république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21916/2020 ACPR/493/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 28 juillet 2021
Entre
A______, domicilié ______, France, comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mai 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 mai 2021, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______ pour faux témoignage (art. 307 CP).
Le recourant déclare contester ladite ordonnance.
b. Le recourant a versé les sûretés de CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Au terme de la procédure pénale ouverte à son encontre en 1991 sous P/1______/1991, A______ a été reconnu coupable, par arrêt de la Cour d'Assises du canton de Genève du 7 décembre 1992, d'actes d'ordre sexuel sur des enfants (art. 187 ch. 1 CP) et de contrainte sexuelle (art. 189 ch. 1 CP).
Le condamné avait commis lesdites infractions alors qu'il était moniteur auprès du [club sportif] C______ depuis 1967 et âgé de plus de 45 ans au moment des faits, en 1983 au préjudice de D______, et en 1991 au préjudice de B______, alors que ceux-ci étaient âgés d'environ 13 ans.
La Cour d'Assises, dans la motivation de son arrêt, a considéré qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute les déclarations de B______, le jeune homme n'étant "ni menteur (déclaration A______ : pièce 118), ni affabulateur (déclaration E______ : pièce 459)". Les actes décrits par B______ et ses réactions étaient "parfaitement possibles selon l'expert F______ (pièces 722 ss.)". ( ). "La crédibilité des déclarations de B______ [était] encore renforcée par le comportement que A______ a[vait] eu à l'égard d'autres jeunes garçons (déclarations G______ : pièce 104, H______ : pièce 106, D______ : pièces 200 ss., I______ : pièce 660, J______ : pièce 672, K______ : pièce 125) et par les tendances pédophiles de l'accusé (expertise L______ : pièce 813)".
b. Le pourvoi en cassation formé par A______ contre cet arrêt a été rejeté, tout comme, ensuite, ses deux recours interjetés par-devant le Tribunal fédéral.
c. Dans sa plainte pénale du 6 novembre 2020, A______ explique que dans le cadre de la procédure susmentionnée, B______ avait été manipulé par son entourage, plus particulièrement sa mère adoptive, ce qui l'avait amené à faire diverses affirmations mensongères à son égard, lesquelles avaient conduit à sa condamnation. Il en détenait la preuve et produisait à cet égard une déclaration écrite datée du 16 juin 1992, non signée, de M______, un de ses anciens élèves au club de , à teneur de laquelle il était pour lui un moniteur "modèle", de sorte que sa condamnation "pour une histoire de mœurs" lui était inconcevable. Il avait renoncé à l'époque à demander une révision du procès, une telle épreuve lui eut été insupportable. Il demandait au Ministère public d'ouvrir une procédure préliminaire contre B pour faux témoignage et fasse interroger celui-ci par la police. "Entre quatre yeux", il l'innocenterait. Cela lui permettrait de retrouver son honneur, étant précisé qu'en tant que membre actuellement de la direction de la Fédération suisse de ______, on lui demandait de démissionner en raison de sa condamnation.
C. Dans la décision querellée, le Ministère public, après avoir rappelé les faits topiques, a estimé que les éléments constitutifs de l'infraction de faux témoignage n'étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. À l'appui de son recours, A______ réitère les motifs exposés dans sa plainte pénale. B______ avait été manipulé par sa mère et son procès avait été "truqué". Un interrogatoire de B______ permettrait qu'il révèle "les dessous de cette affaire" et l'innocente.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2ème éd., n. 13 ad art. 310).
3.2.1. L'art. 307 CP (faux témoignage) réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, en tant que témoin, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause.
Quant à l'art. 306 al. 1 CP, qui réprime la fausse déclaration d'une partie en justice, elle est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.2.2. Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. b), et par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans (let. c).
3.2.3. En vertu de l'art. 98 let. a CP, la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable.
3.3. En l'espèce, le recourant reproche à B______ d'avoir porté de fausses accusations contre lui dans le cadre de la procédure pénale ouverte en 1991 et ayant conduit à sa condamnation, en décembre 1992. Partant, les prétendues fausses déclarations ont été faites au plus tôt en 1991.
La prescription de l'action pénale pour les infractions de faux témoignage et de fausse déclaration en justice, de quinze, respectivement dix ans, est ainsi acquise, en vertu du droit actuel.
Elle l'est encore plus si l'on applique, au titre de lex mitior, l'ancien art. 70 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, lequel prévoyait que l'action pénale pour des infractions passibles de l'emprisonnement, se prescrivait par cinq ans (FF 1991 II 933).
La prescription étant à l'évidence acquise, il existe un empêchement de procéder définitif qui justifiait la non-entrée en matière, ce que l'acte d'enquête proposé par le recourant ne saurait remettre en question.
La Chambre de céans n'étant pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), la non-entrée en matière déférée sera donc confirmée, par substitution de motifs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3 et 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/21916/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00