république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18405/2020 ACPR/497/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 30 juillet 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 12 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 4 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 février 2021, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a dit qu'il n'avait pas la qualité de partie plaignante dans la procédure.
Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, demande à la justice de l'aider et s'il pouvait "rajouter" B______ à sa plainte.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 9 juillet 2019, A______ a porté plainte en raison des faits suivants.
Durant l'été 2016, il avait repris, au nom de sa société C______ Sàrl, le leasing d'un véhicule D______/1______ [marque, modèle], à B______. Le contrat du 12 septembre 2016 stipulait qu'un montant de CHF 20'740.- était encore dû. Afin de diminuer le prix du véhicule à CHF 15'740.-, il avait convenu oralement avec B______ que ce dernier verserait CHF 5'000.- au garage E______ [aux] F______ [GE]. B______ lui avait dit avoir remis ladite somme à G______, lequel était en charge du dossier pour le garage; aucune quittance n'avait été établie. En mars 2019, s'étant renseigné auprès de H______, la banque de D______, sur le montant restant dû, il avait constaté, sur un relevé des versements effectués depuis sa première mensualité, qu'il n'était pas fait mention de la somme de CHF 5'000.- versée par le précédent détenteur.
Le procès-verbal de son audition mentionne qu'il a remis à la police les documents relatifs à cet achat, lesquels ne se trouvent pas dans le dossier remis à la Chambre de céans.
b. Entendu par la police, B______ a confirmé avoir remis, sans quittance, CHF 5'000.- à G______.
c. À teneur du rapport de renseignements du 23 septembre 2020, G______ s'était présenté le 7 février 2020 et s'était engagé à dédommager le plaignant. À la suite de difficultés, notamment liées à la pandémie, aucun remboursement n'avait été fait et G______ avait été entendu par la police le 23 septembre 2020.
G______ a déclaré avoir été le "vendeur intermédiaire dans le cadre de la vente du véhicule" et avoir encaissé les CHF 5'000.- remis par B______; il ne se souvenait pas avoir remis de quittance. Il était possible qu'il ait conservé cette somme, ayant des problèmes d'addiction et de nombreuses dettes.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que A______ n'est pas directement lésé par l'infraction d'abus de confiance dénoncée, dès lors que l'argent avait été confié par B______ à G______. A______ ne revêtait pas la qualité de lésé, de sorte que la qualité de partie plaignante doit lui être déniée.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que G______ avait reconnu "avoir mis dans sa poche les CHF 5'000.-" et s'être engagé à le rembourser; lui-même devait payer ce montant pour clore le leasing.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours sans autres observations.
c. Dans sa réplique, A______ dit ne pas comprendre la décision de refus de qualité de partie plaignante; il était directement lésé par les faits commis par G______, lequel s'occupait de son dossier de financement pour le rachat du leasing.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne qui s'est vue refuser la qualité de partie plaignante et qui a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 104 al. 1 let. b, 118 et 382 al. 1 CPP).
2.1. L'appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d'un état de fait établi en vertu du principe "in dubio pro duriore", soit sur la base de faits clairs (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2).
2.2. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3; 143 IV 77 consid. 2.2 et les arrêts cités). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1; 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_446/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1 destiné à la publication).
La déclaration de partie plaignante doit avoir lieu avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), soit à un moment où l'instruction n'est pas encore achevée. Dès lors, tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés sur ce point, il y a lieu de se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé ainsi que sur les éléments de preuve déjà disponibles pour déterminer si tel est effectivement le cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2 et la référence citée). Celui qui entend se constituer partie plaignante doit toutefois rendre vraisemblable le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et l'infraction dénoncée (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Tant qu'il existe un doute quant à la réalisation des conditions des infractions dénoncées, celui-ci doit profiter à la partie plaignante, qui doit pouvoir continuer de défendre sa position et participer à la suite de l'instruction (arrêts du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 ; 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13a ad art. 115).
2.3. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l’infraction à l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose que l’on soit en présence d’une valeur confiée, ce qui signifie que l’auteur en ait la possession en vertu d’un accord ou d’un autre rapport juridique, pour en faire un certain usage dans l’intérêt d’autrui (ATF 120 IV 276 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.1). L’auteur n’en a ainsi pas la libre disposition et doit l’utiliser de la manière convenue (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, 3e édition, Berne 2010, n. 19 ad art. 138 CP). Pour que l’on puisse parler d’une somme confiée, il faut que l’auteur agisse comme auxiliaire du paiement ou de l’encaissement, en tant que représentant direct ou indirect ; cette condition n’est pas remplie lorsque l’auteur reçoit l’argent pour lui-même, en contrepartie d’une prestation qu’il a fournie pour son propre compte, même s’il doit ensuite verser une somme équivalente sur la base d’un rapport juridique distinct. L’inexécution de l’obligation de reverser une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1). Il y a emploi illicite d’une valeur patrimoniale confiée lorsque l’auteur l’utilise contrairement aux instructions reçues, en s’écartant de la destination fixée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 3.1.1 et 6B_809/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.1). L’art. 138 ch. 1 al. 2 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu’il a assigné et conformément aux instructions qu’il a données (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_587/2012 du 22 juillet 2013 consid. 3.1.1 et 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.1.1).
2.4. En l'espèce, force est de constater que le dossier à disposition de la Chambre de céans est incomplet en ce que les pièces remises par le plaignant à la police ne s'y trouvent pas. Or, sans celles-ci, voire une enquête plus complète, il n'est pas possible de déterminer les circonstances et conditions dans lesquelles le transfert du leasing a eu lieu, en quelle qualité B______ et G______ sont intervenus. Déterminer qui a été lésé par l'infraction contre le patrimoine est ainsi impossible à ce stade.
Le dossier n'étant pas en état d'être jugé, il se justifie de renvoyer la cause au Ministère public pour complément d'enquête et, le cas échéant, sur la constitution de partie plaignante.
L'ordonnance sera ainsi annulée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule l'ordonnance rendue le 12 février 2021 par le Ministère public et renvoie la cause à cette autorité pour complément d'enquête.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Dit que les sûretés en CHF 900.- sont restituées à A______.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).