressions du prévenu, lesquelles l'auraient amenée à retirer une précédente plainte contre lui. Il existait également un risque de représailles à l'encontre des parties plaignantes et de leur famille, en particulier compte tenu des propos tenus par le prévenu dans certains des messages qu'il aurait adressés à D______.
Le risque de réitération était tangible, le prévenu se voyant reprocher de nouveaux faits alors qu'il faisait déjà l'objet d'une procédure pénale, plusieurs plaintes déposées par D______ depuis la fin de l'année 2020. Il avait promis, devant la police, de faire venir des personnes de son pays, dont les empreintes étaient inconnues en Suisse, pour s'occuper de D______ et de personnellement briser le fils de D______ et le mari de E______. La consommation d'alcool, telle qu'alléguée par le prévenu, augmentait le risque de récidive. Un risque de passage à l'acte existait.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus. La durée d'un mois de détention provisoire respectait le principe de proportionnalité.
D. a. À l'appui de son recours, A______ ne conteste pas que les charges qui lui sont reprochées soient suffisantes, quand bien même il en conteste une partie.
Le risque de collusion était purement théorique. Les pressions sur D______, qu'il conteste, pour qu'elle retire sa plainte n'étaient corroborées par aucun élément du dossier. Ses propos devant la police, à l'encontre des proches des plaignantes, avaient été exprimés sous le coup de l'émotion et ne leur étaient pas destinés; il ne s'en serait pas pris physiquement aux intéressés. Les mesures d'instruction envisagées par le Ministère public ne nécessitaient pas sa détention provisoire. Il ne justifiait pas d'attendre l'audience de confrontation, la plupart des preuves étant en mains par le Ministère public. Même s'il croisait la plaignante, la version de cette dernière ne serait pas modifiée dans la mesure où les propos litigieux tenus par messagerie téléphonique se trouvaient d'ores et déjà en possession des autorités pénales.
Il conteste le risque de réitération. Les infractions reprochées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie ou l'intégrité physique des parties plaignantes. Hormis une infraction à la LCR, il n'avait pas d'antécédents pénaux. La plupart des messages avaient été écrits alors qu'il se trouvait sous l'emprise de l'alcool, dans le contexte d'une rupture amoureuse particulièrement difficile. Il contestait, devant le TMC, les propos que la police lui attribuait. Ces déclarations étaient inexploitables en ce qu'elles violaient l'art. 158 CPP.
Il propose des mesures de substitution pouvant pallier ces risques. Il n'avait jamais été placé en détention de sorte que celle-ci lui avait fait l'effet de "douche froide" et dissuadé d'entrer de contact avec D______ ou ses proches. Il était dorénavant prêt à un suivi psychiatrique, en lien avec sa consommation d'alcool. Il avait signé un contrat d'apprentissage qui devait formellement débuter le 2 août 2021. Son maintien en détention au-delà de cette date aurait pour conséquence la perte d'une opportunité d'obtenir son CFC.
Ainsi, son intérêt à bénéficier d'une formation ainsi que d'un suivi primait l'intérêt public à son maintien en détention lequel aurait pour effet indésirable une désocialisation du recourant. Son placement en détention provisoire et la perte d'emploi y afférente n'était dès lors pas compatible avec le principe de proportionnalité.
b. Le Ministère public précise que deux autres procédures étaient déjà en cours contre le prévenu (P/2______/2021 et P/3______/2021) à la suite de deux plaintes de D______.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
d. Le recourant persiste et demande le constat de la violation du principe de la célérité.
E. a. Par ordonnance du 26 juillet 2021, le Ministère public a joint les P/2______/2021 et P/3______/2021, ouvertes à la suite de deux plaintes de D______; dans la première, elle reproche au prévenu d'avoir le 7 juin 2021, brisé la porte vitrée de son immeuble, endommagé sa boite aux lettres et volé le courrier de son fils, et tenté de briser sa porte d'entrée de son appartement avec un extincteur; dans la seconde, elle lui reproche d'avoir endommagé le véhicule de son père et de l'avoir insultée le 6 février 2021.
b. Une audience de confrontation a été fixée au 9 août 2021.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Concernant la conclusion du recourant, demandant la constatation de la violation de l'art. 158 al. 2 CPP et du caractère inexploitable des déclarations qu'il avait faites lors de sa fouille, selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il n’a pas non plus à décider de manière définitive sur le caractère exploitable d’une preuve(ATF 143 IV 330, consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n°7 ad 221).
Dans sa réplique, le recourant conclut à ce que Chambre de céans constate la violation du principe de la célérité.
Ce faisant, il prend des conclusions nouvelles, qui sont irrecevables, sauf à accorder à l'intéressé une prolongation du délai de recours, ce que la loi ne permet pas (art. 396 al. 1 et 89 al. 1 CPP). Il est, en effet, communément admis en procédure que la motivation d'un recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même ; elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ad art. 385).
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes au sens de l'art. 221 CPP dispensant ainsi la Chambre de céans de les analyser.
Le recourant conteste le risque de collusion.
5.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
5.2. En l'espèce, une audience de confrontation a été fixée au 9 août 2021 avec les plaignantes. Le risque qu'il tente de les influencer, compte tenu de ses déclarations particulièrement agressives faites à la police, est donc concret, ce d'autant que D______ a déclaré avoir fait l'objet de pression du prévenu afin qu'elle retire sa plainte en septembre 2020.
Cela suffit à fonder un risque de collusion à ce stade.
L'admission de ce risque dispense d'examiner si s'y ajoute le risque de récidive.
7.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2). Lorsque la mesure ne consiste pas uniquement en l'accomplissement d'un acte ponctuel, sa durée doit être limitée dans le temps (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 p. 193).
7.2. En l'occurrence, l'interdiction de contact avec les personnes concernées par la procédure, à laquelle le recourant demande à être soumis, n'apparaît à l'évidence pas suffisante, dès lors qu'elle ne reposerait que sur sa seule volonté et serait invérifiable. Il en va de même des interdictions de faire usage de téléphone ou d'ordinateur et d'utiliser les réseaux sociaux; rien n'empêcherait le prévenu, sauf sa propre volonté, dont la Chambre de céans ne peut se satisfaire, d'utiliser les appareils de proches ou d'amis.
Les autres obligations proposées ne sont pas en mesure de pallier le risque de collusion retenu.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'intérêt public à ce que la procédure pénale suive son cours sans pression de sa part prime son intérêt à être remis en liberté. La détention prévue pour un mois est ainsi parfaitement proportionnée.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
11.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).
11.2. Le recourant a bénéficié d'une défense obligatoire dans le cadre de la procédure principale et son mandataire a été désigné comme défenseur d'office par le Ministère public. Il convient de constater qu'il s'agit du premier recours déposé contre sa mise en détention, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il était d'emblée dénué de chance de succès. L'intéressé sera ainsi mis au bénéfice d'une défense d'office pour la procédure de recours, bien qu'il ne l'a pas formellement demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui son conseil) au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/13908/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00