république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15/2021 ACPR/481/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 21 juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me G______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 25 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Dans une lettre datée du 28 juin 2021 adressée au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC), qui l'a reçue le 30 suivant, A______ expose ne pas être d'accord avec la "lettre" reçue de ce dernier, à qui il demande de bien vouloir "vérifier [son] ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté".
b. Par acte expédié le 7 juillet 2021, A______, par son défenseur d'office, recourt contre l'ordonnance du 25 juin 2021, notifiée le 30 suivant à son avocat, par laquelle le TMC a prolongé sa détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 22 septembre 2021.
Il conclut à sa libération immédiate, le cas échéant avec les mesures de substitution qu'il plairait à la Chambre de céans d'ordonner.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, ressortissant algérien né en 1998, dépourvu de documents d'identité, a été placé en détention provisoire le 4 janvier 2021.
b. Par acte d'accusation du 23 juin 2021, le Ministère public l'a renvoyé en jugement auprès du Tribunal correctionnel, pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), menaces (art. 180 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).
c. Il lui est reproché d'avoir, le soir du 31 décembre 2020, à Genève, au niveau de la route 1______, de concert avec C______, participé à une agression dirigée contre D______ et E______ à la suite de laquelle ce dernier a subi des lésions corporelles graves et déposé plainte pénale.
Le jour des faits, C______, qui se trouvait en compagnie de A______ à l'abri de protection civile de H______ [GE] (ci-après : PC), avait provoqué E______, en lui disant qu'il allait le frapper avec un couteau. E______ n'avait pas pris cette menace au sérieux et l'incident en était resté là. Un peu plus tard dans la soirée, C______ et A______ étaient sortis de l'abri PC. E______, qui était sorti quelques minutes plus tard, s'était retrouvé face à eux au niveau de la route 1______. E______ et C______ s'étaient invectivés. À un moment indéterminé, D______, un ami de E______, était arrivé. C______ et A______ avaient chacun sorti un couteau et menacé E______ et D______, au moyen de ces armes. E______ avait tenté de garder ses assaillants à distance avec une barre de fer. D______ avait, pour sa part, tenté de contenir A______, qui souhaitait aller en découdre et encourageait C______ à frapper E______ avec son couteau.
C______ avait alors, intentionnellement, au moyen du couteau appartenant à A______, donné un coup au niveau de la cuisse gauche de E______, puis lui avait lacéré le visage. Après que E______ et D______ avaient réussi à s'enfuir, les deux assaillants leur avaient couru après sur plusieurs mètres, en criant qu'ils allaient les attraper et les tuer.
E______ a présenté, au niveau de la cuisse gauche, une plaie superficielle linéaire de 8 cm de longueur, et, au niveau de l'hémiface gauche, une plaie béante, linéaire, profonde, de la racine du nez au menton, mesurant environ 12 cm de longueur et dont les berges s'espaçaient jusqu'à 1,3 cm, transfixiante sur environ 1 cm de longueur (en communication avec la cavité buccale).
Selon l'acte d'accusation, A______ avait pleinement conscience que C______, en portant deux coups de couteau, notamment un au niveau du visage de E______, était susceptible de le blesser gravement de façon à le défigurer et à mettre sa vie en danger. À tout le moins, il avait tenu comme possible que la victime subisse des blessures graves au point que sa vie soit mise en danger ou qu'elle soit défigurée et il s'en était accommodé. Au vu de son comportement actif lors des faits, il avait accepté pleinement et sans réserves que C______ porte deux coups de couteau à E______. Il avait ainsi agi en coactivité.
A______ avait, de plus, de concert avec C______, menacé D______ – qui avait déposé plainte pénale –, de le frapper avec un couteau.
d. A______ conteste avoir été présent le soir des faits et avoir participé à l'agression. Il avait croisé C______ en se dirigeant vers la gare, où il allait prendre un train pour F______ [Allemagne]. C______ a exclu la participation de A______ aux faits précités.
e. Dans son précédent arrêt du 23 avril 2021 (ACPR/267/2021), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre la prolongation de sa détention provisoire au 1er juillet 2021.
En réponse à la contestation des charges, par A______, la Chambre de céans a retenu ce qui suit :
"En l'espèce, le médecin-légiste a recueilli les premières déclarations du plaignant [E______], qui disait avoir été agressé par deux personnes, dont il connaissait les visages mais pas les noms. D______ a également déclaré aux premiers intervenants sur les lieux, que deux hommes les avaient agressés, E______ et lui-même. Il désignera ensuite, sur planche photographique, C______ et le recourant [A______]. Sur la base du signalement donné sur les lieux, les prévenus ont été identifiés alors qu'ils se trouvaient ensemble non loin du lieu où E______ avait été blessé. Un couteau gisait aux pieds de C______, qui était blessé au doigt. Il expliquera s'être coupé lui-même et seul son ADN sera retrouvé sur cet objet. Lors de l'interpellation, un couteau à champignon a été retrouvé par la police dans les affaires du recourant. L'analyse de traces établira la présence de l'ADN appartenant à C______ sur le manche et l'ADN de la victime sur la lame.
Au vu de ces éléments, il existe des forts soupçons, nonobstant certaines contradictions dans le récit du plaignant et les dénégations du recourant, que ce dernier était non seulement présent lorsque le premier a été blessé, mais qu'il a activement participé à l'agression, même s'il ne tenait pas le couteau. De même, les déclarations de D______, la présence du recourant avec C______ immédiatement après les faits et l'existence dans ses affaires du couteau présentant sur la lame des traces de l'ADN de la victime, permettent de soupçonner en l'état que le recourant a agi en coactivité avec C______, y compris dans son intention de blesser gravement celui-ci.
Les charges se sont ainsi renforcées en cours d'instruction." (consid. 2.2)
f. La dernière audience d'instruction a eu lieu le 19 avril 2021, soit avant l'arrêt précité, qui en a tenu compte.
g. En réponse au mandat d'actes d'enquête par lequel le Ministère public avait invité la police à déterminer si des caméras avaient pu capter l'agression et, le cas échéant, extraire les images de vidéosurveillances au moment des faits, la Brigade criminelle a, dans un rapport du 4 mai 2021, expliqué que les caméras couvrant le carrefour du Bouchet n'étaient pas orientées dans la bonne direction le soir des faits et n'apportaient rien à l'enquête. Aucune caméra digne d'intérêt n'avait pu être découverte.
h. Par ordonnance du 17 juin 2021, les réquisitions de preuve de E______ ont été rejetées. A______ et C______ n'ont pas formulé de réquisitions de preuve complémentaires.
i. S'agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire et sans enfants, a déclaré avoir grandi en Algérie jusqu'à l'âge de 16 ans. Il s'était ensuite rendu en Espagne, où il avait vécu de 2015 à 2018, puis en France, de 2018 à 2020. Il était arrivé en Suisse le 7 décembre 2020. Dans son pays d'origine, il avait effectué une formation de plombier et de coiffeur. Toute sa famille habitait en Algérie. Sa compagne se trouvait en Allemagne et lui envoyait de l'argent.
Il a été condamné par ordonnances pénales du Ministère public, exécutoires :
le 13 décembre 2020 (P/2______/2020), à 90 jours de peine privative de liberté, avec sursis durant 3 ans, pour vol et infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI;
le 15 décembre 2020 (P/3______/2020), à 30 jours de peine privative de liberté, avec sursis durant 3 ans, peine complémentaire à la peine précitée, pour tentative de vol.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges contre A______, graves et suffisantes, ne s'étaient pas amoindries depuis sa dernière décision.
Le risque defuite était élevé, A______ étant de nationalité étrangère, en situation illégale, sans aucune attache avec la Suisse et ayant le projet – à le croire – au moment de son interpellation de quitter la Suisse pour se rendre en Allemagne, voire en France. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue, ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait donc de le maintenir en détention afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seraient cas échéant prononcées.
Il existait en outre un risque de réitération tangible, au vu des précédentes condamnations. Il était à craindre, eu égard à sa situation financière défavorable, que le prévenu ne commette, s'il venait à être libéré, de nouvelles infractions contre le patrimoine, sans pouvoir exclure le recours à la violence compte tenu des faits dont il est accusé.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus, et la détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer.
D. a. Dans le recours déposé en personne, A______ conteste toujours les charges, persistant à dire qu'il n'était pas là lors du "conflit" avec E______, ce que C______ avait confirmé. Il se demandait comment l'ADN de la victime avait pu être retrouvé sur son couteau alors qu'il n'était pas là lors des faits. L'ordonnance querellée contenait ainsi plusieurs accusations non fondées.
Par son avocat, A______ estime que l'accusation de sa participation à l'agression de E______ et D______, au sens pénal du terme, n'était pas matérialisée par les éléments du dossier. Elle était même contredite par certaines déclarations des parties, qu'il énumère. L'explication la plus logique, à défaut d'une démonstration contraire de l'accusation, était que C______ avait lui-même pris – ou avait déjà sur lui – le couteau à champignon avec lequel il avait blessé E______, et l'avait ensuite dissimulé dans son sac [celui du recourant]. En d'autres termes, l'accusation n'était pas en mesure de démontrer, au-delà d'un doute raisonnable, qu'il aurait d'une quelconque manière agi comme coauteur par dol éventuel des lésions corporelles graves. Au terme de l'instruction, il n'existait donc pas de forts soupçons contre lui, ni même de sérieux indices, en lien avec cette infraction. Son éventuelle participation – contestée – à l'altercation n'était ni du degré de la co-activité, ni même de la complicité.
Il ne restait dès lors contre lui que des charges d'infractions à la LEI, ainsi qu'une vague menace contre l'un des plaignants, dont les déclarations avaient varié au cours de l'instruction. Aucune de ces infractions n'était suffisamment grave pour justifier une détention provisoire.
Au sujet du risque de fuite retenu par le TMC, il souligne que les deux infractions précitées ne pouvaient donner lieu à une peine privative de liberté, faute pour l'autorité d'avoir pris des mesures pour l'expulser, et il était de toute manière sur le point de quitter la Suisse lors de son interpellation, pour se rendre en Allemagne. Il n'aurait en outre aucun intérêt à plonger dans la clandestinité pour éviter une peine qu'il avait déjà largement effectuée en détention provisoire.
Ses antécédents pour vol et tentative de vol n'étaient ni graves ni sérieusement compromettants pour la sécurité d'autrui, et il n'était en l'occurrence pas poursuivi pour ce type d'infraction.
Il invoque une violation du principe de la proportionnalité, au vu de la peine potentiellement encourue pour les charges pouvant encore être retenues contre lui. Les six mois qu'il venait de passer en détention provisoire deviendraient dix si l'audience de jugement était convoquée en novembre, comme le greffe du Tribunal l'avait laissé entendre, durée incompatible avec le principe précité.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à la décision querellée, dont il fait sienne la motivation.
c. Le TMC maintient son ordonnance et renonce à formuler des observations.
d. Le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT :
Les deux actes de recours, déposés par le recourant en personne puis par son défenseur d'office, sont recevables, pour avoir tous deux été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant persiste à contester les charges de lésions corporelles graves.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive ou pour des motifs de sûreté n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, la Chambre de céans a, dans son précédent arrêt – auquel il est renvoyé en tant que de besoin – retenu l'existence de charges suffisantes d'une co-activité du recourant en lien avec les coups de couteau portés par C______ sur E______.
Depuis cet arrêt, aucun élément au dossier n'est venu amoindrir ces charges principales – le recourant étant également accusé de menaces, séjour illégal et consommation de stupéfiants –, qui se sont au contraire affirmées par le renvoi en jugement du recourant.
Les arguments du recourant – qu'il pourra adresser à la juridiction de fond – ont déjà été soulevés devant la Chambre de céans, qui y a répondu dans son précédent arrêt. L'instruction de la cause n'a pas évolué de manière déterminante depuis lors (arrêt du Tribunal fédéral 1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2), puisqu'aucune nouvelle audience d'instruction n'a eu lieu, que le rapport de police du 4 mai 2021 sur les caméras de vidéosurveillance n'établit rien, que les réquisitions de preuve complémentaires de la victime ont été refusées et que les prévenus n'en ont quant à eux pas formulées.
Il existe donc toujours des charges suffisantes et graves, de sorte que la première condition à la détention pour des motifs de sûretés est réalisée.
3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
3.2. En l'espèce, le recourant admet qu'il était sur le point, au moment de son arrestation, de se rendre en Allemagne. Compte tenu de son récent renvoi en jugement pour des charges graves, le risque est très élevé qu'il ne quitte, en cas de mise en liberté, le territoire suisse, où il ne bénéficie d'aucune autorisation de séjour ni d'attaches, pour échapper à l'éventuelle peine s'il devait être reconnu coupable des infractions dont il est accusé, selon lui à tort.
L'un des risques prévus à l'art. 221 al. 1 CP étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner le risque, alternatif, de réitération (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Le recourant soulève une violation du principe de la proportionnalité.
5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
5.2. In casu, le recourant est renvoyé en jugement notamment pour lésions corporelles graves en co-activité. Selon l'art. 122 CP, l'auteur de lésions corporelles graves est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Le recourant est également accusé de menaces (art. 180 CP), séjour illégal (art. 115 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). La prolongation ordonnée, qui porte la détention avant jugement à un peu plus de huit mois, demeure ainsi en deçà de la peine menace et celle concrètement encourue par le recourant, si les soupçons du Ministère public étaient confirmés. Le principe de la proportionnalité n'est dès lors pas violé.
Aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n'est apte à pallier le risque très élevé de fuite, et le recourant n'en propose d'ailleurs pas.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/15/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
30.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
795.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00