république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PS/24/2021 ACPR/500/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 30 juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenu aux Etablissements de B______, ______, comparant par Me Laurent GILLIARD, avocat, rue du Casino 1, case postale 553, 1401 Yverdon-les-Bains,
recourant,
contre la décision du 15 avril 2021 du Service de l'application des peines et mesures,
et
LE SERVICE DE L'APPLICATION DES PEINES ET MESURES, route des Acacias 82, case postale 1629, 1211 Genève 26,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 27 avril 2021, A______ recourt contre la décision du 15 précédent, par laquelle le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a révoqué la décision du 21 avril 2020 de passage ______ [au secteur ouvert] (ci-après, ) des Etablissements de B, et son avenant du 15 juillet suivant, et ordonné son placement ______ [au secteur fermé] (ci-après, ______) des mêmes établissements.
Le recourant demande à bénéficier de l'assistance juridique et à la modification de la décision querellée en ce sens que son retour _____ [au secteur fermé] des [Etablissements de] B______ ne soit pas ordonné.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1951, a été condamné, par arrêt de la Cour d'assises du 5 mai 2000, à 16 ans de réclusion pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance, tentative d'assassinat avec désistement et contraintes. Son internement a été prononcé en application de l'art. 43 aCP et la peine suspendue au profit de l'internement.
Le 9 décembre 2009, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la poursuite de l'internement selon le nouvel art. 64 CP.
b. A______ a intégré les [Etablissements de] B______ le 21 mars 2007. Le 16 avril 2013, il a été transféré du pénitencier de C______ à la des B, au sein de l'Unité F______, étant précisé qu'il était alors affecté à "l'atelier entretien" et ne sortait ainsi pas du périmètre sécurisé.
En septembre 2014, la ______ des B______ a été divisée en deux secteurs, à savoir ______ [secteur fermé] et ______ [secteur ouvert].
A______ a dès lors été placé au sein ______ [secteur fermé].
c. Le 5 mars 2018, le SAPEM a autorisé le passage de A______ en milieu ouvert au sein de l'Unité F______ [secteur ouvert] précisant que cela ne constituait pas de facto une ouverture du cadre, dans la mesure où les conditions de sécurité et d'encadrement restaient les mêmes que pendant son séjour ______ [secteur fermé]. L'Unité F______ – réservée aux détenus plus vulnérables – était séparée du reste ______ [secteur ouvert] afin d'éviter les interactions avec les détenus des autres unités. Il n'y avait ainsi aucune augmentation du risque de fuite ni du risque de récidive, quand bien même la dangerosité de l'intéressé était confirmée par tous les intervenants.
Dans sa décision, il mentionne la violation par A______ d'une des conditions à la progression du plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES) soit de ne pas avoir en sa possession des objets (DVD, livres, catalogues, etc.) en lien avec des enfants (avertissement formel du 14 mai 2013 et les rapports de la Direction des B______ des 19 juillet 2016 et 19 juin 2017). Le SAPEM rappelle que l'expertise psychiatrique du 27 juillet 2015, posant les diagnostics de pédophilie et de troubles de la personnalité borderline sévères, relevait de très faibles possibilités évolutives dans le champ de la pédophilie, expliquant la répétition d'actes transgressifs (commandes de DVD et d'habits d'enfants) dans le cadre carcéral, le fantasme pédophile actif indépendamment de la longueur de la peine et des traitements entrepris. "Les années qui suivront doivent porter davantage vers une amélioration de sa qualité de vie en milieu carcéral qui représente son seul lieu d'accueil au lieu "d'investi", à un projet de retour vers la communauté qui est tant du point de vue psychopathologique que psychosocial (absence de tout support à l'extérieur) utopique. Pour ces raisons, le risque de récidive est considéré comme élevé."
d. À teneur du procès-verbal décisionnel du 31 octobre 2019, faisant suite au réseau interdisciplinaire du 29 précédent, le passage de A______ à l'Unité F______ ______ [du secteur ouvert] avait été envisagé dès le mois de février 2020.
L'une des conditions à respecter pour cette progression était de "n'avoir aucun comportement transgressif au sens du règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (RDD) ". Ce passage ______ [au secteur ouvert] avait pour objectif de permettre d'évaluer les capacités d'adaptation et d'investissement de l'intéressé dans un environnement plus responsabilisant, à la population carcérale différente, et offrir un espace de vie davantage adapté à ses fragilités personnelles en détention, à la condition du respect des conditions générales susmentionnées.
Le SAPEM avait, cependant, souligné qu'au vu des liens particuliers que A______ pouvait entretenir avec certaines personnes détenues, dont D______, une vigilance devait être de mise dans le cadre de leurs interactions sociales futures en détention, autant au sein du cellulaire qu'à l'atelier de réinsertion. Le secteur social et le secteur cellulaire des B______ avaient émis les mêmes remarques.
e. Le 23 décembre 2019, la Commission d'évaluation de la dangerosité (CED) estime que A______ ne présentait pas de danger pour la collectivité dans le cadre d'un passage en milieu ouvert; l'allègement était réalisable en respectant strictement les conditions retenues lors du réseau interdisciplinaire d'octobre 2019. Elle a recommandé, en outre, que les interactions entre A______ et d'autres détenus plus jeunes et/ou vulnérables soient surveillées; vu la nature de la relation de A______ avec D______, le premier cité semblait se projeter dans un rôle de mentor, susceptible de lui procurer un sentiment de domination à l'égard de ce dernier, de 30 ans plus jeune que lui.
f. Le 21 avril 2020, le SAPEM a autorisé le passage à l'Unité F______ [secteur ouvert] de A______ aux conditions et modalités contenues dans les considérants de la décision, notamment, n'avoir aucun comportement transgressif au sens du RDD.
A______ y a ainsi été transféré le 6 mai 2020.
g. Par courriel du 7 juillet 2020, la direction des [Etablissements de] B______ a informé le SAPEM des rapports très étroits que A______ entretenait à nouveau, comme lorsqu'il était à ______ [secteur ouvert], avec D______, tous deux étant à l'Unité F______ et travaillant au sein du même atelier; les deux détenus passaient beaucoup de temps ensemble durant les heures libres et avaient été surpris se tenant la main dans le cellulaire, à la suite de quoi ils avaient été recadrés. Le comportement de D______ s'était modifié depuis peu, devenant plus irritable et anxieux. Les B______ ne pouvaient exclure que l'interaction soutenue entre eux, voire l'emprise de A______, y soit pour quelque chose.
h. Le 15 juillet 2020, le SAPEM a autorisé le transfert de A______ au sein d'une autre division de ______ [secteur ouvert] aux conditions exposées par la direction des B______.
Par arrêt du 12 novembre 2020 (ACPR/799/2020), la Chambre pénale de recours a déclaré irrecevable le recours de A______ contre cet avenant.
i. Le 16 juillet 2020, A______ a contesté auprès du SAPEM son changement de division, expliquant n'avoir jamais eu de problèmes avec D______; ce dernier était venu plusieurs fois chez lui car il était inquiet à la suite des menaces qu'il avait proférées contre le personnel et craignait une sanction disciplinaire ou un retour à ______ [secteur fermé], ou encore, dans un autre établissement. Il l'avait alors soutenu moralement, également parce que sa grand-mère était malade. Il se sentait mal à la division H______, déprimait, demandait de réintégrer l'Unité F______ et s'engageait à avoir un comportement irréprochable et aucun problème avec D______.
j. Par courrier du 15 décembre 2020, A______ a interpellé le SAPEM évoquant le prochain départ de ______ [secteur ouvert] des B______ de D______ de sorte que rien n'empêchait sa réintégration au sein de la division de l'Unité F______ à brève échéance.
k. Le 20 janvier 2021, A______ a attiré l'attention du SAPEM sur les propos qu'aurait tenus D______ aux termes desquels "il allait frapper un détenu ou un surveillant; qu'il n'arrivait pas à gérer ses émotions; qu'il avait peur de refaire du mal, comme les actes qui l'a conduit en prison".
l. Par courrier du 27 janvier 2021, le SAPEM lui a adressé un avertissement, relevant le caractère inapproprié de sa lettre et le sommant de cesser toute manœuvre visant à discréditer les codétenus ou à tenter de compromettre leur évolution. Il trouvait inquiétant que les préoccupations de A______ concernent justement le détenu considéré comme vulnérable avec lequel il avait eu des interactions problématiques.
m. Le 29 janvier 2021, le SAPEM a reçu un courrier, signé du nom de D______, par lequel l'auteur demandait à ne pas être renvoyé dans son pays d'origine mais à rester en Suisse. Il souhaitait retourner à [la clinique] G______, avec un encadrement plus sévère, afin de traiter son grave trouble mental. Il souhaitait être autorisé à se marier avec son "petit ami/amant", précisant être homosexuel. En cas de refus, il préférait se suicider. Il était obsédé par le sexe et, s'il repartait dans son pays d'origine, il commettrait à nouveau des actes sexuels sur des enfants ou des viols sur des hommes et des femmes.
n. A______ a admis être l'auteur de cette lettre, sans toutefois en expliquer les raisons et les motivations; il s'est engagé à ne plus réitérer ces comportements.
o. Le 15 février 2021, la direction des B______ a interpellé le SAPEM, annonçant qu'au vu de la gravité des faits, le retour en ______ [secteur fermé] de A______ était indiqué.
La direction des B______ a informé le SAPEM de ce transfert à ______ [secteur fermé] le 19 février 2021, à titre de mesure provisionnelle, et dans l'attente d'une décision de l'autorité d'exécution.
p. Le 4 mai 2021, un réseau interdisciplinaire a envisagé une nouvelle planification de la sanction, au vu notamment de la transgression du cadre par A______, soit le maintien en ______ [secteur fermé] et après 9 mois de ce placement, un passage à ______ [secteur ouvert] après, éventuellement, nouvelle soumission à la CED. Une nouvelle expertise psychiatrique pourrait être demandée.
C. Dans la décision querellée, le SAPEM relève que A______ avait fait montre d'un comportement des plus inadéquats, allant jusqu'à rédiger et adresser à l'autorité d'exécution un courrier signé de la main d'un codétenu considéré comme particulièrement fragile, profitant de la naïveté de ce dernier et usant de son influence. Le contenu dudit courrier était de nature à sérieusement remettre en cause la progression du codétenu et à gravement nuire à ses intérêts dans le cadre de l'exécution de ses sanctions.
En outre, à la lumière des recommandations de la CED, le besoin de protection des personnes fragiles et vulnérables restait omniprésent au vu des évènements précités et les mesures provisionnelles entreprises par la direction des [Etablissements de] B______ doivent être confirmées. En application de l'article 76 al. 2 CP, le placement à ______ [secteur fermé] des B______ de A______ devait être ordonné.
D. a. À l'appui de son recours, A______ estime qu'il n'y avait pas lieu d'attacher d'importance aux deux courriers litigieux; il avait reconnu les faits et admis sa faute. Son comportement à ______ [secteur ouvert] n'avait jamais prêté à la critique; sa faute justifiait une sanction mais non un renvoi à ______ [secteur fermé]. La décision litigieuse n'était ni justifiée ni proportionnée.
b. Dans ses observations, le SAPEM conclut au rejet du recours. Il rappelle que le passage à ______ [secteur ouvert] de A______ était notamment soumis à la condition de n'avoir aucun comportement transgressif au sens du RDD et que l'interaction entre A______ et D______ devait faire l'objet d'une vigilance particulière.
Les éléments au dossier permettaient d'établir que A______ ne respectait plus les conditions de la décision de passage à ______ [secteur ouvert]des B______ du 21 avril 2020, ni de son avenant du 15 juillet 2020, de sorte que sa réintégration au sein de ______ [secteur fermé] était bien fondée.
En outre, la décision querellée était proportionnée, puisque malgré le changement de division au sein de ______ [secteur ouvert]et en dépit de l'avertissement prononcé par le SAPEM, le recourant avait continué à adopter un comportement répréhensible, contrevenant gravement au cadre de ______ [secteur ouvert], en adressant des courriers portant potentiellement préjudice aux intérêts de D______.
Lors du réseau interdisciplinaire du 4 mai 2021, une nouvelle planification de la sanction a été décidée; après 9 mois de placement au sein de ______ [secteur fermé], un passage à ______ [secteur ouvert] serait à nouveau envisageable.
c. A______ ne réplique pas.
EN DROIT :
La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
2.1. À teneur de l'art. 64 al. 4 CP, l'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76 al. 2 CP. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
L'art. 74 CP stipule que le détenu et la personne exécutant une mesure ont droit au respect de leur dignité. L’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement.
En matière de privation de liberté, il est particulièrement important de faire une juste pesée des intérêts entre la sauvegarde des droits du détenu et ceux des autres intervenants, que ce soit le personnel pénitentiaire, les codétenus ou la collectivité publique. Il est certes important d’assurer la sécurité des «autres», mais il faut considérer avec beaucoup de sérieux la maxime selon laquelle «trop de sécurité tue la sécurité». Par ailleurs, il s’agit aussi de permettre la poursuite des objectifs de (re-) socialisation ou de traitement fixés par le Code pénal et d’user à ce titre de la sécurité avec retenue (L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand : Code pénal I, 2ème éd., Bâle 2020, n° 18 ad 74).
Selon l'art. 76 al. 2 CP, le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d'un établissement ouvert s'il y a lieu de craindre qu'il ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions.
Selon l'art. 10 al. 3 REPM, le SAPEM établit la planification de l'exécution des peines et mesures et prend les décisions y relatives.
Selon l'art. 12 al. 2 REPM, lorsque, dans le cadre du régime de type progressif, il est question d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution de la sanction, la motivation résume la pesée d'intérêts effectuée entre l'objectif de resocialisation de la personne condamnée et le besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus.
2.2. À teneur du PEM du 31 octobre 2019, parmi les conditions à respecter pour la progression, le recourant ne devait avoir aucun comportement transgressif au sens du RDD, étant précisé que les liens qu'il entretenait avec D______, de 30 ans son cadet et particulièrement fragile, nécessitaient une surveillance particulière. Néanmoins, les divers intervenants s'étaient dit favorables à son passage à ______ [secteur ouvert] afin de permettre d'évaluer ses capacités d'adaptation et d'investissement dans un environnement plus responsabilisant, à la population carcérale différente, et lui offrir un espace de vie davantage adapté à ses fragilités et besoins personnels de détention.
Il est ainsi passé à l'Unité F______ de ______ [secteur ouvert] le 6 mai 2020, sur décision du 21 avril 2020 aux conditions du PEM.
Cependant, le 15 juillet 2020 déjà, A______ a dû être placé dans une autre division de ______ [secteur ouvert] pour l'éloigner de D______, en raison de leurs interactions problématiques. Malgré cela, le 20 janvier 2021, A______ a "dénoncé" des propos menaçants de D______ et l'avertissement reçu ne l'a pas retenu, deux jours plus tard, d'écrire un courrier inquiétant au SAPEM en se faisant passer pour D______.
Ainsi, en l'espace de 9 mois, le recourant a enfreint la condition de son PEM permettant son passage à l'Unité F______ de ______ [secteur ouvert], en "prenant pour cible" à chaque fois ledit codétenu, vulnérable. Le SAPEM ne pouvait pas ne pas prendre de mesure visant, d'une part, à sanctionner le recourant et, d'autre part, à protéger le co-détenu d'actions de plus en plus néfastes. En outre, aucune autre mesure ne parait envisageable, le recourant ayant déjà été déplacé au sein même de ______ [secteur ouvert] et ayant fait l'objet de deux avertissements. Elle est d'autant plus proportionnée que les divers intervenants ont prévu un possible retour à ______ [secteur ouvert] après 9 mois.
La décision querellée est ainsi justifiée et proportionnée.
Le recours sera rejeté.
S'agissant de sa demande d'assistance juridique, quand bien même il serait indigent, il a été jugé ci-dessus que ses griefs étaient manifestement infondés. Sa requête ne peut qu'être rejetée, pour les mêmes raisons que celles exposées au précédent considérant.
Le recourant, qui succombe, supportera ainsi les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03); la procédure de demande d'assistance juridique étant gratuite (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Rejette la demande d'assistance juridique.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au SAPEM.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/24/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
600.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
685.00