république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9157/2020 ACPR/458/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 8 juillet 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
B______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourants,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par actes expédiés au greffe au greffe de la Chambre de céans le 22 avril 2021, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance, notifiée le 12 avril 2021, par laquelle le Ministère public a ordonné notamment le séquestre, en mains de G______ SA et/ou de H______ SWITZERLAND AG, de leurs comptes ouverts auprès de H______ SWITZERLAND AG, soit :
1______au nom de A______ a/o Ms I______, et
2______ au nom de B______.
b. Les recourants concluent à la levée du séquestre sur leurs comptes respectifs.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le Ministère public avait été saisi par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), le 7 avril 2021, d'une communication de soupçons en lien avec le possible détournement de fonds de la société C______ SARL, peu de temps avant sa faillite, par les associés gérants de ladite société, les frères A______ et B______.
b. Préalablement, le Ministère public a été saisi d'une plainte pénale de J______ Inc, société américaine créancière de C______ SARL, contre inconnus pour gestion fautive (art. 165 CP).
c. A______ et B______ ont créé la société D______ SA, active dans la réservation de chambres d'hôtels online, via le site internet K______.com, laquelle est devenue C______ SARL le 20 janvier 2015. Ils ont été nommés associés gérants, avec signature individuelle, et disposaient à eux deux de 75% du capital-social.
d. La faillite de C______ SARL a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2019. L'état de collocation du 6 octobre 2020 indique un passif de CHF 36.6 millions et des actifs, au 30 janvier 2020, de CHF 2.1 millions environ.
e. Parmi ces actifs figurent deux créances litigieuses inscrites à hauteur d'un franc symbolique, à savoir :
une créance contre B______ de CHF 16'916'401.06 résultant de différents prêts lui ayant été accordés par C______ SARL au fil des années, laquelle n'était pas exigible avant le 31 décembre 2020;
une créance contre A______ de CHF 6'150'778.06 résultant de différents prêts lui ayant été accordés par C______ SARL au fil des années, laquelle n'était pas exigible avant le 31 décembre 2020.
f. Il ressort des documents du dossier de faillite que, depuis le 22 décembre 2014, les frères A/B______ ont commencé à emprunter de l'argent à leur société, sommes ayant très majoritairement servi à financer leur train de vie et à acquérir à titre privé ainsi qu'à rénover quatre biens immobiliers (à M______/F, à N______/F, à O______ [GE] et à P______ [GBR], ce que les précités ont admis lors de leur audition à la police du 16 novembre 2020. Lors de celle-ci, ils ont déclaré de manière concordante que la faillite de C______ SARL était due à une perte de revenus consécutive à des changements d'algorithmes décidés unilatéralement par E______. Ils avaient cherché à vendre leurs biens immobiliers dans le but de rembourser leurs prêts à la masse en faillite, tout en reconnaissant qu'ils étaient actuellement dans l'impossibilité de le faire à l'échéance fixée.
g. À teneur des informations communiquées par le MROS, la fortune de B______ est estimée à CHF 21 millions. La relation 2______ ouverte à son nom dans les livres de H______ AG a notamment été alimentée par des transferts provenant de C______ SARL depuis le compte 3______ de cette dernière auprès de la même banque et depuis un compte auprès d'une autre banque, pour un montant total de CHF 2 millions environ, dont un transfert d'environ CHF 1 million le 8 avril 2019. Invité à justifier l'entrée de fonds du 8 avril 2019, B______ a produit un contrat de prêt signé le 20 mars 2017 entre lui, en tant qu'emprunteur, et C______ SARL, représentée par A______, en tant que prêteuse, portant sur la somme de CHF 7 millions. Par ailleurs, depuis 2019, des transferts par le débit du compte 3______ au nom de C______ SARL ont été effectués en faveur du compte 1______au nom de A______, pour un montant total de CHF 930'535.-, ainsi qu'en faveur de F______, ex-épouse de B______ et femme au foyer, pour un montant total de CHF 103'000.-.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir rappelé la teneur des faits ci-dessus, a considéré qu'il existait des indices suffisants laissant présumer la commission d'une infraction à l'art. 165 CP par A______ et B______. Le séquestre des comptes précités devait permettre la mise en sûreté de valeurs pouvant être : utilisées comme moyens de preuve; utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; restituées aux lésés; confisquées; et confisquées en vue d'exécution d'une créance compensatrice.
D. a. Dans leurs recours, au contenu similaire, B______ et A______ exposent n'avoir commis aucun acte pénalement répréhensible ayant conduit à la faillite de leur société. Le surendettement de cette dernière était dû à un changement brutal de la politique commerciale de leur principal fournisseur de clients, E______. Les prêts accordés étaient conformes à l'intérêt et au but social de la société. J______ INC n'avait en outre pas pu recevoir d'actes de défauts de biens puisque la procédure de faillite était toujours en cours. Partant, les conditions au dépôt de sa plainte, fondée sur l'art. 165 CP, faisaient défaut.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. En tant qu'ils ont été interjetés contre la même ordonnance et ont trait au même complexe de faits, les deux recours seront joints et la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Les recourants contestent la commission de toute infraction pénale.
3.1. L'art. 263 al. 1 CPP prévoit que des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a); seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b); devront être restituées au lésé (let. c); ou devront être confisquées (let. d).
En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019 n. 17-22 ad art. 263).
3.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1).
Le séquestre pénal doit être maintenu tant que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102).
3.3. En l'espèce, les recourants sont soupçonnés de gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP, disposition qui réprime le fait, pour un débiteur, d'avoir, par des fautes de gestion, notamment par des dépenses exagérées, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, causé ou aggravé son surendettement, causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable.
Or, les éléments du dossier ne permettent pas d'exclure d'emblée que les sommes d'argent conséquentes leur ayant bénéficié, sous couvert de prêts, alors que la société C______ SARL, dont ils étaient les associés gérants, n'était déjà pas en bonne situation financière, n'auraient pas occasionné le surendettement, puis la faillite, de cette dernière.
Les prévenus admettent que lesdits prêts – qu'ils n'étaient pas en mesure de rembourser – avaient servi à financer leur train de vie et à acquérir des biens immobiliers à titre privé, ce qui les rend d'autant plus suspects. Leurs explications selon lesquelles les actes en question étaient conformes aux intérêts de la société, tout comme celles selon lesquelles le surendettement de la société serait uniquement dû au changement de politique commerciale d'un de leur fournisseur, apparaissent ainsi largement sujets à caution et nécessitent des investigations complémentaires.
Partant, le séquestre, en tant qu'il pourrait permettre une éventuelle confiscation des fonds, voire une créance compensatrice, est justifié à ce stade précoce de l'enquête.
Quant à l'argument des recourants relatifs à l'absence de délivrance d'un acte de défaut de biens à la plaignante, ce qui rendrait sa plainte irrecevable, il est dénué de tout fondement, la société C______ SARL étant soumise aux règles de la faillite. L'art. 165 ch. 2 CP est dès lors exclu.
Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront chacun par moitié les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours.
Les rejette.
Condamne A______ et B______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de recours, qui seront fixés en totalité à CHF 1000.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9157/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
905.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00