république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/16412/2020 ACPR/454/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 7 juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenue à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté rendue le 11 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Vu :
l'ordonnance du 26 mars 2021 par laquelle le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après, TMC) a placé A______ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 24 juin 2021;
l'audience de jugement prévue le 1er juillet 2021 par-devant le Tribunal correctionnel;
l'ordonnance du 11 juin 2021 – notifiée le 14 suivant – par laquelle le TMC a prolongé la détention pour des motifs de sûreté de A______, jusqu'au 15 juillet 2021;
le recours formé le 22 juin 2021 par A______ contre cette ordonnance;
le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le Tribunal correctionnel, condamnant A______ à une peine privative de liberté de 30 mois (sous déduction de 297 jours avant jugement), avec sursis partiel durant 3 ans, la peine suspendue étant de 20 mois.
Attendu, en fait, que :
le recours a été formé en temps utile et selon la forme requise (art. 385 et 396 al. 1 CPP);
A______ était renvoyée en jugement pour vol en bande et par métier (139 ch. 1, 2 et 3 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 cum 186 CP), une vingtaine de cas lui étant reprochés;
le TMC a motivé la prolongation, au 15 juillet 2021, de la détention pour des motifs de sûreté (art. 221 al. 1 CPP) "au vu de la situation sanitaire actuelle et par économie de procédure, pour permettre un report rapide de l'audience, alternativement solliciter une prolongation de la détention, si la prévenue devait soit être testée positive au covid, soit être placée en quarantaine à la prison en raison d'un cas covid avec lequel elle aurait été en contact" ;
à l'appui de son recours, A______ se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité et de la célérité, aucun motif concret ne justifiant selon elle la prolongation de sa détention au-delà de la date de l'audience de jugement, étant relevé qu'elle avait reçu la 1ère dose du vaccin le 8 juin 2021 – ce qu'elle a établi par pièces – et allait recevoir le seconde le 29 juin suivant.
Considérant, en droit, que :
le recours, recevable, doit être déclaré sans objet, puisque la recourante a bel et bien été jugée à la date prévue, soit le 1er juillet 2021;
lorsqu'un litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, les frais afférents à la procédure sont fixés en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375);
en l'espèce, la détention pour des motifs de sûreté ayant été, en dernier lieu, ordonnée au 24 juin 2021 alors que l'audience de jugement était fixée le 1er juillet suivant, le TMC devait prolonger la détention pour des motifs de sûreté, ce que la recourante ne conteste pas. Or, le TMC a prolongé la détention quinze jours au-delà de la date de l'audience de jugement, pour parer à toute éventuelle incapacité de l'accusée de comparaître en raison de la pandémie de coronavirus. Le fait que la recourante ait reçu la première dose du vaccin le 8 juin 2021 et allait recevoir la seconde deux jours avant l'audience ne supprimait pas tout risque qu'elle soit testée positive ou doive être placée en quarantaine;
il s'ensuit que la Chambre de céans n'aurait constaté aucune violation du principe de la proportionnalité ou de la célérité, pour la prolongation litigieuse, au vu de la peine concrètement encourue par la recourante au regard des infractions qui lui étaient reprochées, de sorte que le recours aurait été rejeté;
la recourante, qui succombe, supportera les frais de recours, qui seront fixés à CHF 700.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03);
le recours étant manifestement voué à l'échec, aucune indemnité ne sera allouée au défenseur d'office pour cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare sans objet le recours et raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 700.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/16412/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
615.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
700.00