république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7073/2019 ACPR/499/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 30 juillet 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 18 juin 2020 par le Ministère public,
et
C______, domicilié ______ [NE], comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 26 novembre 2020 (ACPR/850/2020),
Vu l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 12 juillet 2021 (6B_33/2021):
admettant le recours de A______,
annulant l'arrêt attaqué et renvoyant la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement,
Considérant qu'il résulte de cet arrêt que l'enchainement des faits ne peut pas être considéré comme extraordinaire et imprévisible, de sorte à exclure toute causalité adéquate entre l'éventuelle violation des devoirs de prudence de la part de l'intimé et l'accident. Dans ces conditions, la Chambre de céans ne pouvait pas se dispenser d'examiner le comportement de l'intimé avant et lors de l'accident et de déterminer si on pouvait lui reprocher d'avoir violé son devoir de prudence. Les questions liées aux éventuelles négligences commises par l'intimé et par la recourante doivent être examinées par le juge du fond. La situation factuelle et juridique n'est en effet pas claire, de sorte qu'il existe un doute sur l'issue de la procédure. L'arrêt attaqué et la confirmation du classement violent en conséquence le principe "in dubio pro duriore" (consid. 3.2),
Qu'il appartiendra au Ministère public de renvoyer la cause en jugement, s'il l'estime justifié, après avoir procédé à l'examen requis par le Tribunal fédéral, la procédure en mains de la Chambre de céans ne permettant pas d'effectuer celui-ci,
Que les frais de la procédure cantonale de recours sont laissés à la charge de l'Etat,
Que l'indemnité accordée au défenseur d'office de la recourante est maintenue.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Renvoie la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et/ou mise en accusation dans le sens des considérants et ceux du Tribunal fédéral.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, pour son activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 861.60 (TVA de 7.7% incluse).
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à C______, soit pour lui son avocat, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du défenseur d'office contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.