république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9478/2021 ACPR/466/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 13 juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte le 22 juin 2021,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu, en fait :
l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 22 juin 2021 et notifiée le 24 suivant, prononçant la mise en détention pour des motifs de sûreté de A______ jusqu'au 15 septembre 2021;
le recours daté du 27 juin 2021 adressé par le précité, en personne, à la Chambre de céans depuis la prison de B______ et ses compléments datés des 30 juin et 2 juillet 2021;
le complément de son avocat expédié le 5 juillet 2021;
le courrier du TMC du 7 juillet 2021;
les observations du Ministère public du même jour;
la réplique de l'intéressé.
Attendu que :
par acte d'accusation du 16 juin 2021, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement par-devant le Tribunal de police pour violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 CP), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) et contravention à l'art. 19a LStup pour avoir, à Genève :
le 19 avril 2021, omis de se conformer à une assignation à un lieu de résidence, en l'occurrence la commune de D______, mesure notifiée le 12 avril 2021 et valable pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 avril 2022, en se trouvant, ce jour-là, à la laverie E______ SARL, sise 1______ [GE], en dehors du périmètre visé par la mesure précitée,
le 19 avril 2021, contrevenu à une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 1er juillet 2019 pour une durée de 5 ans, en se rendant notamment à [l'adresse] 1______, en dehors du périmètre visé par la mesure précitée,
le 19 avril 2021, à 10h30, pénétré sans droit dans les locaux de l'entreprise E______ SARL contre la volonté de cette dernière, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée notifiée par ce commerce le 17 avril 2021 pour une durée de deux ans, au 16 avril 2023, faits pour lesquels E______ SARL a déposé plainte le 20 avril 2021,
le 30 mai 2021, omis de se conformer à une assignation à un lieu de résidence, en l'occurrence la commune de D______, mesure notifiée le 12 avril 2021 et valable pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 avril 2022, en se trouvant, ce jour-là, à [l'adresse] 2______, en dehors du périmètre visé par la mesure précitée,
le 30 mai 2021, contrevenu à une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 1er juillet 2019, en se rendant notamment à la rue de Lausanne, en dehors du périmètre visé par la mesure précitée,
le 30 mai 2021, détenu 1.1 grammes de résine de cannabis destinés à sa consommation personnelle;
par arrêt du 16 juin 2021 (ACPR/402/2021), la Chambre de céans, statuant sur recours du Ministère public contre l'ordonnance de refus de mise en détention provisoire rendue le 1er juin 2021 par le TMC, a maintenu A______ en détention provisoire jusqu'au 1er août 2021;
elle a statué à cet égard que les charges, partiellement admises, étaient suffisantes; il appartiendrait au juge du fond de se prononcer sur la culpabilité de l'intéressé en tant que celui-ci prétendait avoir été alcoolisé en pénétrant dans la laverie et n'avoir pas vu, en raison de son handicap à un œil, qu'il s'agissait d'une enseigne exploitée par E______ SARL. Le risque de fuite était également concret, le prévenu étant de nationalité étrangère, sans domicile, ressources financières et attaches en Suisse; il faisait également l'objet d'une décision de renvoi et d'expulsion judiciaire en force. Aucune des mesures de substitution qu'il proposait ne pouvait pallier ce risque. Enfin, l'instruction était sur le point de s'achever; la durée de la détention provisoire du prévenu, interpellé environ deux semaines plus tôt, ne violait manifestement pas le principe de la proportionnalité;
dans sa décision querellée, le TMC a relevé que les charges étaient suffisantes, comme constaté dans l'arrêt précité. Il existait un risque de fuite et un risque de réitération, le prévenu ayant été condamné à 17 reprises depuis 2011, la dernière fois le 17 avril 2021, pour toutes sortes d'infractions (dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, injure, vol d'importance mineure, infractions à la LEI et rupture de ban);
l'audience de jugement a été fixée au 15 juillet prochain;
dans son recours, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à sa libération immédiate, sous suite de frais. Il conteste les charges pesant sur lui et réitère les arguments qu'il avait soulevés à l'occasion du recours ayant donné lieu à l'arrêt de la Chambre de céans du 16 juin 2021 (alcoolisation et problèmes de vue pour voir l'enseigne de E______ SARL). Il conteste également le risque de fuite; il n'avait aucune envie de quitter la Suisse, vu les soins gratuits qu'il y recevait pour son problème à l'œil, ni de disparaître dans la clandestinité; il vivait au foyer F______ et ne serait donc pas "introuvable". Il conteste également tout risque de réitération, les infractions précédemment commises n'impliquant aucune mise en danger de la sécurité d'autrui. Le priver ainsi de sa liberté était disproportionné;
dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et fait siens les considérants de l'ordonnance querellée. Il se référait au surplus à l'arrêt de la la Chambre de céans du 16 juin 2021. Le maintien du recourant en détention était proportionné, eu égard à la gravité des charges, étant précisé qu'il avait été arrêté le 30 mai 2021;
dans son courrier, le TMC renonce à formuler des observations et persiste dans son ordonnance;
dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conslusions.
Considérant en droit que :
le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
les charges suffisantes pesant à l'encontre du recourant ont déjà été constatées dans le précédent arrêt de la Chambre de céans et se sont même renforcées depuis lors avec le renvoi de l'intéressé en jugement. Les griefs du recourant à cet égard tombent donc à faux;
le recourant persiste à contester le risque de fuite, retenu dans l'arrêt précité. Il n'avance aucun nouvel élément de nature à le remettre en cause. Il peut ainsi être renvoyé sans autre aux considérations dudit arrêt. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait de résider en foyer ne l'empêcherait pas de se soustraire à son audience de jugement, étant rappelé qu'au moment de son interpellation, le 30 mai 2021, il était sous avis de recherche et d'arrestation (consid. 3.2 dudit arrêt). Se sachant par ailleurs sous le coup d'une mesure de renvoi de Suisse, il pourrait être tenté de se rendre introuvable;
le constat qui précède rend inutile l'examen du risque de réitération;
le recourant considère ensuite que son maintien en détention viole le principe de la proportionnalité. Or, l'intéressé est détenu à présent depuis un peu plus d'un mois et sera jugé le 15 juillet prochain. On ne décèle ainsi aucune violation du principe susmentionné;
le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté;
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);
le recours étant manifestement dénué de chances de succès, aucune indemnité pour cet acte ne sera allouée au défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique pour information au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/9478/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00