république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10029/2021 ACPR/470/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 13 juillet 2021
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 31 mai 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimés.
Vu EN FAIT l'ordonnance du Tribunal de police du 31 mai 2021 constatant l'irrecevabilité des oppositions formées par A______ pour cause de tardiveté et dit que les ordonnances pénales n° 1______, 2______, 3______ et 4______ des 8 et 11 janvier 2021 étaient assimilées à des jugements entrés en force,
Vu le courriel du 6 juin 2021 adressé par A______ au Tribunal de police, qui l'a transmis à la Chambre pénale de recours, par lequel la précitée conteste avoir commis des contraventions à Genève,
Attendu que, le 14 juin 2021, la direction de la procédure de la Chambre de céans a imparti à A______ un délai au 21 juin 2021 pour mettre son recours en conformité – celui-ci ne remplissant pas les critères de l'art. 110 al. 1 CPP –, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur celui-ci,
Que par courrier expédié par pli simple depuis la France le 22 juin 2021 et reçu le 24 suivant par le Tribunal pénal, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ a réitéré n'avoir commis aucune infraction et sollicité l'annulation des amendes,
Considérant EN DROIT que selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite au sens de l'art. 14 CO. L'acte sur lequel la signature n'est que reproduite (photocopie, facsimilé) n'est pas valable (cf. ATF 121 II 252). De même, en dehors de la transmission par voie électronique avec une signature électronique valable (art. 110 al. 2 CPP), un simple courriel ne satisfait pas à la forme écrite,
Qu'en l'espèce, la précitée n'a pas effectué la mise en conformité demandée dans le délai qui lui avait été dûment imparti à cet effet,
Que celui-ci ne remplissant pas les exigences légales, il doit être déclaré irrecevable,
Qu'il sera statué sans frais.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).