république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20710/2020 ACPR/461/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 9 juillet 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 23 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance du Tribunal de police du 23 mars 2021, notifiée à A______ le 29 suivant;
le recours formé par A______ le 31 mars 2021.
Attendu, en fait, que :
A______ a été condamné à une amende par ordonnance pénale n. 1______ du 5 octobre 2020 rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC);
par suite de l'opposition formée par A______, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police, qui l'a cité à comparaître à l'audience du 1er décembre 2020 à 16 heures 15;
le 1er décembre 2020, A______ a adressé au Tribunal pénal un courriel, à 16 heures 01, expliquant avoir un "empêchement de dernière minute" et demandé à pouvoir reporter l'audience à une autre date, car il souhaitait toujours comparaître;
par ordonnance du 1er décembre 2020, le Tribunal de police, constatant le défaut de A______ à l'audience, a dit que l'opposition formée à l'ordonnance pénale précitée était réputée retirée;
par lettre du 21 décembre 2020, A______ a demandé au Tribunal de police qu'une nouvelle audience soit fixée puisqu'il n'avait pu comparaître "à cause d'un imprévu sanitaire de dernière minute" l'ayant contraint à rester chez lui;
le 1er février 2021, le Tribunal de police a invité A______ à justifier, dans un délai venant à échéance le 15 février 2021, la cause de son absence à l'audience du 1er décembre 2020;
dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police, constatant que A______ n'avait pas répondu dans le délai imparti, a estimé que le précité n'avait pas expliqué en quoi son défaut à l'audience était non fautif et rejeté la demande de restitution de délai;
dans son recours, A______ expose avoir dûment écrit, le 13 février 2021, au Tribunal de police, pour justifier son absence, ce qu'il pouvait prouver;
à l'appui de son recours, il produit copie d'une lettre datée du 12 février 2021, ainsi que du récépissé postal, daté du lendemain, attestant l'envoi d'un pli recommandé au Tribunal de police;
il y explique avoir très certainement fait une indigestion alimentaire lors du repas pris quelques heures avant l'audience du 1er décembre 2020, car, peu avant son départ pour le Tribunal, il avait commencé à avoir des maux de ventre et des vomissements. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, il avait préféré ne pas se présenter à l'audience et, pris de court, n'avait rien pu faire d'autre que d'appeler le Tribunal.
Considérant, en droit, que :
le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP);
le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299);
en l'espèce, l'ordonnance querellée constate que le recourant n'a pas expliqué, dans le délai au 15 février 2021, les motifs l'ayant empêché de comparaître à l'audience du 1er décembre 2020;
dans son recours, le prévenu affirme le contraire et produit copie d'une lettre datée du 12 février 2021 et le récépissé postal de l'envoi recommandé du lendemain;
le prévenu ayant apparemment réagi dans le délai imparti par le Tribunal de police, il y a lieu d'annuler l'ordonnance querellée et de renvoyer la cause au Tribunal de police pour qu'il examine la recevabilité du courrier produit par le prévenu et statue à nouveau sur sa demande de restitution de délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2020 du 15 avril 2021, consid. 2.2);
compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter préalablement le Tribunal de police à se prononcer, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de la cause (ATF 133 IV 293 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 19 février 2021 consid. 2);
les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision au sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Tribunal de police.
Le communique, pour information, au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).