république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7516/2020 ACPR/472/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 14 juillet 2021
Entre
A______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, comparant par Me Sandrine GIROUD, avocate, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 février 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 30 avril 2020.
Sur le fond, il conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 3'015.-, à l'annulation de l'ordonnance querellée et, cela fait, principalement, au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Ministère public "pour actes d'enquête complémentaires".
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par courrier du 30 avril 2020, reçu le 4 mai suivant par le Ministère public, A______, homme d'affaires anglais, domicilié à B______ [Emirats arabes unis], a déposé plainte contre inconnu pour diffamation (art. 173 CP) et calomnie (art. 174 CP), ou toute autre infraction pénale.
En substance, il y exposait être, depuis novembre 2017, séparé de son épouse, C______, résidant à D______ [UK]. Leur divorce, prononcé en avril 2020, avait fait l'objet d'une certaine couverture médiatique en Angleterre, qui avait renforcé la polarisation de leurs positions et celle de leur entourage respectif. Dans ce contexte conflictuel de séparation, les importants intérêts financiers qui y étaient impliqués – notoirement connus et évoqués dans la presse anglaise – avaient suscité la convoitise d'individus "peu scrupuleux".
Ainsi, une voire plusieurs personnes non identifiées avaient contacté, par courriels, C______, afin de tenter de monnayer de fausses informations personnelles et embarrassantes à son sujet à lui. Le 21 février 2020, à la suite d'une action qu'il avait introduite le 19 février précédent, la High Court of Justice de Londres avait ordonné à son ex-épouse de produire la correspondance qu'elle avait entretenue avec un individu portant le pseudonyme de "E______", soit dix-sept e-mails échangés entre les 7 août et 3 novembre 2019. Il en ressortait que ce dernier avait proposé à la susnommée de lui remettre des informations attentatoires à son honneur (à lui) et à sa sphère privée, moyennant le paiement de cinq bitcoins, équivalent à environ CHF 58'889.-. L'intéressé l'y accusait notamment d'avoir entretenu plusieurs relations extra-conjugales durant son union avec C______ et d'avoir eu un enfant illégitime. Cette dernière s'était en outre vu proposer d'acquérir des prétendues "sex tapes" ainsi que des documents concernant ses finances et affaires commerciales à lui, qui étayeraient les faits sus-évoqués. Enfin, il y était accusé d'user de son influence pour intimider des tiers et réduire sa belle-famille au silence.
À la lecture des échanges litigieux, il apparaissait que plusieurs messages avaient été envoyés, durant l'été 2019, par E______ sur les adresses e-mails de son ex-épouse – "1______@______.com" et "5______@______.com" – apparemment restés sans suite. Les envois furent ensuite interrompus durant le mois de septembre et une partie du mois d'octobre 2019. Ils n'avaient repris que le 21 octobre de la même année, avec l'apparition d'un nouvel interlocuteur – et destinataire de l'offre initialement soumise à C______ –, portant le pseudonyme de "F______" et utilisant l'adresse e-mail "2______@G______.ch". Par courriel du 23 octobre 2019, ce dernier s'était enquis de l'existence d'autres informations compromettantes à son sujet et des étapes transactionnelles. Le même jour, E______ avait également tenté de reprendre contact avec C______, apparemment en vain. En outre, il ressortait du dernier email adressé à F______, le 3 novembre 2019, que l'individu dissimulé derrière le pseudonyme de E______ aurait été, par le passé, l'un de ses employés [du plaignant], que les informations monnayées auraient été obtenues d'un tiers et que l'intéressé pouvait se procurer un échantillon de son ADN. Enfin, la correspondance litigieuse laissait apparaître que d'autres e-mails, qui ne figuraient pas au dossier, furent possiblement échangés par les protagonistes.
Les deux adresses e-mails utilisées – "E______@G______.com" et "2______@G______.ch" – étaient rattachées à G______, un service de messagerie électronique sécuriséegéré par la société H______ AG, dont le siège était à Genève.
Quant aux noms d'utilisateurs, "E______" et "F______", ils étaient, selon toute vraisemblance, des pseudonymes, dès lors qu'il s'agissait, respectivement du nom d'un acteur américain et d'un personnage de fiction d'une série américaine.
L'utilisateur de l'adresse de messagerie "2______@G______.ch" avait pris des "mesures extraordinaires" pour occulter son identité. Afin de bénéficier de la législation suisse en matière de protection des données, il avait choisi un domaine internet de premier niveau suisse (I______; ), soit ".ch", à la place du domaine proposé par défaut ".com". Celui-ci appartenait, en effet, à J, une société américaine, soumise à la juridiction des États-Unis, qui permettait, de ce fait, une saisie hypothétique des données des utilisateurs des comptes e-mails stockés sur les serveurs de cette dernière société par les autorités américaines.
Il ignorait si le(s) auteur(s) des courriels incriminés se trouvai(en)t en Suisse au moment de leur envoi et/ou de leur réception. Cela étant, le dénommé E______ avait utilisé une adresse de messagerie électronique G______, dont les serveurs étaient situés en Suisse, de sorte que les infractions dénoncées s'y étaient produites. Aussi, le compte email "2______@G______.ch" utilisait le domaine de premier niveau suisse, dans le but de bénéficier de la protection accrue fournie par la législation de ce pays en matière de protection des données. Ainsi, dans la mesure où ce dernier avait "cherché à être soumis" aux juridictions suisses, dans le cadre d'un éventuel litige lors de la création et/ou de l'utilisation subséquente de cette adresse email, les autorités pénales suisses étaient compétentes pour poursuivre les faits dénoncés.
En conséquence, il sollicitait, à titre de mesure d'instruction, que le Ministère public ordonne, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, la production par H______ AG de:
toutes les informations relatives à l'identité des détenteurs des adresses de messagerie "2______@G______.ch" et "E______@G______.com";
la ou les adresses IP de connexion utilisées pour créer les adresses susmentionnées;
l'intégralité des informations et documents concernant le(s) paiement(s) effectué(s) pour la création de ces comptes et le(s) mode(s) de règlement;
tous les "logs in" de connexion et les adresses IP en relation avec ces connexions pour la période du 1er août 2019 à ce jour; et
l'intégralité des e-mails échangés, depuis le 1er août 2019, par les adresses électroniques incriminées, comportant notamment les mots-clés "A______" [patronyme], "A______" [prénom], "E______", "F______", et/ou "C______".
À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit la décision rendue par la High Court of Justice, Queen's Bench Division, de Londres, le 21 février 2020, ordonnant la production par C______ des courriels incriminés.
Il a également versé à la procédure la copie d'un article intitulé: "", paru dans le "K" le ______ 2019, concernant son divorce, ainsi qu'un extrait du Registre du commerce de Genève relatif à H______ AG.
b. Par ordre de dépôt du 18 juin 2020, le Ministère public a prié H______ AG de lui remettre toutes les informations relatives aux comptes de messagerie "2______@G______.ch" et "E______@G______.com", notamment:
les adresses IP associées à ces adresses de messagerie électronique, y compris les connexions et déconnexions récentes;
les données enregistrées depuis le 1er août 2019;
la date de création de ces comptes et les adresses IP à partir desquelles ils avaient été créés, le cas échéant avec indication du port source;
les noms associés à ces adresses, dont les noms des abonnés ("subscriber names"), d'utilisateurs et d'écran ("screen names");
les adresses (y compris celles de correspondances, résidences, professionnelles et d'e-mails, notamment de récupération);
la durée (incluant la date de commencement) et les types de services utilisés;
les autres numéros et identités éventuels de l'abonné (y compris les adresses IP d'enregistrement avec indication du port source);
les moyens et sources de paiement utilisés pour ces services (dont les numéros de cartes de crédit ou de comptes bancaires) ainsi que les documents de facturation ; et
tous les registres d'accès (logs) disponibles.
c. Par lettre du 24 juin 2020, reçue le lendemain, H______ AG a informé le Ministère public que les utilisateurs des adresses de messagerie électronique incriminées n'avaient pas activé les logs d'identification. Le document concernant le compte e-mail "E______@G______.com" était trop volumineux pour être transmis par format papier, mais pouvait lui être communiqué par courriel sécurisé.
Les adresses IP à partir desquelles les comptes e-mails litigieux avaient été créés n'avaient pas été trouvées.
Par ailleurs, aucune donnée de paiement n'était accessible, puisqu'il s'agissait de comptes gratuits. L'adresse électronique "2______@G______.ch" avait été créée le 18 octobre 2019 à 18:19:19. Le service de courrier électronique G______ avait duré depuis sa création jusqu'au 29 février 2020, date à laquelle le compte avait été supprimé par son utilisateur.
L'adresse e-mail "E______@G______.com" avait été créée le 28 novembre 2017, à 16:15:11. Le service G______ était toujours fonctionnel, le dernier accès au compte remontant au jour même, à 14:19:47. Enfin, les deux adresses e-mails n'avaient pas de nom associé, ni d'adresse liée et aucun numéro ni identité d'abonné(s) n'était disponible.
d. À teneur du rapport de renseignements de la police du 4 janvier 2021, les deux adresses de messagerie électronique incriminées n'apparaissaient pas dans la base de données de la police.
Trois adresses bitcoin, en faveur desquelles devaient intervenir le(s) paiement(s) requis de C______, figuraient dans la plainte pénale.
Aucune donnée exploitable n'avait pu être recueillie par la Brigade de criminalité informatique (BCI) s'agissant de deux d'entre elles.
Quant à la troisième, elle était impliquée, avec deux autres comptes bitcoin dans des transactions financières effectuées par le biais du site internet "https://L______.com". Ces deux dernières adresses étaient détenues par un dénommé M______, dont le nom d'utilisateur et l'adresse email étaient, respectivement, "N______" et "N______@______.com".
Son numéro de téléphone portait l'indicatif du Kenya et son adresse IP y était également localisée (O______ LTD). Il était, par ailleurs, titulaire de deux comptes – n° 3______ et 4______ – auprès des sociétés bancaires P______ et Q______, établies également dans ce pays.
Le rapport de police mentionnait finalement qu'à ce stade de l'enquête, il n'était pas possible d'identifier formellement le(s) auteur(s) des e-mails incriminés, en particulier de déterminer si M______ en était l'expéditeur.
Une commission rogatoire internationale, adressée aux autorités kenyanes, pouvait être envisagée en vue d'obtenir les informations détenues par les sociétés bancaires et/ou de télécommunication susmentionnées.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'il ne disposait d'aucun élément permettant d'orienter les soupçons sur un ou des auteurs, de sorte qu'un empêchement de procéder devait être constaté (art. 310 al. 1 let. b CPP).
Les renseignements obtenus de H______ AG ne permettaient pas d'identifier les utilisateurs des comptes de messagerie incriminés. En outre, l'une des adresses IP renvoyait à un fournisseur d'accès situé au Kenya. Seul l'envoi d'une commission rogatoire dans ce pays permettrait, peut-être, de faire avancer les investigations. Or, une telle démarche serait, selon toute vraisemblance, impropre à apporter des éléments d'identification. En tout état, au vu des intérêts en jeu et des chances de succès très faibles, un tel acte était disproportionné, de sorte qu'il y était renoncé.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que son conseil avait contacté le Ministère public à régulières et réitérées reprises afin d'obtenir des informations quant à l'avancement de la procédure. Ce n'était pourtant qu'au cours d'une consultation du dossier, intervenue le 27 janvier 2021, qu'il avait eu accès à la lettre que cette autorité avait adressée à H______ AG, le 18 juin 2020 et à la réponse de cette dernière du 24 juin suivant, ainsi qu'au rapport de renseignements de la police du 4 janvier 2021. Il n'avait, en outre, reçu copie de ces documents que le 1er février suivant, soit deux jours avant le prononcé de la décision entreprise.
Il n'existait, selon lui, pas d'empêchement de procéder de nature à justifier que le Ministère public refuse d'entrer en matière sur sa plainte.
L'autorité précédente n'avait pas exploité l'ensemble des éléments qui lui avaient été présentés, respectivement n'avait pas donné suite à "divers" actes d'enquête pourtant "simples" à mettre en œuvre. L'une de ses réquisitions de preuve, portant sur la production des courriels échangés par les adresses incriminées, entre le 1er août 2019 et le jour du dépôt de la plainte, comprenant les mots-clés "A______" [patronyme], "A______" [prénom], "E______", "F______" et/ou "C______", avait notamment été ignorée, sans motif valable.
En outre, le Ministère public n'avait pas donné suite à la proposition de H______ AG visant à lui transmettre, par courriel sécurisé, les données afférentes aux logs d'identification, lesquels étaient incontestablement de nature à permettre l'avancement de l'enquête.
Il avait également omis d'investiguer "d'autres pistes", nonobstant l'obligation lui incombant à cet effet (art. 7 CPP). À titre d'exemple, les "login password" des comptes de messagerie en cause, auxquels H______ AG avait accès, auraient pu être demandés.
Ainsi, divers éléments et "pistes", dont l'analyse et/ou la mise en œuvre ne présentait aucune difficulté particulière, demeuraient offerts au Ministère public pour faire avancer l'enquête. En outre, au vu des "menaces" formulées par les auteurs des courriels litigieux à son égard et à celui de son entourage, ces mesures d'instruction complémentaires s'avéraient nécessaires.
En conséquence, il n'existait pas d'empêchement de procéder et la décision querellée consacrait une violation de l'art. 310 al. 1 let. b CPP.
En tant que l'autorité précédente n'avait pas motivé les raisons pour lesquelles elle n'avait pas donné suite à certains des actes d'enquêtes ni donné suite à la proposition de H______ AG, l'ordonnance querellée consacrait une violation de son droit d'être entendu.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision et conclut au rejet du recours.
c. Nanti de ces observations, le recourant n'a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant se plaint de n'avoir eu accès à certaines pièces du dossier que le 27 janvier 2021 et à une copie de celles-ci uniquement le 1er février suivant, soit deux jours avant le prononcé de la décision entreprise, mais n'en tire aucun grief.
En tout état, le Ministère public n'a pas l'obligation de communiquer les pièces aux parties, la loi prévoyant, au contraire, que ce sont à elles de consulter le dossier afin d'être informées de l'avancement de la procédure (ACPR/249/2011 du 19 septembre 2011). Or, il n'est pas contesté que les pièces concernées avaient été dûment versées au dossier et le recourant n'allègue pas avoir été empêché de le consulter. Pour le surplus, il y a eu accès avant le prononcé de l'ordonnance querellée et, de ce fait, avant l'expiration du délai de recours, et a pu faire valoir ses griefs par-devant la Chambre de céans. Son droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté.
3.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATF 135 I 265 consid. 4.3 p. 276).
Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel également prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
L'autorité intimée doit exposer les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).
3.2. En l'espèce, le Ministère public a considéré que les informations obtenues de H______ AG, par suite de l'ordre de dépôt, ne permettaient pas d'identifier les utilisateurs des adresses de messagerie électronique litigieuses et que seul l'envoi d'une commission rogatoire au Kenya, qu'il n'entendait pas mettre en œuvre, permettrait peut-être de faire avancer les investigations. Ces explications sont suffisantes pour que le recourant comprenne les raisons du refus du Ministère public de poursuivre l'enquête préliminaire ou d'ouvrir une instruction, même si le Procureur ne motive pas son refus d'accéder à la proposition de H______ AG de transmettre des pièces par courriel sécurisé.
Pour le surplus, le recourant a pu faire valoir devant la Chambre de céans – qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) – les arguments qu'il considérait pertinents et présenter ses réquisitions de preuve. Il s'ensuit que son droit d'être entendu n'a pas été violé.
Le grief est donc rejeté.
La question du for doit toutefois être examinée d'emblée et d'office par l'autorité de recours.
4.1. À teneur de l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit (art. 8 al. 1 CP).
S'agissant de délits commis par le biais d'internet, le lieu de l'acte, et ainsi le for, est localisé au lieu où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion ou au stockage des contenus illicites, mais non au lieu de situation du serveur sur lequel ces derniers seraient téléchargés, qui n'entre, en principe, pas en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2017, n. 17 ad art. 8 et les références citées).
Quant au lieu du résultat, pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., Bâle 2017, n. 19 ad art. 8 et les références citées).
4.2. En l'occurrence, on ignore l'identité du ou des auteurs des e-mails incriminés, de même que le pays depuis lequel ceux-ci ont été expédiés. Ils ont, en revanche, été envoyés sur l'adresse électronique de C______, laquelle est domiciliée à D______ [UK], en Angleterre, de sorte que le résultat s'y est produit, les e-mails n'étant, à teneur des faits exposés dans la plainte, ni destinés ni accessibles à des personnes vivant en Suisse.
Ainsi, en l'état, seuls le service de messagerie sécurisé, G______, ainsi que ses serveurs sont situés en Suisse. Or, à la lumière des principes sus-rappelés en matière d'Internet, cet élément ne peut, à lui seul, fonder la compétence des autorités judiciaires pénales suisses, respectivement genevoises.
Il s'ensuit que le for de l'action pénale, en Suisse, respectivement à Genève, n'apparaît pas donné pour les faits dénoncés. Il en résulte donc un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, ce qui scelle le sort du recours.
Ce nonobstant, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, les griefs étant infondés.
5.2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend toutefois immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou s'il existe des empêchements de procéder (let. b).
5.3. Des motifs de fait peuvent justifier le prononcé d'une non-entrée en matière en particulier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite. Tel est le cas lorsque l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement pas être découverte et qu'aucun acte d'enquête raisonnable ne serait à même de permettre la découverte des auteurs de l'infraction, lorsque, par exemple, seules des commissions rogatoires sont susceptibles d'entrer en considération. Il sied dans un tel cas de mettre en balance les intérêts en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2.).
5.4. En l'espèce, à teneur des éléments au dossier, H______ AG a informé le Ministère public ne pas être en possession de l'identité du ou des détenteurs des comptes de messagerie électronique litigieux. Les utilisateurs en cause n'avaient pas activé les logs d'identification, et les adresses IP employées pour créer les profils étaient inconnues. Aucun nom, numéro, adresse, ou encore donnée de paiement, n'était, pour le surplus, accessible. À cet égard, le recourant relève lui-même que les auteurs des faits dénoncés avaient choisi ce service de messagerie, hautement sécurisé, précisément dans le but de bénéficier d'une protection accrue de leurs données et de préserver leur anonymat. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré qu'aucune information complémentaire, propre à identifier les auteurs des faits dénoncés, ne pouvait être obtenue de la part de la société précitée.
L'enquête de police n'a pas non plus permis d'identifier formellement les auteurs des écrits litigieux, nonobstant les recherches effectuées. Il appert uniquement que l'une des adresses bitcoin, évoquée dans la plainte, a été impliquée dans des transactions financières avec deux autres comptes bitcoin appartenant à un certain M______, lequel dispose d'un numéro de téléphone kenyan et d'une adresse IP localisée dans ce même pays.
Aucun acte d'instruction en Suisse n'aurait dès lors été propre à faire progresser l'enquête.
S'agissant de l'envoi d'une commission rogatoire aux autorités kenyanes, le Ministère public y a renoncé, considérant qu'elle serait en l'espèce disproportionnée eu égard aux éventuels résultats escomptés et de la gravité relative des atteintes dont se plaint le recourant.
Ce résultat n'est pas critiquable, à l'aune de la jurisprudence sus-évoquée.
En effet, les chances de découvrir les auteurs des infractions dénoncées sont extrêmement restreintes, pour ne pas dire inexistantes, étant relevé que rien ne permet de penser que le dénommé M______ ait un lien avec les e-mails litigieux. En tout état, l'entraide avec le Kenya est qualifiée de difficile par le Département de justice et police (cf. https://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html), ce qui permet d'anticiper une attente de longue durée voire une absence totale de réponse.
Au surplus, le recourant ne propose aucun acte d'enquête susceptible de conduire à une autre conclusion. En particulier, les mesures d'instruction sollicitées visant à obtenir de H______ AG qu'elle verse au dossier les courriels échangés par les adresses de messagerie électronique litigieuses comportant certains mots-clés ainsi que les "login password" apparaissent difficilement réalisables dès lors qu'il s'agit d'e-mails sécurisés. En tout état de cause, le recourant n'est pas en mesure de solliciter des mesures d'instruction, en particulier la production de documents, au vu de l'absence de compétence des autorités de poursuites pénales suisses.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/7516/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00