république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/677/2021 ACPR/492/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 28 juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de B______, comparant par Me C______, avocate,
recourant,
contre le jugement rendu le 23 juin 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9 - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié en personne le 29 juin 2021, A______ recourt contre le jugement du 23 juin 2021, notifié le surlendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) lui a refusé l'octroi de la libération conditionnelle.
Le recourant demande à pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle.
b. Par lettre du 5 juillet 2021, le défenseur d'office de A______ a persisté dans le recours déposé par le précité.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant algérien né le ______ 2000, connu sous divers alias, purge actuellement les peines suivantes :
4 jours de peine privative de liberté de substitution, en conversion de l'amende de CHF 400.- infligée par jugement du Tribunal de police du 13 novembre 2019 ;
180 jours de peine privative de liberté (sous déduction d'un jour de détention avant jugement), selon ordonnance pénale du Ministère public du 7 septembre 2020, pour rupture de ban ;
8 mois de peine privative de liberté (sous déduction de 74 jours de détention avant jugement), selon jugement du Tribunal de police du 25 novembre 2020, pour rupture de ban et violation de domicile.
b.A______ fait en outre l'objet de deux prononcés d'expulsion du territoire suisse, au sens de l'art. 66abis CP, par jugements du Tribunal de police des 13 novembre 2019 et 25 novembre 2020, pour respectivement 3 et 5 ans.
c. Détenu d'abord à la prison de D______, du 14 septembre 2020 au 3 juin 2021, il a ensuite été transféré à l'établissement pénitentiaire de B______, où il se trouve actuellement. Les deux tiers des peines qu'il exécute ont été atteints le 22 juin 2021, le terme étant fixé au 11 novembre 2021.
d. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept autres reprises, entre 2019 et 2020, pour vol (14 mai 2019), séjour illégal et contravention à la LStup (17 mai 2019), vol (25 mai 2019), entrée et séjour illégaux (9 juillet 2019), vol et séjour illégal (22 juillet 2019), rupture de ban (27 mai 2020), soustraction d'énergie et violation de domicile (18 juin 2020).
Il a bénéficié d'une libération conditionnelle, par jugement du TAPEM du 12 février 2020, laquelle n'a pas été révoquée mais dont le délai d'épreuve – d'un an – a été prolongé de six mois, le 27 mai 2020, par suite de récidives.
Deux enquêtes pénales visant A______ sont par ailleurs inscrites à son casier : à Bâle pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, depuis 20 avril 2020, et à Fribourg pour rixe, depuis le 7 mai 2020.
e. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ a mentionné être célibataire et sans enfant.
Il a déclaré ne pas disposer de papiers d'identité et admis ne pas être autorisé à séjourner en Suisse. À sa libération, il envisageait de se rendre à E______ [France] pour y exercer comme coiffeur. Il serait hébergé par "F______". Il voudrait s'installer avec sa "copine" – qu'il ne nomme pas –, trouver du travail, régulariser ses papiers d'identité, demander la naturalisation française, passer son permis de conduire, fonder une famille et construire une situation stable pour rendre fiers ses proches.
f. Le plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES), validé par le Service d'application des peines et des mesures (ci-après, SAPEM) le 12 avril 2021, prévoit une unique phase en milieu fermé, puis l'éventuelle libération conditionnelle dès le 22 juin 2021.
Lors de l'entretien d'évaluation, A______ a déclaré être en couple. Il avait vécu avec sa compagne – qu'il ne nomme pas –, à G______ [France] et E______. Un enfant, âgé d'environ 8 mois, était issu de cette union. Il n'avait pas de contact avec sa compagne depuis son incarcération. À sa sortie de prison, il envisageait de la demander en mariage. Il retrouverait son fils à G______ et chercherait un emploi en France ou en Belgique, où il avait de la famille.
S'agissant de sa situation personnelle et administrative, A______ ne possède aucune autorisation de séjour dans un pays européen.
Selon les auteurs du PES, A______ minimisait et banalisait son parcours délictuel, pourtant conséquent. Il donnait diverses causes à ses actions, telles que la prise précoce de responsabilités par suite du décès de son père ou la colère ressentie en raison de son parcours migratoire et de certaines injustices en découlant. Il se positionnait en victime des condamnations, imputant ses passages à l'acte à des facteurs externes. Un risque de récidive était à craindre, notamment des atteintes au patrimoine, s'il ne parvenait pas à trouver un emploi.
g. La direction de la prison de D______ a émis un préavis défavorable, le 21 avril 2021, A______ ayant de la peine à se soumettre aux règles internes de discipline. Il avait été sanctionné à trois reprises (violence physique exercée sur des détenus, trouble à l'ordre de l'établissement ; injures envers le personnel ; attitude incorrecte envers le personnel) et placé en cellule forte.
En revanche, occupé à la cuisine de la prison, il y donnait entière satisfaction.
Le détenu n'avait pas été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion.
h. Le préavis du SAPEM, du 10 juin 2021, est également défavorable, en raison du comportement carcéral et des antécédents judiciaires de A______. Ce dernier avait en outre déjà bénéficié d'un tel élargissement en 2020. Il ne disposait d'aucun projet concret et réalisable, faute de pouvoir séjourner légalement en France ou en Belgique, de sorte que sa situation n'avait pas évolué. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions demeurait donc élevé. Seul un pronostic défavorable pouvait donc être posé.
i. Par requête du 15 juin 2021, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle. Aucune des chances offertes à A______ ne l'avait incité à sortir de la délinquance et le risque de récidive était concret.
j. À teneur du courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) du 8 juin 2021, A______ n'est pas autorisé à demeurer sur le territoire helvétique, en raison des deux expulsions de Suisse prononcées contre lui. Il est démuni de documents d'identité et s'est vu notifier une décision de non report de son expulsion, désormais en force. Pour autant que son renvoi intervienne avant le 1er octobre 2021, il pourrait être expulsé à destination de l'Allemagne, en application de la réglementation Dublin. Au-delà de cette date, seul un renvoi dans son pays d'origine serait envisageable et, à défaut d'identification par les autorités algériennes, une carte de sortie lui serait vraisemblablement adressée.
k. La procédure devant le TAPEM a eu lieu par écrit, avec l'accord de l'avocat d'office de A______, qui a conclu à la libération conditionnelle du précité, faisant valoir que les "incidents" survenus en détention n'avaient pas porté une atteinte grave à la bonne marche de la prison. Son attitude ne laissait pas présager une absence d'amendement. Son comportement devait donc être mis en balance avec tous les éléments qui plaidaient en sa faveur. À cet égard, il envisageait de régulariser sa situation administrative et financière et n'avait donc aucun intérêt à récidiver. Il entendait, à sa sortie, se rendre à E______ afin de s'établir avec son amie, F______, et leur enfant. Il serait au bénéfice d'un logement convenable, lui permettant de s'établir durablement en France. Il aspirait à devenir coiffeur. Ayant précédemment exercé dans la restauration et travaillé au sein de la cuisine de D______, il aurait aussi la possibilité d'exercer dans ce domaine. Il avait pris des cours de français pour améliorer ses capacités. Il convenait donc de relativiser le pronostic défavorable émis à son encontre.
C. Dans la décision querellée, le TAPEM a retenu que, même si le comportement en détention de A______ n'était à lui seul pas déterminant, ses chances de réinsertion sociale étaient faibles, et les risques d'une libération anticipée élevés en termes de récidive, au vu de ses nombreux antécédents et de l'échec de sa précédente libération conditionnelle. Les diverses condamnations ne l'avaient pas dissuadé de multiplier les infractions, notamment contre le patrimoine, alors qu'il aurait pu rejoindre sa compagne en France pour, comme il l'affirmait aujourd'hui, élever leur fils.
Son projet de formation et de stabilisation familiale en France, avec la mère du fils qu'il allègue avoir eu – bien qu'il n'en ait pas fait mention dans sa demande de libération conditionnelle –, était louable, mais pas concrètement étayé et paraissait peu réaliste au vu des circonstances. Il se retrouverait ainsi, à sa sortie de prison, en Suisse ou ailleurs en Europe, dans la même précarité personnelle, en situation administrative illégale, sans travail, possiblement sans logement – puisqu'on ignorait tout de la réalité de ses expectatives à E______ ou à G______ – et sans possibilité d'assurer sa subsistance par des revenus licites. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions, qui ne se limitaient pas à des infractions à la LEI, apparaissait ainsi élevé.
D. a. Dans son recours, rédigé en allemand, A______ expose qu'il lui était impossible ("unmöglich") de rester en prison, car il n'allait pas bien, tant sur le plan physique que psychique. Il avait vécu des choses ("Sachen") traumatisantes. Pour cela, il suivait un traitement psychologique et recevait l'aide de l'aumônier.
Il demande l'octroi de la libération conditionnelle, pour se rendre en Allemagne, à H______, pour y vivre avec son amie.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Sa motivation est très rudimentaire, mais suffisante.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
On comprend du contenu du recours que le recourant conteste le refus de libération conditionnelle.
3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
3.2. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
3.3. Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269 ; AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3).
3.4. En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle le 12 février 2020, avec un délai d'épreuve d'un an. Il a récidivé quelques mois après sa libération, ce qui a conduit à quatre nouvelles condamnations – dont deux qu'il purge actuellement – et à la prolongation pour six mois du délai d'épreuve. Ainsi, même sans tenir compte du comportement du recourant en prison, le pronostic s'avère très défavorable, en raison du risque élevé de récidive.
L'intention première du recourant de s'établir en France ou en Belgique et d'y chercher du travail ne constitue pas un projet de vie réaliste et stable, puisqu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans ces pays. La présence d'une compagne et d'un fils en France – outre que cela ne suffirait pas à l'autoriser à y séjourner – n'est nullement démontré. Le recourant expose d'ailleurs désormais, dans son recours, vouloir se rendre à H______, en Allemagne, pour y vivre avec son amie, sans toutefois fournir aucune information précise sur son projet de vie dans ce pays-là. Le risque de récidive d'infractions contre le patrimoine demeure donc élevé, même à l'étranger. Partant, c'est à bon droit que le jugement querellé retient un pronostic défavorable.
Le recourant mentionne, dans son recours, que la poursuite de la détention lui serait "impossible" – par quoi il faut comprendre intolérable –, pour des raisons physiques et psychiques en raison d'expériences traumatisantes passées, dont il ne dit rien et que le PES ne mentionne pas non plus, de sorte que cet argument ne remet pas en cause les conclusions qui précèdent.
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur), au TAPEM et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.
Communique le dispositif à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/677/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00