république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/631/2021 ACPR/467/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 13 juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me D______, avocat,
recourant,
contre le jugement rendu le 17 juin 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte remis au greffe de la prison de B______ le 24 juin 2021, expédié au Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) qui l'a reçu le lendemain, complété par un courrier daté du 26 juin 2021 expédié le 30 suivant au TAPEM, qui les a tous deux transmis à la Chambre de céans le 1er juillet 2021, A______, alias C______, recourt en personne contre le jugement du 17 juin 2021, notifié le 21 suivant, par lequel le TAPEM a refusé sa libération conditionnelle.
Le recourant demande sa libération.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, né le ______ 1991, ressortissant guinéen, se trouve en exécution de peine à la prison de B______ depuis le 2 décembre 2020 pour les condamnations suivantes :
une peine privative de liberté de 90 jours pour entrée illégale par ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 22 juillet 2016 ;
une peine privative de liberté de 90 jours pour entrée illégale par ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 19 septembre 2016 ;
une peine privative de liberté de 4 mois pour entrée illégale par jugement du Tribunal de police de Genève du 21 novembre 2016.
Les deux tiers de ces peines ont été atteints le 16 juin 2021, et la fin de peines est fixée au 24 septembre 2021.
b. Son casier judiciaire suisse mentionne, hormis les condamnations précitées, quatre autres condamnations, en 2012 et 2013, pour séjour illégal et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle par jugement du TAPEM du 19 décembre 2012, révoquée par ordonnance pénale du Ministère public de Genève du 20 février 2013.
Il fait également l'objet d'une condamnation pour violation de domicile et séjour illégal prononcée par ordonnance pénale du Ministère public du 2 décembre 2020 [aujourd'hui définitive ensuite de son retrait de l'appel formé contre le jugement du Tribunal de police sur opposition à ordonnance pénale rendu le 4 mai 2021 dans la P/1______/2020)].
c. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ affirme être marié. Il disposerait d'une carte d'identité espagnole et serait autorisé à séjourner en Suisse. À sa libération, il envisageait de se rendre en Guinée, rejoindre son épouse et y exercer une activité dans le domaine de l'agriculture ou en tant qu'éleveur de poulets. Sa mère, qui vit en Guinée, pourrait l'aider et l'héberger en cas de libération.
d. Le plan d'exécution de la sanction (PES) validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) le 11 février 2021, prévoit, outre la possibilité d'une libération conditionnelle dès le 16 juin 2021, une phase unique en milieu fermé. Il en ressort que A______ a déposé au greffe de la prison de B______ un passeport guinéen valable jusqu'au 6 juin 2024. Il ne posait aucun problème en détention et envisageait de retourner vivre en Guinée auprès de sa famille et de poursuivre ses études. Les multiples condamnations à son encontre en 2012 et sa précédente incarcération ne l'avaient toutefois pas dissuadé de revenir en Suisse. Au vu de ses nombreux antécédents pénaux, de l'absence d'un mode de vie stable et licite, de la révocation de sa précédente libération conditionnelle, de son mépris des lois ainsi que de sa consommation de stupéfiants, il existait, nonobstant le facteur protecteur que représentait le soutien de sa famille dans son pays d'origine, un risque de récidive qu'un passage en milieu ouvert ne semblait pas pouvoir pallier.
e. Selon le préavis favorable de la direction de la prison de B______ du 14 avril 2021, le comportement de l'intéressé en détention est jugé correct. Il n'avait pas demandé à pouvoir travailler et n'avait pas été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion.
f. Le 2 juin 2021, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, au motif qu'il avait accumulé sept condamnations à ce jour, qu'une nouvelle procédure pénale était en cours devant l'autorité d'appel pour des faits similaires et qu'il avait déjà bénéficié d'un tel élargissement, sans succès. Il n'était au bénéfice d'aucun titre de séjour valable et ne disposait d'aucun projet de réinsertion concret et réalisable. Rien n'indiquait qu'il saurait davantage mettre à profit un nouvel élargissement. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions demeurait élevé.
g. Par requête du 4 juin 2021, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle du précité, ses nombreux antécédents, sa situation personnelle précaire et l'échec de sa précédente libération conditionnelle entraînant un risque de récidive concret justifiant qu'il exécute l'entier de sa peine. Subsidiairement, il a conclu à ce que la libération conditionnelle ne lui soit accordée qu'avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourrait être exécuté.
h. Selon le courrier du 4 décembre 2020 de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), le dossier de A______ était en cours d'examen. Une décision de renvoi serait probablement prononcée à son encontre.
i. Eu égard à la situation sanitaire, le TAPEM a proposé de statuer par voie écrite. Par courrier du 9 juin 2021, notifié le lendemain à A______, un délai au 15 suivant lui a été imparti pour transmettre ses éventuelles observations.
j. Par courriel du 14 juin 2021 adressé au TAPEM, Me D______ a sollicité sa désignation comme défenseur d'office de A______ dans le cadre de la présente procédure.
k. Par ordonnance du 14 juin 2021, le TAPEM a refusé d'ordonner une défense d'office en faveur de A______.
l. A______ n'a pas donné suite au courrier du TAPEM du 9 juin 2021.
C. Dans sa décision querellée, le TAPEM constate, malgré un préavis favorable de l'établissement pénitentiaire, que les chances de réinsertion sociale du condamné sont faibles et les risques d'une libération anticipée élevés en termes de récidive au vu de ses nombreux antécédents ainsi que de l'échec de sa précédente libération conditionnelle. Ni ses premières condamnations avec sursis, ni les courtes peines privatives de liberté subséquentes ne l'ont dissuadé de récidiver. Le condamné ne démontrait aucune volonté de s'amender, n'a présenté aucun projet concret et étayé de réinsertion et se retrouverait à sa sortie de prison dans la même précarité personnelle, en situation illégale en Suisse, sans travail, sans logement et sans possibilité d'assurer sa subsistance autrement que par des atteintes au patrimoine d'autrui. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions, non limitées à la LEI, apparaissait dès lors particulièrement élevé.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que ce n'était pas qu'il ne voulait pas travailler mais il souffrait de problèmes gastriques s'il ne mangeait pas le matin. Il était prêt à quitter la Suisse. En détention, il ne se douchait pas, ne mangeait pas bien et ne dormait pas bien non plus. Dans son courrier complémentaire, il réitère vouloir être libéré pour quitter la Suisse – il pouvait être renvoyé en Espagne –. Il avait accepté de travailler en détention mais personne n'était venu le chercher.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Sa motivation est très rudimentaire, mais suffisante.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant, qui agit en personne, ne soulève pas le grief de violation du droit d'être entendu. On peut se demander cependant si le fait, pour le juge du TAPEM, d'avoir procédé par écrit en raison de la situation sanitaire, a encore du sens actuellement.
Quoi qu'il en soit, le recourant a pu faire valoir ses griefs devant la Chambre de céans. On comprend, malgré ses difficultés à s'exprimer par écrit en français, qu'il souhaite obtenir sa libération. Partant, l'éventuelle violation de son droit d'être entendu aura été réparée devant l'instance de recours.
4.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269 ; AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3).
4.2. En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre pas de critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents. Il peut y être renvoyé sans autre.
Le pronostic se présente sous un jour très défavorable; le recourant ne bénéficie pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement pénitentiaire, qui n'est, à lui seul, pas déterminant en terme de risque de récidive.
Le recourant a en effet été condamné à huit reprises et a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle qui ne l'a pas empêché de récidiver.
Ses projets d'avenir sont inconsistants et, à sa sortie de prison, il se retrouverait dans la même situation de précarité, soit en situation illégale en Suisse, sans travail et sans logement. Le risque qu'il persiste à séjourner illégalement en Suisse et à commettre de nouvelles infractions à la LStup – puisqu'il est consommateur de stupéfiants –, voire à d'autres infractions, le recourant ayant désormais été condamné pour violation de domicile, est donc très élevé. On ne voit par ailleurs pas en quoi sa situation personnelle précaire actuelle évoluerait favorablement en cas de renvoi vers l'Espagne, pays dans lequel il souhaiterait désormais se rendre, et, partant, affaiblirait le risque qu'il commette de nouvelles infractions.
Les griefs qu'il formule à l'égard de ses conditions de détention sont exorbitants au présent litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
Le recours sera dès lors rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant en personne et à son conseil, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/631/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
505.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00