république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/1659/2020 ACPR/478/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 19 juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Mes C______ et D______, avocats, faisant élection de domicile, aux fins du présent recours, en l’étude du second, sise ______ [GE],
recourant,
contre la décision rendue le 19 avril 2021 par le Ministère public, confirmée le 20 avril 2021,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 21 avril 2021, A______, prévenu défendu par Mes C______ et D______, recourt contre la décision rendue le 19 précédent, confirmée par pli du lendemain, à teneur de laquelle le Ministère public a limité la participation à l'audience de reconstitution des faits – fixée le 22 avril suivant – à un seul avocat par partie.
Il conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que ladite reconstitution soit "annulée", respectivement à ce qu'il soit ordonné à l’autorité précitée de ne pas en appointer de nouvelle avant droit jugé sur son recours, "sous peine de rendre celui-ci sans objet". Sur le fond, il requiert l'annulation de l’ordonnance déférée, le Procureur devant être invité, d’une part, à annuler l’audience susvisée et, d’autre part, à "ne pas limiter à un avocat [s]a défense ( ) à quelque audience ou acte que ce soit".
b. Par ordonnance du 21 avril 2021 (OCPR/13/2021), la Direction de la procédure de la Chambre de céans a rejeté la demande de mesures provisionnelles.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Le 13 juin 2020, A______ a été prévenu d'assassinat (art. 111 cum 112 CP), pour avoir, avec une cruauté particulière et un acharnement certain, tué, au mois de janvier précédent, E______ à son domicile genevois.
a.b. Le fils de la victime, représenté par un conseil juridique gratuit, s’est constitué partie plaignante.
b.a. A______ est assisté d’une avocate d’office, Me C______, depuis la date précitée.
b.b. Le 19 mars 2021, Me D______ a informé le Ministère public qu’il se constituait à la défense des intérêts du prévenu aux côtés de la prénommée, précisant qu’il ne demanderait aucun honoraire au client, sa famille ou ses amis et, qu’en accord avec sa consœur, l’indemnité de l’assistance juridique, fondée sur une seule intervention, serait partagée entre eux.
b.c. Le 24 mars suivant, Me C______ a confirmé au Procureur s’être entendue avec son confrère sur les modalités sus-décrites.
c. Parallèlement, le 9 mars 2021, le Ministère public a convoqué une audience de reconstitution des faits pour le 22 avril suivant, ce dont il a avisé, notamment, l’avocate d’office.
Il a délégué à la police l’organisation de cette reconstitution.
C. a. Dans sa décision du 19 avril 2021– rédigée sous forme de missive, sans indication des voies de droit –, le Procureur a considéré qu’en raison de la configuration exigüe de l’appartement de la victime et du nombre de participants à l’audience, un seul avocat par partie pourrait y assister.
b. Le 20 avril 2021, Me D______ exposait au Ministère public "qu’il [était] impératif" que A______ soit assisté, lors de ladite audience, de ses deux conseils. Si cette autorité maintenait sa position, il l’invitait à rendre une décision formelle, susceptible de recours.
c. Par pli responsif daté du même jour, le Ministère public a confirmé sa précédente décision, spécifiant que le logement de feu E______ consistait dans un 2.5 pièces et que le nombre de personnes indispensables à la bonne conduite de l’audience était déjà élevé, ces participants étant les suivants : le Procureur; son greffier; le prévenu; un interprète pour traduire les propos de ce dernier; un avocat pour A______ et un également pour la partie plaignante; un figurant pour jouer le rôle de la victime; deux inspecteurs de police chargés des aspects techniques (caméra, etc.); deux médecins-légistes "complémentaires l’un avec l’autre"; enfin, cinq inspecteurs de la police judiciaire ainsi que deux gendarmes pour veiller à la sécurité des lieux et, si nécessaire, jouer le rôle d’autres protagonistes (i.e. des voisins de la victime). Dite décision se justifiait "par la nécessité d’assurer la sécurité de l’audience de reconstitution, de ses participants et des habitants de l’immeuble". Le droit du prévenu à une défense efficace était néanmoins garanti, l’un de ses avocats pouvant participer à l’audience.
D. La demande de mesures provisionnelles ayant été rejetée, la reconstitution litigieuse s’est tenue le 22 avril 2021, en présence des protagonistes précités, les inspecteurs chargés des aspects techniques étant toutefois au nombre de trois et ceux de la police judiciaire, de quatre; A______ y était assisté de Me C______.
E. a. À l’appui de son recours – auquel il joint diverses pièces issues de la procédure –, A______ prétend que la décision querellée ne reposerait sur aucune base légale, respectivement qu’elle violerait, d’une part, son droit d’avoir plusieurs avocats (art. 6 § 3 CEDH, 32 al. 2 Cst féd. et 127 al. 2 CPP) et, d’autre part, les principes tant de l’égalité des armes entre la défense et le Ministère public (art. 6 § 1 CEDH et 3 al. 2 let. a CPP), le Procureur étant accompagné d’une dizaine d’auxiliaires lors de l’audience, que de la bonne foi (art. 6 § 1 CEDH, 5 al. 3 ainsi que 9 Cst féd. et 3 al. 2 let. a CPP), ce magistrat ayant attendu, pour rendre ladite décision, trois jours avant la date de la reconstitution. Par ailleurs, les raisons qui motivaient cette décision étaient infondées, la présence d’une personne supplémentaire (i.e. son second avocat) étant impropre à altérer la bonne conduite et la sécurité de l’audience.
b. Invité à se déterminer, le Procureur conclut à l’irrecevabilité du recours, que le prévenu n’avait plus d’intérêt actuel à voir traiter, l’acte litigieux ayant été exécuté le 22 avril 2021. Subsidiairement, dit recours était infondé, puisque : la décision déférée se fondait sur l’art. 63 al. 1 CPP – disposition qui charge la Direction de la procédure de veiller à la sécurité des débats –; que le droit du recourant à une défense efficace avait été préservé; qu’une violation du principe de l’égalité des armes ne pouvait être envisagée, à défaut, pour le Ministère public, d’être une partie à ce stade de la procédure; enfin, que le principe de la bonne foi avait été respecté, la police, chargée d’organiser la reconstitution, lui ayant transmis le 15 avril 2021 seulement les renseignements relatifs aux "aspects sécuritaires". Par ailleurs, sur les sept inspecteurs de la police judiciaire et gendarmes présents lors de la reconstitution, quatre étaient restés sur le palier du logement et deux, dans la cuisine.
c. Le prévenu n’a pas répliqué.
EN DROIT :
1.2.1. La première conclusion du recours (annulation de la décision du 19 avril 2021, confirmée le lendemain) vise une ordonnance rendue en application de l’art. 62 CPP – disposition stipulant que la Direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure –, voire de l’art. 63 CPP, décision qui est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15, 4ème tiret, ad art. 393).
1.2.2. S’agissant de la deuxième, l’annulation de l’audience du 22 avril 2021 constitue, à bien comprendre le recourant, la conséquence du prétendu vice qui aurait affecté le déroulement de la reconstitution.
1.2.3. En revanche, la troisième (enjoindre au Ministère public de "ne pas limiter à un avocat [s]a défense ( ) à quelque audience ou acte que ce soit") est irrecevable, à défaut, pour cette conclusion, de se rapporter à une décision préalable, susceptible d'être contestée devant la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
1.3. Reste à déterminer si le recourant dispose de la qualité pour agir en lien avec les première et deuxième conclusions précitées.
1.3.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour contester celle-ci.
Cet intérêt doit être juridique et direct. Le recourant est ainsi tenu d’établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3).
Dit intérêt doit, en outre, être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1); il doit donc encore exister au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes, et non de prendre des décisions à caractère théorique (ATF 144 IV 81 précité).
Il peut toutefois être renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque la contestation est susceptible de se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2 et les références citées), ces conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2010 du 18 février 2011 consid. 2.2.1 in fine; ACPR/739/2016 du 17 novembre 2016, consid. 1.2).
1.3.2. In casu, relativement à la seconde conclusion (annulation de l’audience), l’existence d’un intérêt juridique doit être niée. En effet, le Code de procédure pénale prévoit, pour réparer/sanctionner le vice que peut éventuellement constituer l’absence d’un avocat à une audience, non l’annulation de celle-ci, mais sa répétition (pour autant que les conditions de l’art. 147 al. 3 CPP soient réunies), voire le constat de l’inexploitabilité des preuves recueillies à cette occasion (art. 147 al. 4 CPP) – charge à la partie concernée de requérir, et obtenir, du Ministère public une décision sur ce(s) point(s) –. Ladite conclusion est donc irrecevable.
Quant à la première, la décision querellée a déployé tous ses effets, le prévenu ayant été assisté d’un seul conseil lors de l’audience du 22 avril 2021.
Il n’a donc plus d’intérêt actuel et pratique à en demander l’annulation.
Le refus que le prévenu soit assisté de ses deux avocats – motivé par l’exiguïté de l’appartement de la victime – était circonscrit à l’audience de reconstitution. Comme le recourant ne prétend pas, dans son acte, projeter de demander au Ministère public la répétition de cette mesure probatoire, un tel refus n'est a priori plus susceptible de se reproduire, et cela quand bien même la procédure pénale se poursuit.
Rien ne justifie donc de s’écarter de l’exigence d’un intérêt actuel et pratique, lequel fait, comme déjà dit, défaut.
Partant, la première conclusion du recours est, elle aussi, irrecevable.
La partie dont l’acte a été déclaré irrecevable étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP), le prévenu supportera l'entier des frais de la procédure, qui seront fixés à CHF 800.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Il n’y a pas lieu d’indemniser, à ce stade (art. 135 al. 2 CPP), l’avocate d’office du prévenu, qui ne l’a, du reste, pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui ses deux conseils, ainsi qu’au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Daniela CHIABUDINI
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/1659/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00