république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/25835/2019 ACPR/468/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 13 juillet 2021
Entre
A______ SA, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 décembre 2020, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 10 décembre 2020, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre C______.
La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction contre C______ et qu'il procède à des auditions.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse dont le siège est à Genève. Son but social consiste dans l'exploitation de tout établissement public. D______ en est l'administrateur unique.
b. C______ est le propriétaire de l'immeuble sis rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève.
c. Le 30 septembre 2011, A______ SA et C______ ont conclu un contrat de bail portant sur les locaux professionnels - affectés à l'exploitation d'un restaurant appelé le "E______" - au rez-de-chaussée de l'immeuble précité.
d. Depuis, à tout le moins, le mois de mai 2019, C______ et A______ SA sont en litige concernant les locaux loués, le premier reprochant au second d'avoir accumulé un retard important dans le paiement des loyers et le second faisant grief au premier de l'avoir privé de la possession des lieux.
e. Dans ce contexte,le 12 décembre 2019, A______ SA a déposé plainte pénale contre C______ des chefs de violation de domicile et d'appropriation illégitime.
L'actif de la société était le fonds de commerce à l'enseigne restaurant le "E______". Dès la fin de l'année 2018, l'exploitation de l'établissement n'avait plus permis de dégager suffisamment de liquidités pour s'acquitter de certains loyers. Elle avait ainsi fait part à C______ de son intention de vendre le fonds de commerce afin de régler notamment l'arriéré de loyers; des démarches concrètes avaient été effectuées à ces fins. Or, par pli du 12 juin 2019, C______ l'avait mise en demeure de régler les montants dus sous 30 jours et informée de son opposition à tout transfert du contrat de bail ainsi qu'à la cession de l'usage des locaux à un tiers. Le 1er juillet 2019, C______ avait saisi le Tribunal des baux et loyers (ci-après TBL) d'une requête en expulsion et demande en paiement, avant de constater, dans une lettre du 12 septembre 2019, que la résiliation du contrat de bail du 1er mai 2019 n'avait pas été faite correctement; il avait retiré sa requête quelques jours plus tard. Ainsi, à partir du 12 septembre 2019 à tout le moins, il savait que le contrat de bail était toujours en vigueur. Ce nonobstant, elle a relevé, dans sa note de plaidoirie devant le TBL du 9 septembre 2019, que l'arcade était occupée par un nouveau locataire (consid 27-28). Alors que le mis en cause n'avait aucun pouvoir de disposition au vu du bail en cours, il avait permis à un tiers de s'accaparer un fonds de commerce ne lui appartenant pas, puisque les nouveaux locataires avaient repris l'enseigne appartenant à A______ SA. Enfin, le nouveau congé notifié par C______, le 13 septembre 2019, avait été contesté devant l'autorité compétente, le 11 octobre 2019.
f. Parallèlement, C______ a déposé plainte pénale, le 24 janvier 2020, contre D______, A______ SA et B______, pour contrainte, voire tentative de contrainte, à la suite d'un commandement de payer, notifié le 17 janvier 2020, à la demande des susnommés, tendant au recouvrement d'un montant de CHF 700'000.- censé être dû au titre de "fonds de commerce à l'enseigne "Restaurant le E______" rue 1______ [no.] , [code postal] Genève". Cette plainte fait l'objet de la procédure pénale P/2/2020.
g. g.a. Entendu par la police le 22 juillet 2020, C______ a contesté les faits reprochés. F______ avait succédé à A______ SA dans la location des locaux, un contrat de bail signé le 19 juillet 2019 étant entré en vigueur le 1er août 2019. Lors de la prise de possession des locaux par ce nouveau locataire, l'arcade était vide et avait été remise en état à ses frais, en particulier s'agissant du nettoyage. L'arcade avait été abandonnée par A______ SA ; les employés et les fournisseurs n'étaient plus payés. D______ avait débarrassé les locaux de tout ce qui avait de la valeur et avait quitté définitivement la Suisse.
g.b. Pour le surplus, il se référait au courrier rédigé par son conseil le jour même et signé par ses soins dans les locaux de la police, accompagné des pièces justificatives. Dans le cadre du litige lié aux locaux loués, il avait requis un inventaire auprès de l'Office des poursuites, lequel l'avait exécuté, le 21 juin 2019, et avait estimé le montant des biens à CHF 21'000.-. A______ SA avait abandonné l'arcade et entrepris de soustraire des biens portés à l'inventaire, ce dont il avait informé l'Office, le 10 juillet 2019. L'Office s'était ainsi rendu sur place avec les services de police, avait mis fin au déménagement et changé le cylindre de la serrure. Les clefs de l'arcade lui furent remises. Il s'était alors chargé de la faire nettoyer et vider avant de la louer à F______ à compter du 1er août 2019. A______ SA devait encore la somme de CHF 21'600.- au titre de loyers impayés. Ainsi, il ne s'était pas introduit de son propre chef dans l'arcade prise à bail par A______ SA mais à la suite de l'intervention de l'Office secondée par la police au vu de l'activité illicite de la société qui avait entrepris de vider les locaux de biens saisis, constitutif d'une infraction pénale. Les cylindres furent changés sous l'égide de l'Office, de sorte que la société avait perdu la possession des locaux et donc leur maîtrise effective. Il avait reloué l'arcade à un tiers dans le but de diminuer son dommage, étant relevé que A______ SA s'était approprié illicitement les biens de valeur, en main de l'Office, et avait abandonné les autres restés dans l'arcade, en violation de son obligation de restitution. Il avait été contraint d'engager des dépenses supplémentaires pour remettre les locaux en état d'être loués.
h. Par jugement (JTBL/316/2020) du 27 mai 2020 produit par le mis en cause , le TBL a déclaré irrecevable la demande en paiement et en libération des sûretés déposée par C______ à l'encontre de A______ SA, faute de compétence ratione materiae. Il en ressortait notamment que la prise d'inventaire avait été obtenue pour le non-paiement des loyers d'avril et mai 2019 et que la locataire s'en était acquittée, les 19 et 25 juin 2019. Le 25 septembre 2019, la locataire avait mis en demeure le bailleur de mettre fin immédiatement à l'occupation des locaux ; elle estimait que le bailleur avait loué l'arcade à un tiers illicitement, dès lors que son propre bail n'avait pas encore pris fin.
i. Par pli du 30 juillet 2020, C______ a précisé que G______, nouvel administrateur de A______ SA, avait expliqué, lors d'une audience devant le Tribunal de première instance, que la société n'avait pas d'autre activité que celle de gestion. Cette déclaration confirmait que A______ SA avait fait déréliction de l'arcade et n'avait plus d'activité conforme à son but statutaire, de sorte qu'il n'avait pas pu faire main basse sur le fonds de commerce.
j. Par missive du 8 octobre 2020, A______ SA a transmis au Ministère public une copie de la requête en conciliation déposée par-devant le Tribunal de première instance le 18 septembre 2020, au terme de laquelle elle concluait à la condamnation de C______ et de la société H______ SA, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de CHF 700'000.- avec intérêts à 5% dès le 30 septembre 2019, et au prononcé de la mainlevée définitive des commandements de payer notifiés à ceux-ci. Il en ressortait également qu'en 2018 et 2019, D______ avait entamé des démarches auprès de courtiers en vue de la vente du fonds de commerce. Au mois de juin 2018, un acheteur avait proposé un montant de plus d'un million de francs et au mois de mai 2019, une agence de la place le proposait à des clients pour la somme de CHF 1'500'000.-. C______ avait remis le fonds de commerce, qui ne lui appartenait pas, à des tiers, soit à la société H______ SA, qui avait ainsi repris l'enseigne sans l'avoir jamais acquise auprès de son propriétaire. Ce faisant, C______ avait causé un dommage important à A______ SA.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'il ne ressortait du dossier ni que le mis en cause avait pénétré dans l'arcade de manière illicite ni qu'il s'était approprié une chose mobilière appartenant à la plaignante. Les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile et d'appropriation illégitime n'étaient ainsi pas réunis. Pour le surplus, conformément au principe de la subsidiarité du droit pénal, il n'appartenait pas à l'autorité pénale d'intervenir dans un litige à caractère essentiellement civil, ce qui était le cas en l'espèce.
D. a. À l'appui de son recours, A______ SA fait tout d'abord grief au Ministère public d'avoir violé le principe d'oralité de la procédure ainsi que l'art. 159 CPP, l'autorité intimée s'étant basée sur les déclarations écrites du défenseur du prévenu - sans procéder à une véritable audition de l'intéressé - pour rendre la décision querellée. Elle lui reproche ensuite d'avoir procédé à une appréciation des faits tant incomplète qu'arbitraire. Le fait qu'elle accusait du retard dans le paiement des loyers n'autorisait pas C______ à prendre possession de l'arcade sans respecter les procédures applicables en la matière, celui-ci s'étant fait remettre, d'une façon contraire au droit, les clefs de l'arcade par l'Office, sur la base d'une demande d'inventaire jamais validée et correspondant à des loyers qu'elle avait réglés. Les éléments constitutifs de l'infraction de violation de domicile étaient donc réunis. Il en allait de même de celle d'appropriation illégitime. En effet, en permettant l'exploitation du restaurant appartenant à la recourante par un nouveau locataire dans l'arcade dont il avait pris possession de façon illicite, le prévenu s'était manifestement approprié le bien d'autrui. Enfin, au vu des éléments susdécrits, la cause ne relevait pas uniquement du droit civil. En tout état, l'instruction du dossier devait nécessairement passer par l'audition de l'huissier en charge du dossier auprès de l'Office, ainsi que des animateurs et administrateurs de la société H______ SA.
b. Dans ses observations, le Ministère public s'en tient à sa décision et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. Il relève, pour le surplus, que C______ avait été entendu par la police. La procédure actuellement en cours devant le TBL portait notamment sur les questions de la résiliation du contrat de bail à loyer qui liait les parties, du paiement du loyer et de l'abandon de l'arcade louée par A______ SA, c'est-à-dire des éléments en lien avec les agissements dénoncés par la recourante dans sa plainte pénale.
c. Dans sa réplique, la recourante persiste dans l'intégralité de ses conclusions.
EN DROIT :
1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
Quant au grief de la violation du principe d'oralité de la procédure et de l'art. 159 CPP, force est de constater, à la lecture du procès-verbal d'audition police du mis en cause, que celui-ci s'est – contrairement aux dires de la recourante – exprimé, à cette occasion, tant verbalement que par écrit, étant rappelé que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas de droit à l’oralité de la procédure et ne donne notamment pas aux parties le droit de s’exprimer verbalement devant l’autorité appelée à prendre une décision. Au regard de cette disposition, il suffit que chaque intéressé puisse fournir ses explications ou présenter son point de vue verbalement ou par écrit, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_44/2012 du 13 février 2012), ce qui a manifestement été le cas en l'espèce, ce d'autant que le mis en cause a produit de nombreuses pièces connues du Ministère public. L'argumentation de la recourante ne saurait dès lors être suivie. Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).
La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable, ce qui est par exemple le cas lorsque le litige est de nature purement civile (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).
Il s'agit aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 9 ad art. 310).
3.2. Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque l'action publique est prescrite (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310) ou que le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP (cf. infra ch. 3.2.3.) n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).
3.3. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (1ère phr.). Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (2ème phr.).
3.4. Selon l'art. 137 ch. 1 CP, se rend coupable d'appropriation illégitime, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2013 du 4 juillet 2014 consid. 3.1.2). L’enrichissement est illégitime s’il est acquis de façon contraire à l’ordre juridique. Ainsi, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de la chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Pour des raisons analogues, l'existence de la créance invoquée par l'auteur n'est pas non plus déterminante quant au dessein d'enrichissement illégitime (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35).
3.5. L'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement au sens de l'art. 137 ch. 2 2ème hypothèse CP n'est poursuivie que sur plainte.
3.6. Selon l'art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
La violation de domicile se poursuit sur plainte uniquement. La volonté de déposer plainte doit être manifestée dans la forme prévue, avant l'échéance du délai de trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). La violation de domicile est un délit continu (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.2 p. 87), qui dure aussi longtemps que subsiste l’état de fait illicite. Le délai de plainte ne commence dès lors à courir que lorsque l'auteur a quitté les lieux qu'il occupe sans droit (ATF 128IV 81 consid. 2; 118 IV 167 consid. 1c).
3.7.1. En l'occurrence, s'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime, la recourante soutient qu'en remettant un fonds de commerce qui ne lui appartenait pas, à des tiers, lesquels avaient ainsi repris l'enseigne sans l'avoir jamais acquise, le mis en cause s'était approprié sans droit le bien d'autrui.
Or, il apparaît que le dessein d'enrichissement illégitime, prévu à l'art. 137 ch. 1 CP, fait manifestement défaut.
En effet, le mis en cause s'estime titulaire d'une créance contre la recourante, correspondant au montant des loyers impayés. Il n'appartient cependant pas aux autorités pénales de déterminer si un droit de compensation peut être excipé ou non par le bailleur, cette question relevant des juridictions civiles. En revanche, sous l'angle de l'infraction d'appropriation illégitime, au vu de la jurisprudence en lien avec le dessein d'enrichissement illégitime susévoqué (cf. supra 2.4.), le mis en cause ne saurait se voir imputer un tel dessein au détriment de la recourante.
Il en résulte que les éléments constitutifs de l'infraction d'appropriation illégitime n'apparaissent pas réunis.
3.7.2. Concernant ensuite les infractions d'appropriation illégitime sans dessein d'enrichissement et de violation de domicile, la non-entrée en matière se justifiait également. En effet, la recourante devait savoir en tout cas le 9 septembre 2019, dans sa note de plaidoirie, qu'un nouveau locataire avait pris possession des locaux – ce qui impliquait qu'elle savait à cette date que le mis en cause s'était approprié "sans droit" son fonds de commerce et qu'il avait a fortiori pénétré dans les locaux contre sa volonté –. Par conséquent, en déposant plainte pénale à raison de ces faits le 12 décembre 2019, soit après l'échéance du délai de plainte de trois mois, elle a agi tardivement et laissé périmer son droit.
Dans ces conditions, il existe un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP qui justifie de ne pas entrer en matière sur ces faits. Les auditions sollicitées ne sont dès lors d'aucune utilité.
En tout état, la question de savoir si le mis en cause était en droit de remettre les locaux en location alors que la résiliation du bail conclu avec la recourante ne semblait pas encore effective est un problème de nature strictement civile, qu’il n’appartient pas aux juridictions pénales de trancher. Cela est d’autant plus vrai que la recourante a elle-même agi dans un premier temps devant les autorités civiles. La confirmation de l'ordonnance querellée s'impose ainsi pour ce motif également.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée par substitution de motifs.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), émolument de décision compris.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours fixés, en totalité à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ SA, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/25835/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00