république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/21210/2018 ACPR/459/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 8 juillet 2021
Entre
A______, domicilié [GE], comparant par Me B, avocate, rue ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 10 juin 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 juin 2021, A______, prévenu, recourt contre l'ordonnance rendue le 10 du même mois, notifiée le 14 suivant, aux termes de laquelle le Ministère public a, notamment, classé une partie des faits instruits contre lui (art. 319 al. 2 let. b CPP; chiffre 1 du dispositif), prononcé "un avertissement" à son encontre (dans les motifs) et mis à sa charge les frais de la procédure, arrêtés à CHF 350.- (art. 426 al. 2 CPP; chiffre 2).
Il conclut à l’annulation de cette décision et au prononcé d’un classement "sans condition [ni] mention d’un avertissement", les frais de la cause devant, par ailleurs, être imputés à l’État.
b. À réception, le recours a été gardé à juger sans échange d’écritures, ni débats.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Les époux C______ et A______ vivent à Genève.
Le prénommé souffre de troubles de santé, qui ont nécessité, au cours des dernières années, plusieurs hospitalisations à D______.
b.a. En 2018, la police est intervenue à trois reprises au domicile du couple (soit aux mois de février, octobre et novembre) pour des violences conjugales.
b.b. Le 29 octobre 2018, les gendarmes, arrivés audit domicile après avoir été avertis que le conjoint menaçait sa compagne avec un couteau de cuisine, ont constaté que C______ présentait un hématome au bras droit, "était tremblante et semblait en état de choc". Pour sa part, A______ "vociférait" dans la cuisine, où se trouvait un couteau, posé sur la table à manger.
c.a. Le même jour, C______ a déposé plainte pénale contre son époux, aux motifs que ce dernier, qui était schizophrène et se droguait, l’avait, en fin d’après-midi : injuriée, la traitant de "pute" et "salope"; menacée à deux reprises, en lui disant qu’il allait "[la] crever", dont une fois en brandissant un couteau; frappée, entre autres, sur le bras droit, membre qu’il lui avait en outre saisi pour le tordre. Bien qu’elle craignît son mari, elle tenait à lui (P/21210/2018).
Entendue en janvier 2019 par le Ministère public, la prénommée a déclaré que l’état de santé de son époux s’était amélioré. Ce dernier suivait "à peu près" son traitement et était dans une "phase plus calme". Il était aimable.
c.b. A______ – assisté d’un défenseur d’office, Me B______, depuis sa première audition par le Procureur – a, tout d’abord, contesté l’essentiel des faits qui lui étaient reprochés, admettant uniquement avoir saisi son épouse par le bras pour récupérer un objet que cette dernière refusait de lui rendre.
Le 14 juin 2020, il a déclaré, devant la police – en présence d’un conseil de permanence, les agents n’ayant pas réussi à joindre l’avocate prénommée – ne plus se souvenir des faits litigieux étant donné qu'il prenait, en octobre 2018, un traitement "lourd", constitué de méthadone et neuroleptiques.
d. En juin 2020, A______ a circulé, en qualité de passager d’une moto, sans être porteur d’un casque (P/21210/2018 également).
e. Par ordonnance pénale du 15 juin 2020, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d’injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180 CP) pour les faits du 29 octobre 2018, respectivement de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) pour l’évènement survenu en été 2020.
Le prénommé a formé opposition à cette décision, qui lui a, semble-t-il, été notifiée en mains propres.
f.a. En juillet 2020, C______ a informé le Procureur qu’elle souhaitait retirer sa plainte, son époux ne faisant plus montre de violence envers elle, respectivement ne consommant plus de drogue.
f.b. Entendus par le Ministère public au mois de novembre suivant, les parties ont confirmé que A______ se portait mieux.
Ce dernier a ajouté qu’il "regrett[ait] vaguement" les faits, n’étant "pas [lui]-même" avec les médicaments. C______ a précisé ne pas être opposée à un classement de la procédure.
g. Le 10 juin 2021, le Procureur a rendu une ordonnance pénale contre A______ en lien avec l’infraction à la LCR.
C. Dans sa décision de classement partiel déférée, le Ministère public a considéré que les évènements du 29 octobre 2018 "pourraient à tout le moins être constitutifs" d’infractions aux art. 123 ch. 2, 177 et 180 CP. Cela étant, il convenait de tenir compte, aussi bien de la situation du couple A______, qui s'était apaisée, que de l’absence de nouveau comportement violent adopté par le prévenu. C______ ayant consenti au classement, il serait, exceptionnellement, renoncé à poursuivre les actes commis (art. 319 al. 2 let. b CPP). "Un avertissement" était néanmoins adressé à A______ et son attention, attirée "sur le fait que la clémence dont il bénéfici[ait] par la présente décision ne sera[it] plus de mise si de nouveaux faits de violence [étaient] portés à la connaissance" des autorités pénales. À titre superfétatoire, le classement pouvait également se fonder, en lien avec les deuxième et troisième infractions précitées, sur l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la prénommée ayant retiré sa plainte.
Les frais, "fixés ex aequo et bono" à CHF 350.-, seraient mis à la charge du prévenu, ce dernier ayant, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure (art. 426 al. 2 CPP).
D. À l'appui de son recours, A______ invoque, à bien le comprendre, trois griefs.
Premièrement, il conteste avoir commis un acte illicite fondant une quelconque responsabilité pénale.
Deuxièmement, l’ordonnance entreprise mentionnerait, à tort, "la commission d’infractions qui [étaient] entièrement contestées", l’avertissement signifié par le Procureur étant, au surplus, susceptible d’être "reten[u] comme élémen[t] à charge dans l’éventualité d’une nouvelle procédure pénale".
Troisièmement, l’application de l’art. 426 al. 2 CPP était injustifiée. À titre subsidiaire, seule une partie des frais pourrait lui être imputée, "la procédure a[yant] été prolongée suite à son audition le 1[4] juin 2020, hors la présence de son avocat[e], et à l’ordonnance pénale qui lui a[vait] été notifiée [ultérieurement] ( ) toujours hors la présence de son avocat[e]".
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP).
Les premier et troisième griefs, qui concernent les effets accessoires d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP et 393 al. 1 let. a CPP), sont recevables, le recourant ayant un intérêt juridiquement protégé à contester (art. 382 CPP), tant le motif dudit classement – susceptible d’avoir une incidence sur le sort des frais litigieux (cf. à cet égard : ACPR/701/2020 du 2 octobre 2020, consid. 2.3 et 2.3.1 in fine, rendu en lien avec l’art. 52 CP) – que l'application de l’art. 426 al. 2 CPP.
Le second grief, émis contre les considérants de la décision, n’est recevable qu’en tant que le prévenu se plaint d'une motivation violant la présomption d'innocence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_207/2014 du 6 février 2015 consid. 3; ACPR/364/2021 du 3 juin 2021, consid. 2), manquement qu’il est fondé à invoquer (art. 382 CPP). En revanche, la teneur de l’avertissement signifié par le Ministère public – même inconnu du droit pénal – ne prétérite nullement la situation juridique du prévenu (art. 382 CPP), une telle mise en garde ne revêtant aucun caractère contraignant pour l’autorité éventuellement saisie de futures accusations; la critique y relative est donc irrecevable.
3.1. Le ministère public est tenu de classer la procédure quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP (art. 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1), respectivement en cas de retrait d’une plainte lorsque la poursuite n’a pas lieu d’office (art. 319 al. 1 let. d CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2015 du 17 mars 2016 consid. 2.3).
Exceptionnellement, la cause peut aussi être classée aux conditions suivantes (art. 319 al. 2 CPP) : (a) l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale; (b) la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. Ces conditions (let. a et b) sont cumulatives (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 319; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 319; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung/ Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 31 ad art. 319 et les références citées).
3.2.1. Se rend coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle.
L’art. 180 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
Ces deux infractions se poursuivent d’office lorsque l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a eu lieu pendant le mariage (art. 123 ch. 2 al. 3 et 180 al. 2 let. a CP).
3.2.2. La personne qui aura attaqué autrui dans son honneur (art. 177 CP) sera, sur plainte, punie d’une peine-pécuniaire.
3.3. Le principe de la présomption d'innocence – ancré aux art. 6 § 2 CEDH, 32 al. 1 Cst féd. et 10 al. 1 CPP – est violé si, sans établissement légal préalable de la culpabilité du prévenu, une décision le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable, et cela même en l'absence de constat formel (ATF 124 I 327 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_181/2018 du 20 décembre 2018 consid. 4.7 in fine).
Lors de la rédaction d’une décision de classement, l'autorité doit se montrer prudente dans la formulation (ACPR/364/2021 précité, consid. 3.3; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., note 20 ad art. 10).
L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation du prévenu et ne se prononce pas sur sa culpabilité, ne porte nullement atteinte à la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2.3).
3.4. En l’espèce, l’on déduit de la motivation de l’ordonnance attaquée que le recourant a commis divers actes illicites, à savoir qu’il a insulté, menacé et frappé son épouse en octobre 2018.
Cette appréciation est bien fondée. En effet, les déclarations en ce sens de la plaignante sont objectivées par les constats de la police, selon lesquels cette dernière présentait, le jour des faits, plusieurs atteintes sur les plans physique (hématome) et psychique (l’intéressée tremblait et semblait en état de choc). Elles sont, en outre, compatibles, aussi bien avec l’état de santé altéré du recourant en automne 2018 – d’après les explications convergentes fournies par les parties – qu’avec les diverses interventions des gendarmes au domicile conjugal, durant cette même année, pour des actes de violences. Au surplus, la plaignante est demeurée constante dans ses dires, tandis que le prévenu a varié; en particulier, il est revenu sur ses dénégations, affirmant, désormais, ne plus se souvenir des faits, en raison de la médication qu’il prenait à l’époque. Enfin, la lésée a retiré sa plainte, au motif que la situation avec son époux s’était apaisée; cela permet d’inférer que sa démarche tendait à assurer sa protection, et non à accuser faussement ce dernier.
Nonobstant la commission de ces actes illicites, le Ministère public a considéré qu’un classement se justifiait, en opportunité.
Cette conclusion peut être approuvée pour les faits possiblement constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP) et menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) – infractions qui sont poursuivies d’office –. Cela étant, le classement ne saurait se fonder sur l’art. 319 al. 2 CPP, les conditions énumérées à la lettre a de cette norme n’étant pas réalisées. Seule l’application des art. 52 CP cum 319 al. 1 let. e CPP entre en considération – compte tenu des actes répréhensibles commis par le prévenu –.
Quant aux propos injurieux (éventuellement contraires à l’art. 177 CP), leur classement ne peut reposer que sur l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la lésée ayant retiré sa plainte.
Quoi qu’il en soit, le principe du classement, non remis en cause, demeure pleinement justifié, de sorte qu’il convient de le confirmer par substitution de motifs.
Des considérations qui précèdent, il résulte que le prévenu a adopté divers comportements répréhensibles.
Pour autant, son éventuelle responsabilité pénale en lien avec ceux-ci n’a jamais été admise, ni même suggérée, dans l’ordonnance déférée.
Ainsi, le Procureur s’est contenté d’exposer que les actes litigieux "pourraient" être constitutifs des trois infractions précitées.
Quant au fait d’adresser un avertissement – dans le but d’éviter la commission d’autres actes de violence –, il ne saurait être assimilé à une déclaration de culpabilité.
Il s’ensuit que les deux premiers griefs formulés par le prévenu sont infondés.
4.1. Quand le prévenu au bénéfice d’un classement a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure, les frais de la cause peuvent être mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP). Toutefois, en pareil cas, la présomption d'innocence doit être respectée (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.2).
Lorsque le classement se fonde sur l’art. 52 CP, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l’auteur, d’imputer à ce dernier les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3).
Le fait de porter atteinte à l’honneur d’une personne peut constituer un acte illicite au sens de l’art. 28 CC, propre à justifier l’application de l’art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4). Une telle atteinte doit être admise lorsqu’un individu est touché dans la considération morale, sociale ou professionnelle dont il jouit. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité, consid. 1.4.2 et les références citées). Lorsque le même propos est susceptible de tomber à la fois sous le coup des art. 28 CC et 173 et ss CP, il est admissible, sous l'angle de la présomption d'innocence, de condamner le mis en cause aux frais de la procédure pénale en application de la disposition civile précitée (arrêt du Tribunal 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.6, singulièrement 1.6.4 in fine).
4.2. En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que le prévenu avait commis divers actes illicites au sens de l’art. 52 CP, en ayant blessé et menacé son épouse.
De plus, il a adopté un comportement prohibé par l’art. 28 CC, en traitant la plaignante de "pute" et de "salope", termes qui sont indéniablement attentatoires à l’honneur.
Partant, il a provoqué l'ouverture de la procédure et donné à son épouse, en lien avec les propos précités, matière à porter plainte.
C’est donc à juste titre qu’il a été condamné à payer les frais de la cause – étant relevé que la somme de CHF 350.-, fixée ex aequo et bono, semble se rapporter exclusivement aux évènements du 29 octobre 2018 –, et cela dans leur intégralité – l’exécution d’actes d’instruction en l’absence de l’avocate d’office étant impropre à influer sur la quotité des frais générés par l’enquête –.
En conclusion, lerecours est manifestement infondé et doit être rejeté.
Il supportera, ainsi, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1’000.-, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
6.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).
Selon l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent, à cet égard, d'une importante marge d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).
6.2. En l'espèce, l’avocate du recourant n'a pas chiffré son indemnité.
Compte tenu des prestations (censément) effectuées par l’intéressée (étude de l’ordonnance attaquée, entretien avec le client pour décider d’un éventuel recours et rédaction d’un acte de deux pages, conclusions incluses), l'indemnité sera fixée, ex aequo et bono, à CHF 430.80, correspondant à deux heures d’activité, majorées de la TVA (à 7.7%).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’000.-.
Alloue à Me B______, à la charge de l’État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 430.80, TVA de 7.7% incluse.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu’au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du conseil juridique gratuit contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a cum 138 al. 1 CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.
P/21210/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1’000.00