république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/134/2017 ACPR/482/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 21 juillet 2021
Entre
A______, avocat, comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,
recourant,
contre la décision d'indemnisation contenue dans l'ordonnance de classement rendue le 19 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 mars 2021, Me A______ recourt contre l'ordonnance de classement, rendue le 19 février 2021, notifiée le 23 suivant, en ce que le Ministère public lui a alloué une indemnité de CHF 12'431.25 (chiffre 6 du dispositif) pour son activité de défenseur d'office de B______.
Il conclut, sous suite de frais et "dépens" non chiffrés, à l'annulation de la décision sur ce point, sa rémunération devant être portée à CHF 13'441.05.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 15 février 2016, B______ a été prévenu de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), pour avoir, le 9 novembre 2015, de concert avec d'autres individus, commis un brigandage au préjudice de C______, dans l'épicerie de ce dernier sise à D______ [GE]. Il a contesté être impliqué dans cette affaire.
b. B______ a été placé en détention provisoire le 19 février 2016 et mis en liberté le 15 mars 2016, avec des mesures de substitution, qui ont été régulièrement prolongées jusqu'au 11 décembre 2018.
Parallèlement, entre les 15 mars 2016 et 28 novembre 2017, il est demeuré détenu en exécution d'une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, prononcée le 7 octobre 2014 pour brigandage en bande (OTMC/834/2016 du 18 mars 2016).
c. Par ordonnance du 22 février 2016, le Ministère public a nommé d'office Me A______ à la défense des intérêts de B______, avec effet au 16 février 2016.
d. Une instruction pénale a également été ouverte contre trois autres protagonistes, soupçonnés d'être les organisateurs du brigandage en cause. Des mandats d'arrêts internationaux ont, par ailleurs, été décernés, les 22 et 29 février 2016, afin de localiser trois des quatre exécutants présumés.
e.a. Le 4 janvier 2017, le Ministère public a disjoint la procédure pénale dirigée contre B______ et un autre individu de celle dirigée contre trois autres prévenus, détenus.
Il a considéré que le renvoi en jugement de ces trois derniers s'imposait par respect du principe de célérité, le sort des deux autres protagonistes, dont B______, pouvant attendre l'interpellation et, le cas échéant, l'extradition de trois suspects en fuite.
e.b. Par ordonnance du 18 janvier 2017 (OCPR/1/2017), la Chambre de céans a rejeté la demande d'effet suspensif assortissant le recours formé le 16 janvier 2017 par B______ contre cette décision.
Son recours contre la disjonction a par ailleurs été rejeté par arrêt du 15 mars 2017 (ACPR/165/2017).
f. Par jugement du Tribunal correctionnel du 9 mai 2017, rendu dans le cadre de la procédure disjointe, deux protagonistes ont été reconnus coupables de brigandage et le troisième a été acquitté de ce chef (JTCO/65/2017).
g. Divers actes d'enquêtes ont été ordonnés par le Ministère public dans le cadre de la procédure, tels que des commissions rogatoires adressées aux autorités singapouriennes, colombiennes et canadiennes les 24 juillet 2017, 27 juin 2018 et 31 juillet 2019.
h. Le 28 juin 2019, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à l'interpellation des individus recherchés à l'étranger.
Le 7 août 2019, le recours, formé par B______ le 11 juillet 2019 contre l'ordonnance de suspension de l'instruction, a été déclaré sans objet, dès lors que le Ministère public avait annulé cette décision et annoncé la reprise de la procédure (ACPR/605/2019).
i. Par avis de prochaine clôture du 22 juin 2020, le Ministère public a informé les parties de son intention de classer la procédure à l'égard, notamment, de B______. Un délai leur a été imparti pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et requérir une éventuelle indemnité. La procédure se poursuivait, pour le surplus, contre trois autres prévenus.
j. B______ a sollicité une indemnité de CHF 7'500.- avec intérêts à 5% l'an à compter du 15 mars 2018 [recte: 2016] à titre de tort moral, pour les 27 jours de détention provisoire subis. Il a également requis une indemnité de CHF 2'500.- avec intérêts à 5% l'an à compter du 15 mars 2016 à titre de dommage économique.
k. Le 21 juillet 2020, Me A______ a remis au Ministère public un état de frais pour l'activité déployée du 14 février 2016 au 8 juillet 2020, comprenant 41 heures et 40 minutes d'activités déployées par le chef d'étude (à CHF 200.-/heure), 3 heures et trente minutes par le collaborateur (à CHF 125.-/heure) et 41 heures et 20 minutes par l'avocat-stagiaire (à CHF 65.-/heure).
La note d'honoraires comprenait, notamment, les postes suivants:
· un "parloir avocat, attente VHP et audition police" le 17 février 2016 [30 minutes, 20 minutes et 2h30],
· un "entretien client" le 18 février 2016 [30 minutes],
· deux entrevues à la prison de E______ les 9 mars 2016 [40 minutes] et 13 avril 2016 [40 minutes],
· un "entretien client" le 23 juin 2016 [30 minutes],
· deux entrevues à E______ les 27 juillet 2016 [1h30] et 21 novembre 2016 [1h30],
· un "entretien client" le 11 janvier 2017 [40 minutes],
· deux entrevues à la prison de F______ les 16 janvier 2017 [1h30] et 1er mai 2017 [1h30],
· un entretien téléphonique le 13 octobre 2017 [20 minutes],
· une entrevue à la prison de F______ le 2 novembre 2017 [1h30],
· deux "entretiens client" les 14 décembre 2017 [45 minutes] et 10 juillet 2019 [45 minutes], ainsi que
· deux "entretiens téléphoniques client" les 19 mars 2020 [30 minutes] et 1er juillet 2020 [30 minutes].
l. Par missive du 13 novembre 2020, Me A______ a informé le Ministère public que son client augmentait ses conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral de CHF 7'500 à CHF 8'000.-, en raison de la violation du principe de la célérité.
m. Le 18 janvier 2021, Me A______ a saisi la Chambre de céans d'un recours pour déni de justice et retard injustifié, qu'il a ensuite retiré, compte tenu du prononcé de la décision querellée (ACPR/183/2021).
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a indemnisé le défenseur d'office à hauteur de CHF 12'431.25, comprenant un forfait courriers/téléphone de 10%, et la TVA.
En application de l'art. 16 al. 2 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ ; E 2 05.04), il a notamment réduit, respectivement refusé d'indemniser, les postes suivants:
les entretiens avec B______ des 1er mai, 13 octobre, 2 novembre, 14 décembre 2017 et 19 mars 2020, dès lors qu'ils apparaissaient "sans lien avec le déroulement de la procédure pénale".
le temps dédié à l'étude du dossier les 3 mars 2016 et 8 juillet 2020, ainsi que la consultation du dossier le 16 janvier 2017 (déjà consulté le 13 précédent), dans la mesure où ils n'apparaissaient pas utiles à la défense des intérêts du prévenu.
D. a. Par courrier du 2 mars 2021, Me A______ a demandé au Ministère public de reconsidérer sa décision d'indemnisation.
Il y avait lieu d'allouer au prévenu un intérêt compensatoire de 5% l'an à compter du 15 mars 2018 (recte : 2016).
Certains entretiens client avaient eu lieu à la prison de F______, car B______ y purgeait une peine de prison. Le règlement de l'assistance juridique prévoyait une visite en détention par mois et une visite avant les audiences. Son mandat avait duré 60 mois durant lesquels il avait comptabilisé 18 entretiens avec son client, soit très peu.
Le 1er mai 2017, il n'avait pas vu B______ depuis quatre mois. Pour son compte, il avait reçu un arrêt de la Chambre de céans rejetant sa requête d'effet suspensif par suite du recours qu'il avait formé le 16 janvier 2017; écrit à la direction de la procédure du Tribunal correctionnel ; sollicité la levée des mesures de substitution et reçu un arrêt de la Chambre de céans contre la disjonction de la procédure.
Le 13 octobre 2017, il lui avait rendu compte de diverses activités (courrier au Ministère public, consultation du dossier, nouvelle demande de levée des mesures de substitution et observations au TMC).
Le 2 novembre 2017, il s'était entretenu avec son client, qui allait être prochainement libéré, afin de maintenir un contact avec lui et organiser la suite de la procédure.
Le 14 décembre 2017, il l'avait rencontré pour la première fois, hors du milieu carcéral, afin de faire le point sur la suite (départ éventuel de la Suisse, moyens de contact, point sur la procédure et l'inactivité du Ministère public).
Enfin, le 19 mars 2020, son client l'avait contacté par téléphone afin de s'enquérir de l'état d'avancement de la procédure, des conséquences de sa détention en cas d'acquittement et des moyens pour se plaindre de la durée de la procédure. Ils avaient dès lors évalué, ensemble, l'opportunité de saisir la Chambre de céans d'un recours pour déni de justice. Aussi, B______ se trouvait à l'étranger, sans quoi cet entretien aurait eu lieu de visu.
Finalement, il peinait à comprendre pourquoi le Ministère public avait écarté la consultation du dossier le 16 janvier 2017, sous prétexte qu'il aurait déjà été consulté le 13 précédent.
b. Par ordonnance de rectification et de refus d'indemnisation complémentaire du 4 mars 2021, le Ministère public a accordé à B______ un intérêt compensatoire de 5% l'an à compter de la fin de sa détention provisoire et rectifié en ce sens l'ordonnance de classement du 19 février 2021.
S'il avait écarté certains postes au motif qu'ils apparaissaient "sans lien" avec le déroulement de la procédure pénale, il fallait entendre par là "non-indispensables" à la défense des intérêts du prévenu. En tout état de cause, les conditions d'une rectification, telles que prévues par l'art. 83 CPP, n'étaient pas réunies et il n'entendait pas reconsidérer sa décision sur ces points.
E. a. Le recours de Me A______ se limite aux entretiens client des 1er mai [1h30], 2 novembre [1h30], 14 décembre 2017 [0h45] et 19 mars 2020 [0h30] écartés de son état de frais (cf. supra B.k) par le Ministère public.
Lors de l'entrevue du 1er mai 2017, il n'avait pas rencontré son client – détenu – depuis le 16 janvier 2017, soit depuis 3 mois et demi. Depuis la dernière visite, il avait notamment déposé un recours contre l'ordonnance de disjonction ; reçu une décision de rejet d'effet suspensif ; obtenu l'acte d'accusation rendu contre les prévenus disjoints mais accusés des mêmes faits ; écrit à la Chambre de céans et au Tribunal correctionnel; demandé la levée des mesures de substitution; "résisté" à une demande de prolongation des mêmes; et réceptionné l'arrêt de la Chambre de céans concernant la disjonction.
Le 2 novembre 2017, il n'avait pas vu son client – toujours détenu – depuis six mois. Depuis sa dernière visite, il avait notamment consulté le dossier au Ministère public et découvert à cette occasion un rapport de police qui allait motiver la commission rogatoire à Singapour; obtenu le jugement du Tribunal correctionnel dans la cause disjointe; mené plusieurs procédures relatives aux mesures de substitution et échangé plusieurs correspondances avec le Ministère public au sujet de la célérité de la procédure.
Dans ces circonstances, le fait qu'il eut rendu visite à son client pour lui rendre compte de ces différentes activités échappait à toute critique. Les entretiens des 2 novembre et 14 décembre 2017 avaient encore ceci de particulier que la libération de B______ était prévue courant novembre 2017. Il était dès lors essentiel pour lui de le rencontrer avant sa libération pour assurer le lien entre eux hors du milieu carcéral. L'entretien du 14 décembre 2017, intervenu à la demande du client, avait pour objet son prochain départ de Suisse – et la même nécessité de conserver un lien – mais aussi la suite de la procédure. L'intéressé était, par ailleurs, très affecté par le fait de demeurer l'objet d'une procédure portant sur des faits extrêmement graves, de sorte que ses sollicitations étaient très nombreuses.
En tout état, les usages prétoriens prévoyaient qu'étaient admis une visite à la prison par mois ainsi qu'une avant les audiences. Certes, son client n'était plus, à compter de 2017, détenu provisoirement mais en exécution de peine. Cela étant, l'exécution de la peine apparaissait comme une mesure de substitution à la détention provisoire et il appartenait, de ce fait, à une population fragilisée et isolée. En outre, il n'avait rendu visite à son client qu'à cinq reprises en 2017, ce qui était peu.
Enfin, le 19 mars 2020, il n'avait pas discuté avec son client, du moins substantiellement, depuis huit mois, puisque l'entretien précédant remontait au 10 juillet 2019. B______, qui avait maintes fois rappelé au Ministère public combien la procédure l'affectait, s'était plaint auprès de lui du manque de célérité de la procédure depuis 2017 et lui avait demandé de prendre des mesures actives pour faire cesser cette situation. Enfin, il devait lui rendre compte du recours qu'il avait déposé le 11 juillet 2019 contre la suspension de la procédure et des décisions rendues, respectivement, par le Ministère public et la Chambre de céans dans ce cadre. Pour le surplus, l'entretien en question s'était tenu par téléphone car l'intéressé vivait alors à l'étranger. Aussi, par sa longueur, il excédait le forfait courrier/téléphone prévu par les directives de l'assistance juridique.
En conséquence, le Ministère public avait retenu, à tort, que ces visites et entretiens apparaissaient non-indispensables. En tout état de cause, s'il entendait écarter certains postes au motif qu'ils n'apparaissaient, prima facie, pas utiles, il lui aurait appartenu de l'interpeller à cet égard. Son droit d'être entendu avait, par conséquent, été violé.
b. Dans ses observations, le Ministère public relève qu'il avait brièvement motivé les motifs pour lesquels les entretiens en cause furent écartés, de sorte que le droit d'être entendu du recourant n'avait pas été violé.
La détention de B______, à compter du 16 mars 2016, n'était plus le fait de la procédure mais intervenait dans le cadre d'une exécution de peine. Quand bien même cette dernière, en lien avec ses antécédents, avait été considérée par le TMC comme un élément permettant de minimiser, respectivement écarter, les risques de fuite et de réitération retenus initialement, elle n'avait jamais constitué une mesure de substitution en tant que telle. Aussi, le régime d'exécution d'une peine privative de liberté différait du régime applicable à la détention provisoire, mais, il s'en rapportait à justice s'agissant des visites des 1er mai, 2 novembre et 14 décembre 2017, compte tenu des explications du recourant relatives aux objets de ces entretiens.
S'agissant de l'entretien téléphonique du 19 mars 2020, il s'en tenait à sa décision. S'il était compréhensible que le recourant se fut entretenu à la demande de son client par téléphone, cet entretien était néanmoins intervenu à une période où la procédure ne connaissait pas de développements. Aussi, l'avocat d'office ne pouvait être rétribué pour des activités qui n'étaient pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou consistant en un soutien moral.
Enfin, les longueurs de la procédure étaient dues aux démarches liées à l'identification, à l'interpellation et à l'extradition des auteurs présumés du brigandage aggravé et au fait que les soupçons à l'encontre de B______ ne se fussent ni intensifiés ni amoindris.
c. Dans sa réplique, Me A______ relève que c'était la situation particulière de la personne détenue – fragilisée et isolée – qui justifiait la pratique admettant une visite mensuelle, qu'il s'agisse ou non de détention provisoire.
Le fait que la procédure n'avait pas connu de développement à cette période avait précisément justifié l'entretien du 19 mars 2020.
EN DROIT :
1.2. Le recourant ne sollicite plus, en deuxième instance, l'indemnisation de l'entretien qu'il a eu avec B______ le 13 octobre 2017 ni pour la consultation du dossier intervenue le 16 janvier 2017, ses griefs portant uniquement sur les entretiens avec son client des 1er mai, 2 novembre, 14 décembre 2017 et 19 mars 2020. Il est donc pris note qu'il y a renoncé.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées).
2.2. En l'espèce, l'on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. En effet, il a été invité par le Ministère public à présenter son état de frais pour l'activité déployée en faveur de B______, ce qu'il a fait le 21 juillet 2020.
Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence précitée, lorsque l'autorité précédente entend s'écarter de la liste de frais produite, elle doit brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse l'attaquer en toute connaissance de cause. Autrement dit, une fois les informations nécessaires à la fixation de l'indemnité de l'avocat d'office fournies par le mandataire, le Ministère public n'est nullement tenu d'informer celui-ci des postes qu'il entend écarter, par ce qui serait une sorte de préavis de la décision. En tout état de cause, le Procureur a, en l'espèce, précisé de manière suffisamment détaillée les activités du recourant n'ayant pas été indemnisées, estimant que les entretiens litigieux étaient "sans lien" avec le déroulement de la procédure pénale, ce qui constitue une motivation suffisante. L'intéressé a d'ailleurs été en mesure de contester la décision de façon circonstanciée, démontrant que celle-ci était suffisamment motivée.
Il s'ensuit que ce grief sera rejeté.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'Étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'Étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus.
3.2. Ce qui est décisif pour arrêter la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).
Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
3.3. Selon les instructions du pouvoir judiciaire du 17 décembre 2004 – disponibles sur le site Internet de l'État de Genève – les frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces activités, sont pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20% des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité (ACPR/19/2014 du 9 janvier 2014 ; ACPR/74/2013 du 5 mars 2013 ; ACPR/559/2012 du 14 décembre 2012), ou de 10% au-delà de 30 heures de travail.
Lorsque le défenseur d'office entend remettre en question le forfait alloué pour la correspondance et les téléphones, il doit établir que la procédure a généré une correspondance et un nombre de téléphones particulièrement importants susceptibles d'excéder les heures de travail correspondantes au tarif horaire de CHF 200.-. En règle générale, il suffit que la somme allouée couvre les frais concrètement encourus, ainsi que le temps consacré à cette activité. L'autorité peut ainsi s'éloigner, sans arbitraire, du taux de 20% pour l'indemnisation forfaitaire, dans la mesure où les frais et l'activité sont couverts par un montant inférieur, l'aspect déterminant étant leur couverture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 et 3.5.2).
3.4. À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
3.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ; le temps compté pour les visites dans les établissements du canton est de 1 heure et 30 minutes, déplacement inclus (ACPR/867/2020 du 2 décembre 2020, consid. 4.2).
Le régime applicable aux visites des clients en détention provisoire ne s'applique pas au détenu condamné, par exemple celui qui agit en révision ou plaide l'octroi de la libération conditionnelle, celui-ci ne se trouvant pas dans la situation particulière de la personne en détention préventive; seules seront donc retenues la/les visite(s) effectivement nécessaire(s) à la procédure, telle la préparation de la demande de révision ou d'audiences (ACPR/354/2017 du 31 mai 2017; AARP/168/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.2 et AARP/526/2015 du 7 décembre 2015 consid 4.3.1).
3.6. En l'espèce, rien ne justifie d'écarter les visites à F______ des 1er mai et 2 novembre 2017. En effet, elles tendaient à maintenir le contact entre l'avocat et son client et à l'informer sur l'état d'avancement de la procédure et des diverses activités déployées.
Certes, le régime applicable aux visites des clients en détention provisoire ne s'applique pas au détenu condamné. Cela étant, B______ exécutait une peine privative de liberté dans le cadre d'une autre procédure, dans laquelle le recourant n'était pas mandaté. On ne saurait dès lors reprocher au recourant de s'être rendu à la prison pour s'entretenir avec son client au sujet du déroulement de la procédure, à plus forte raison au vu de la gravité des faits reprochés à ce dernier et de l'activité déployée par l'avocat. Que l'exécution de peine n'ait pas formellement été ordonnée à titre de mesure de substitution à la détention provisoire dans la présente procédure n'est pas pertinent.
Il ressort, de surcroît, de l'état de frais produit par le recourant que la dernière entrevue était intervenue le 16 janvier 2017, soit près de 4 mois avant l'entretien du 1er mai 2017. De plus, six mois se sont encore écoulés entre celui-ci et l'entrevue du 2 novembre 2017. Les visites n'ont dès lors dépassé, ni dans leur fréquence ni dans leur durée, ce qui était nécessaire au regard de l'avancement de la procédure et admis par la jurisprudence rappelée ci-dessus.
S'agissant de l'entretien du 14 décembre 2017, le seul fait que B______ allait être libéré de son incarcération ne justifiait pas une nouvelle entrevue, puisque l'objet de celle-ci (à savoir le prochain départ de suisse de l'intéressé, la nécessité de conserver un lien avec son avocat et la "suite" de la procédure) semble faire double emploi avec celle du 2 novembre 2017. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de la procédure. Dans la mesure où aucun acte de procédure n'avait été effectué par le Ministère public depuis le dernier rendez-vous, il était attendu du recourant qu'il concentre les points qu'il souhaitait aborder avec son client et évite un nouvel entretien au sujet des mêmes thématiques.
Enfin, le temps consacré à l'entretien téléphonique avec le client, d'une durée de trente minutes le 19 mars 2020, apparaît raisonnable, dans la mesure où la dernière conférence remontait au 10 juillet 2019, soit plus de 8 mois auparavant. Cet entretien tendait, pour le surplus, à informer B______, qui se trouvait alors à l'étranger, de l'état de la procédure, et dans la mesure où celle-ci ne semblait avoir aucune avancée significative, à discuter de l'opportunité de former un recours devant la Chambre de céans pour déni de justice et retard injustifié. Dans ces circonstances, il paraît justifié, au regard des principes jurisprudentiels sus-rappelés, de reconnaître que cette activité n'entrait pas dans le forfait courrier/téléphone et devait être rémunérée au même titre qu'un entretien avec le client.
3.7. Il y a dès lors lieu de compléter l'indemnisation intervenue en première instance à l'aune de ce qui précède, soit à hauteur de CHF 831.60, équivalent à 3h30 d'activité, à rétribuer au tarif horaire de CHF 200.-, majorées du forfait de 10% (CHF 70.-) ainsi que de la TVA à 8% (CHF 61.60).
Le recours doit, au vu des éléments qui précèdent, être partiellement admis et l'indemnisation intervenue en première instance être arrêtée à CHF 13'262.85.
L'admission du recours, même partielle, ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Le recourant sollicite l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours.
6.1. Le défenseur d'office a droit à des dépens lorsqu'il conteste avec succès une décision d'indemnisation (ATF 125 II 518 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 4 et 6B_439/2012 du 2 octobre 2012 consid. 2).
6.2. En l'espèce, bien que le recourant n'ait pas produit d'état de frais pour son activité devant l'autorité de recours, il se justifie, compte tenu de l'admission partielle de ses conclusions, de lui allouer, à titre de juste indemnité, un montant de CHF 600.- TTC pour la rédaction du recours et de la réplique.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours et annule le chiffre 6 du dispositif de la décision entreprise.
Arrête à CHF 13'262.85, TVA à 8% comprise, l'indemnité due à Me A______ pour l'activité déployée en première instance.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 600.- (TVA 7.7% incluse), pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; et Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).