république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/2707/2021 ACPR/501/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 30 juillet 2021
Entre
A______, comparant par Me Simon NTAH, avocat, Étude Baker & McKenzie, esplanade Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 26 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 mars 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 10 décembre 2020.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée, à la mise en prévention par le Ministère public de B______ pour dommage à la propriété et injure.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 16 novembre 2020, B______ a porté plainte contre A______.
Le même jour, alors qu'elle circulait à vélo dans le quartier "chemin de Malombré -avenue de Champel", un conducteur, qui s'avérera être A______, qui était arrivé à sa hauteur par la droite, au volant d'un véhicule [de la marque] C______, l'avait klaxonnée et dépassée en faisant une "grosse" accélération. Aux feux rouges, ils s'étaient fait des reproches mutuels. Il lui avait dit de ne pas toucher sa voiture, mais énervée, elle avait posé la main sur la carrosserie afin d'obtenir son attention. Il avait fini par la pousser et elle était tombée sur la chaussée. Elle s'était relevée lui disant que son comportement n'était pas adéquat pour une personne civilisée; le conducteur l'avait à nouveau poussée, l'éjectant de son vélo. Le conducteur d'un autre véhicule s'était alors interposé. La conductrice d'un bus TPG lui avait dit que la caméra du bus avait filmé la scène en cas de besoin.
b. Entendu par la police, A______ a déclaré que la cycliste, B______, qu'il avait klaxonnée pour attirer son attention, l'avait rejoint aux feux et avait donné deux coups dans la portière arrière gauche de son véhicule. Ils avaient eu une explication et il l'avait poussée pour prendre de la distance, sans qu'elle ne tombe de son vélo; elle était en colère et, ne portant pas de masque, lui postillonnait dessus; il lui avait demandé de garder ses distances à cause du Covid mais elle lui avait craché dessus. Il l'avait à nouveau poussée; elle s'était mise à tituber et avait fini par tomber sur la gauche. Un couple était, alors, sorti d'une voiture. Il avait vu B______ taper le rétroviseur gauche de la main.
c. À l'issue de son audition, A______ a déposé plainte contre B______ lui reprochant d'avoir donné deux coups de pied sur la portière arrière gauche de son véhicule, un coup de poing sur son rétroviseur gauche ainsi que d'avoir postillonné et craché sur lui.
d. À teneur du rapport de police du 21 janvier 2021, en raison de la [mauvaise] qualité des images vidéo, il n'était pas possible d'établir si B______ avait porté des coups sur le véhicule du plaignant ni si elle lui avait craché au visage. Aucun dégât n'avait été constaté sur le véhicule mis à part deux fines rayures apparentes au niveau de la portière arrière gauche dont il était impossible de déterminer si elles provenaient dudit évènement.
e. B______ a contesté avoir donné des coups sur la voiture et avoir craché sur le conducteur.
f. Par ordonnance pénale du 12 mars 2021, A______ a été condamné pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Il a formé opposition.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que la version de A______ était contestée par B______. Les images vidéos ne montraient aucun coup porté par la prévenue au véhicule du plaignant pas plus qu'un crachat de sa part. Bien au contraire, B______ avait été immédiatement et intentionnellement projetée par son antagoniste, à peine arrivée à sa hauteur et qu'elle venait d'immobiliser son vélo. Il retient que B______ n'avait ni craché, ni donné de coups. Aucune des infractions reprochées n'étaient réalisées
D. a. À l'appui de son recours, A______ soulève le grief d'arbitraire en ce que le Procureur avait retenu que la vidéo ne montrait pas que la mise en cause avait donné des coups dans le véhicule et craché sur lui. Or, l'enregistrement, de mauvaise qualité, comme l'avait relevé la police, ne permettait pas de déterminer le déroulement des faits, que ce soient ceux sur lesquels les parties s'accordaient ou les autres. Il lui reproche, en outre, la violation de l'art. 310 CPP et du principe in dubio pro duriore. La mise en cause avait craché publiquement dans sa direction adoptant ainsi un comportement propre à marquer son mépris et l'attaquant dans son honneur au sens de l'article 177 al. 1 CP, sans que l'atténuation au sens de l'art. 177 al. 2 CP puisse trouver application, la citée ayant initié l'esclandre; l'infraction de voie de fait était également commise par cet agissement. La mise en cause avait enfin commis un dommage à la propriété en donnant des coups dans la portière de son véhicule et griffant, ainsi, la peinture; il a produit des photos.
Une instruction complémentaire aurait dû être menée par la confrontation des parties et des expertises plus approfondies des griffures pour en déterminer la cause.
b. Par courrier du 11 juin 2021, le recourant a transmis les attestations de collègues de travail auxquels il avait fait part de l'altercation qu'il avait eue peu avant.
c. À réception, la cause a été gardée à juger.
E. Le 26 mai 2021, sur opposition à ordonnance pénale, le Procureur a confronté les parties. B______ a contesté avoir donné des coups dans le véhicule du plaignant pas plus qu'elle n'avait craché sur lui. Comme il lui disait de ne pas toucher sa voiture, elle avait posé deux doigts sur la portière, pour avoir son attention et lui montrer que le sujet n'était pas sa voiture.
EN DROIT :
1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérants qui suivent.
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP).
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus.
Partant, ce grief sera rejeté.
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).
Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1.; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).
4.2. Le recourant soutient avoir été victime de dommages à la propriété et d'injure, voire de voies de fait, de la part de la mise en cause. Cependant, celle-ci conteste le crachat et les coups de pied dans la carrosserie et la vidéo versée à la procédure, pas plus que la confrontation des parties du 26 mai 2021, ne permettent pas de confirmer ou infirmer ces faits.
Ainsi, il n'est pas établi que B______ a craché, ni même postillonné, sur le recourant. D'autre part, les griffures sur la peinture du véhicule ne peuvent être attribuées avec une vraisemblance suffisante à la mise en cause; le recourant ayant prétendu que cette dernière avait donné des coups de pied dans sa portière, force est d'admettre que l'on se serait attendu à un enfoncement de la carrosserie et non à des griffures superficielles. On ne voit pas quel autre acte d'enquête objectiverait la version du recourant; une expertise – acte disproportionné – ne permettrait pas d'affirmer que la mise en cause est l'auteur des griffures, celles-ci pouvant avoir existé dès avant l'altercation.
Le recours ne peut qu'être rejeté.
Le recourant supportera donc les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) et prélevés sur les sûretés versées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/2702/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00