république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3283/2021 ACPR/491/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 27 juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance juridique rendue le 28 avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 28 avril 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire gratuite.
Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que l'assistance juridique gratuite lui soit accordée et son avocat nommé d'office avec effet au 18 mars 2021.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.A______, ressortissant roumain, est actuellement prévenu dans deux procédures pénales (P/1______/2018 et P/2______/2020), dans le cadre desquelles il est renvoyé en jugement devant le Tribunal de police, notamment pour vol en bande. L'audience est prévue le 29 juillet 2021. Il est détenu depuis le 3 février 2021.
b. Lors d'une audition par la police le 2 décembre 2020, D______, co-prévenu dans la P/1______/2018, a mis en cause A______ pour avoir participé à des cambriolages, ce que le précité conteste.
c. Par lettre de son conseil, du 5 février 2021, A______ a déposé plainte pénale contre D______.
Il a expliqué que le précité et son entourage ne cessaient de le menacer, ce dont il avait déjà fait part, dans la procédure P/2______/2020, tant à la police qu'au Ministère public, ainsi qu'au Tribunal des mesures de contrainte. Dans le cadre de la procédure P/1______/2018, il avait en outre relaté que, en juin 2019, D______, accompagné d'acolytes, l'avait "tabassé", chez lui, et avait bousculé sa mère, qui avait été traitée de "sale pute". Sa femme et ses enfants avaient également été menacés et insultés.
Par ailleurs, à la mi-janvier 2021, il avait reçu un appel téléphonique de la compagne de D______, qui l'avait menacé et insulté de la part du précité. Une semaine plus tard, deux anciens détenus ayant côtoyé D______ en prison, l'avaient menacé de la part du précité, lui recommandant de "compter ses jours", car l'intéressé sortirait bientôt de prison et, à ce moment-là, "tu verras bien ce qui va t'arriver". L'ensemble de ces événements l'avait fortement effrayé, au point de verser des larmes chaque fois qu'il devait, lors des différentes audiences, évoquer sa relation avec D______.
Il était en outre accusé à tort par D______ d'avoir participé à certains cambriolages, alors que ce dernier savait pertinemment qu'il ne l'accompagnait pas lors des faits dénoncés.
d. Le Ministère public a ouvert une instruction, le 18 mars 2021, sous le présent numéro de référence, contre D______ pour menaces, voies de fait, injure et dénonciation calomnieuse, pour les faits de 2019 et janvier 2021.
e. Le même jour, A______ et D______ ont été confrontés par le Ministère public. Le premier était assisté de son avocat ; le second a comparu en personne.
A______ a confirmé sa plainte et s'est constitué partie plaignante. D______ a contesté les faits reprochés. Il ne s'était nullement rendu en 2019 chez A______ ni ne l'avait menacé par l'intermédiaire de sa compagne. En outre, il ne l'avait pas accusé à tort, puisqu'ils étaient bien ensemble lors du cambriolage "E______".
A______ a confirmé avoir été frappé en 2019, il avait eu une bosse à la tête. Il ne se souvenait pas des menaces et insultes proférées par D______ à cette occasion. Il n'avait pas vu de médecin et avait eu peur d'aller à la police. Il n'avait pas de photographie des blessures, mais, dans son téléphone portable – au dépôt de [la prison de] B______ – figuraient les messages de menaces reçus de la compagne du précité.
f. Le 26 avril 2021, A______ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la présente procédure. Il était indigent et sa cause n'était pas dépourvue de chances de succès, l'ouverture par le Ministère public d'une instruction témoignant du caractère sérieux des menaces et injures proférées contre lui. Il entendait formuler des prétentions civiles contre D______. En outre, l'issue de la présente procédure aurait une influence déterminante sur les procédures connexes dans lesquelles elle s'inscrivait, puisqu'il contestait vivement sa participation dans les cambriolages reprochés, pour lesquels il était mis en cause par D______. Sa plainte s'inscrivait dans "sa stratégie globale de défense". Son défenseur d'office dans les procédures parallèles devait dès lors être nommé en qualité de conseil juridique gratuit dans la présente cause.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a estimé que l'examen de la situation financière de A______ ne confirmait pas l'indigence alléguée, ce dernier pouvant dès lors se faire assister, à ses frais, par un conseil de choix. En outre, l'action civile paraissait vouée à l'échec, dans la mesure où, au vu des infractions reprochées, le versement d'indemnités semblait exclu.
D. a. Dans son recours, A______ expose que dès lors que, avant son arrestation, ses revenus mensuels ne dépassaient pas CHF 2'800.- ; il se trouvait, au vu des charges pour l'entretien de sa femme et de leurs deux enfants, dans une situation d'indigence, aggravée du fait de sa détention avant jugement. Son action civile avait des chances de succès, puisqu'il avait fait l'objet, en janvier 2021, de menaces graves, qui l'avaient effrayé. Sa souffrance morale était manifeste. Il était donc en mesure de réclamer une réparation morale en cas de succès de sa plainte, laquelle revêtait également une importance dans le cadre de l'instruction pénale dirigée contre lui. Sa démarche visait à mettre en lumière la campagne d'acharnement dont il faisait l'objet et de faire valoir ses droits à cet égard. Les procédures pénales étaient interdépendantes et nécessitaient une stratégie de défense cohérente et coordonnée, de sorte que son défenseur d'office devait être nommé dans la présente procédure.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).
L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles. À cela s'ajoute que la partie plaignante doit être indigente et sa cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès.
Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).
3.2. Une procédure paraît vouée à l'échec lorsque les perspectives de gagner sont considérablement moindres que les risques de perdre et que ces derniers puissent ainsi à peine être pris au sérieux. Au contraire, l'action civile n'est pas dépourvue de chance de succès si, au moment du dépôt de la requête, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et risques de perdre sont à peu près équivalents. Une partie ne doit pas procéder parce qu'elle peut le faire gratuitement, si elle ne le ferait pas à ses propres frais (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135). En d'autres termes, il convient de déterminer de manière objective si une personne raisonnable, disposant des moyens nécessaires, aurait pris le risque d'entreprendre les mêmes démarches avec ses propres deniers : « une partie ne doit ainsi pas pouvoir intenter un procès parce qu'il ne lui coûte rien alors qu'elle ne le mènerait pas à ses propres risques et périls » (ACPR/79/2012 du 24 février 2012 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 33-35 ad art. 136).
3.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147 et 3a/bb p. 149 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 ; 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.2 ; 6B_122/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.1.2 ; ACPR/238/2013 du 31 mai 2013). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 59-63 ad art. 136 ; DCPR/138/2011 du 10 juin 2011).
3.4. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP).
Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).
3.5. Commet une dénonciation calomnieuse, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir une poursuite pénale ou, de toute autre manière, ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (art. 303 al. 1 CP).
3.6. En l'espèce, le Ministère public a certes ouvert une instruction contre D______. Toutefois, la plainte, déposée le 5 février 2021, apparaît tardive pour les événements de 2019 (soit les voies de fait, injures et menaces), ce que le recourant semble implicitement admettre puisqu'il ne mentionne plus ces faits dans le recours, étant au demeurant relevé que le recourant ne disposerait quoi qu'il en soit pas de la qualité pour recourir s'agissant des éventuelles infractions commises au préjudice de sa mère et de son épouse (art. 382 al. 1 CPP).
S'agissant des menaces dont il allègue avoir été l'objet en janvier 2021, le sort de la plainte paraît incertain, après l'audience de confrontation du 18 mars 2021, au vu de la contestation des faits par le mis en cause et du peu d'éléments au dossier. Or, dans la mesure où l'assistance juridique a été requise le 26 avril 2021 et qu'elle ne rétroagit qu'au jour du dépôt de la demande (ATF 122 I 203 consid. 2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 68 ad art. 136), l'action civile paraît, en l'état, vouée à l'échec.
Enfin, l'éventuelle dénonciation calomnieuse ne saurait être examinée qu'à l'aune d'un acquittement du recourant, condition qui fait en l'état défaut.
On ne voit en outre pas en quoi la défense des intérêts du plaignant exigerait qu'il soit assisté d'un avocat, les faits dénoncés ne présentant aucune complexité, ni en fait ni en droit. Qu'il se dise effrayé par les menaces reçues ne le prive pas de tout moyen d'agir. Le mis en cause n'étant, de son côté, pas assisté, la question de l'éventuelle égalité des armes ne paraît pas se poser non plus (ATF 120 Ia 217 consid. 1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 64 ad art. 136). Il n'appartient de surcroît pas à l'État de Genève de financer, dans la présente procédure, la stratégie de défense du recourant dans la procédure parallèle, au motif qu'il serait mis en cause par son co-prévenu pour certains cambriolages.
Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner si le recourant remplit la condition – cumulative – de l'indigence.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 20 RAJ).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).