république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9157/2020 ACPR/457/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 8 juillet 2021
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 avril 2021, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre conservatoire, en mains de C______ SA et/ou de C______, de son compte 1______ auprès de C______,
b. La recourante conclut à la levée du séquestre sur son compte.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le Ministère public avait été saisi par le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), le 7 avril 2021, d'une communication de soupçons en lien avec le possible détournement de fonds de la société D______ SARL, peu de temps avant sa faillite, par les associés gérants de ladite société, les frères E______ et F______.
b. Préalablement, le Ministère public a été saisi d'une plainte pénale de G______ Inc, société américaine créancière de D______ SARL, contre inconnus pour gestion fautive (art. 165 CP).
c. E______ et F______ ont créé la société H______ SA, active dans la réservation de chambres d'hôtels online, via le site internet D______.com, laquelle est devenue D______ SARL le 20 janvier 2015. Ils ont été nommés associés gérants, avec signature individuelle, et disposaient à eux deux de 75% du capital-social.
d. La faillite de D______ SARL a été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du ______ 2019. L'état de collocation du 6 octobre 2020 indique un passif de CHF 36.6 millions et des actifs, au 30 janvier 2020, CHF 2.1 millions environ.
e. Parmi ces actifs figurent deux créances litigieuses inscrites à hauteur d'un franc symbolique, à savoir :
une créance contre F______ de CHF 16'916'401.06 résultant de différents prêts lui ayant été accordés par D______ SARL au fil des années, laquelle n'était pas exigible avant le 31 décembre 2020;
une créance contre E______ de CHF 6'150'778.06 résultant de différents prêts lui ayant été accordés par D______ SARL au fil des années, laquelle n'était pas exigible avant le 31 décembre 2020.
f. Il ressort des documents du dossier de faillite que, depuis le 22 décembre 2014, les frères E/F______ ont commencé à emprunter de l'argent à leur société, sommes ayant très majoritairement servi à financer leur train de vie et à acquérir à titre privé ainsi qu'à rénover quatre biens immobiliers (à L______/F, à M______/F, à N______ et à P______), ce que les précités ont admis lors de leur audition à la police du 16 novembre 2020. Lors de celle-ci, ils ont déclaré de manière concordante que la faillite de D______ SARL était due à une perte de revenus consécutive à des changements d'algorithmes décidés unilatéralement par I______. Ils avaient cherché à vendre leurs biens immobiliers dans le but de rembourser leurs prêts à la masse en faillite, tout en reconnaissant qu'ils étaient actuellement dans l'impossibilité de le faire à l'échéance fixée.
g. À teneur des informations communiquées par le MROS, la fortune de F______ est estimée à CHF 21 millions. La relation 2______ ouverte à son nom dans les livres de C______ a notamment été alimentée par des transferts provenant de D______ SARL depuis le compte 3______ de cette dernière auprès de la même banque et depuis un compte auprès d'une autre banque, pour un montant total de CHF 2 millions environ, dont un transfert d'environ CHF 1 million le 8 avril 2019. Invité à justifier l'entrée de fonds du 8 avril 2019, F______ a produit un contrat de prêt signé le 20 mars 2017 entre lui, en tant qu'emprunteur, et D______ SARL, représentée par E______, en tant que prêteuse, portant sur la somme de CHF 7 millions. Par ailleurs, depuis 2019, des transferts par le débit du compte 3______ au nom de D______ SARL ont été effectués en faveur du compte 4______ au nom de E______, pour un montant total de CHF 930'535.-, ainsi qu'en faveur de A______, ex-épouse de F______ et femme au foyer, pour un montant total de CHF 103'000.-.
h. Le 15 avril 2021, A______ a écrit au Ministère public. Sa banque l'avait informée la veille du blocage de son compte, qui contenait ses seules économies.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public, après avoir rappelé la teneur des faits ci-dessus, a considéré qu'il existait des indices suffisants laissant présumer la commission d'une infraction à l'art. 165 CP par E______ et F______. Le séquestre des comptes précités devait permettre la mise en sûreté de valeurs pouvant être : utilisées comme moyens de preuve; utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; restituées aux lésés; confisquées; et confisquées en vue d'exécution d'une créance compensatrice.
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose n'être jamais intervenue dans la gestion de la société dont F______ et E______ étaient les gérants. Elle était séparée du premier nommé depuis avril 2015. Elle ne percevait plus de pension de sa part depuis la faillite de sa société et la somme restante sur le compte séquestré provenait de la part LPP qui lui revenait, laquelle était sa seule source de revenu.
b. Dans ses observations, le Ministère public expose que des transferts en faveur du compte de la recourante, par le débit du compte 3______ au nom de D______ SARL durant l'année 2019 pour un montant total de CHF 103'000.-, avaient été effectués sans droit ni fondement, au préjudice de la société, par l'un ou l'autre des associés gérants, mais probablement F______, son ex-époux. Elle-même admettait que ces versements étaient destinés à assurer son entretien et celui de sa fille. Il y avait un lien de connexité entre l'infraction reprochée à ce stade au précité et la somme séquestrée, qui pouvait faire l'objet d'une confiscation. Une levée partielle des fonds en vue de la couverture du minimum vital de la recourante devait être également rejetée, seul le séquestre en couverture des frais nécessitant de tenir compte du minimum vital. En outre, la recourante ne démontrait aucunement comment elle s'acquittait jusqu'ici des charges courantes et si effectivement le compte séquestré était le seul à sa disposition et sa seule source de revenu. Le séquestre était donc proportionné. Enfin, le fait que la recourante ait accepté qu'une telle somme, même si versée en plusieurs fois, soit créditée sur son compte bancaire alors qu'elle provenait d'une société au bord de la faillite, pouvait être constitutif de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.
c. A______ n'a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la décision querellée ayant été communiquée à la recourante par sa banque le 14 avril 2021 selon elle, étant relevé que le pli comportant ladite décision n'a pas été dûment notifié à la recourante pour être revenu à son expéditeur avec la mention "destinataire introuvable à cette adresse" (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui serait également un tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f CPP) sous l'angle de l'infraction à l'art. 165 CP, laquelle a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La recourante conteste toute infraction dans la gestion de D______ SARL.
2.1. L'art. 263 al. 1 CPP prévoit que des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a); seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b); devront être restituées au lésé (let. c); ou devront être confisquées (let. d).
En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3). Ainsi, au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019 n. 17-22 ad art. 263).
2.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Inspirée de l'adage selon lequel "le crime ne paie pas", la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1).
Le séquestre pénal doit être maintenu tant que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102).
2.3. En l'espèce, il est admis que la recourante n'avait aucun pouvoir de gestion dans D______ SARL, dont son ex-mari était l'un des associés gérants. Elle est néanmoins soupçonnée de blanchiment d'argent par le Ministère public pour avoir accepté, sur son compte bancaire, des fonds crédités par D______ SARL, société surendettée tombée ensuite en faillite, d'un montant total conséquent, provenant potentiellement d'infractions à l'art. 165 CP commises par son ex-mari.
Cette disposition réprime, à son ch. 1, le fait, pour un débiteur, d'avoir, par des fautes de gestion, notamment par des dépenses exagérées, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, causé ou aggravé son surendettement, causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable.
Or, les éléments du dossier ne permettent pas d'exclure d'emblée que les sommes d'argent conséquentes ayant bénéficié aux associés gérants de D______ SARL, sous couvert de prêts, alors que la société n'était déjà pas en bonne situation financière, n'auraient pas occasionné le surendettement, puis la faillite, de cette dernière.
Les prévenus ont du reste admis que lesdits prêts – qu'ils n'étaient pas en mesure de rembourser – avaient servi à financer leur train de vie et à acquérir des biens immobiliers à titre privé, ce qui les rend d'autant plus suspects. Leurs explications selon lesquelles les actes en question étaient conformes aux intérêts de la société, tout comme celles selon lesquelles le surendettement de la société serait uniquement dû au changement de politique commerciale d'un de leurs fournisseurs, apparaissent ainsi largement sujets à caution et nécessitent des investigations complémentaires.
La recourante, qui est sans activité lucrative, admet avoir perçu les pensions versées par son ex-mari sur le compte dorénavant séquestré. Il existe ainsi un lien de connexité entre l'infraction reprochée à ce stade à F______ et les fonds saisis sur le compte de la recourante.
Partant, le séquestre, en tant qu'il pourrait permettre une éventuelle confiscation des fonds, voire une créance compensatrice, apparaît justifié à ce stade précoce de l'enquête.
La recourante ne démontre par ailleurs aucunement que la somme restante sur le compte en question proviendrait de son avoir LPP, comme elle l'affirme.
Sous l'angle de la proportionnalité, on ne voit pas en quoi la mesure querellée l'empêcherait de continuer à percevoir des aliments sur son compte bancaire.
Enfin, seul le séquestre en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP) nécessite de tenir compte de son minimum vital et celui de sa famille. En tant que le blocage de fonds ordonné est également fondé sur l'art. 263 al. 1 let. c et d CPP, il n'y a donc pas lieu d'examiner cette question.
Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.
La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.-, émolument de décision inclus (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9157/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00