république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/930/2018 ACPR/453/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 6 juillet 2021
Entre
A______, domicilié ______[GE], comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé au greffe universel le 27 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 25 mars 2021 par le Tribunal de police, notifiée le 19 avril 2021, par laquelle son opposition aux ordonnances pénales a été déclarée tardive.
Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, à la constatation de la validité de son opposition formée contre les ordonnances pénales et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il statut sur les oppositions.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Sur dénonciation de l'Office des poursuites, le Ministère public a rendu, le 22 mars 2018, une ordonnance pénale contre A______. Ladite ordonnance a été envoyée à l'intéressé par pli recommandé le 27 mars 2018, à l'adresse utilisée alors par l'Office des poursuites, soit "C/o B______, 1______ [GE]". Le pli a été retiré au guichet postal contre signature le 3 avril 2018.
b. À la suite d'une nouvelle dénonciation de l'Office des poursuites, le Ministère public a rendu, le 12 novembre 2018, une seconde ordonnance pénale contre A______, envoyée par pli recommandé le 14 novembre 2018 à l'adresse " 1______ [GE]". Le courrier est revenu avec la mention "non-réclamé".
c. Le 5 juillet 2019, une nouvelle fois sur dénonciation, le Ministère public a rendu une troisième ordonnance pénale contre A______. Le pli recommandé a été envoyé à une adresse différente, soit "______[GE]", à laquelle il était domicilié depuis le 2 mai 2015 selon l'Office cantonal de la population. Le courrier est revenu avec la mention "non-réclamé".
d. Le 15 février 2019, le Ministère public a transmis par pli simple, à l'adresse 2______ [GE], une copie de l'ordonnance pénale du 12 novembre 2018 à A______, à sa demande, avec la précision que cet envoi ne restituait pas le délai d'opposition.
e. Le 30 septembre 2020, le Ministère public – faisant suite à une nouvelle demande de A______ – lui a renvoyé copie des trois ordonnances pénales.
f. Par lettre du 5 octobre 2020, reçue le lendemain par le greffe du Ministère public, A______ a formé opposition contre celles-ci.
g. Le 26 octobre 2020, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition aux ordonnances pénales et transmis la cause au Tribunal de police pour jugement.
h. Lors de l'audience du 25 mars 2021 devant le Tribunal de police, A______ a confirmé que la signature apposée sur le retrait de l'ordonnance du 22 mars 2018 était la sienne. Il n'avait pas reçu la seconde ordonnance et ne savait pas ce qu'il en était de la copie envoyée le 15 février 2019. Pour la troisième ordonnance, il était à l'étranger au moment de son envoi et ne l'avait pas reçue.
C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que nonobstant l'envoi des deux premières ordonnances à la mauvaise adresse – le prévenu étant officiellement domicilié au 2______ [GE] à Genève depuis le 2 mai 2015 –, elles avaient néanmoins été notifiées avec le retrait au guichet postal pour la première et à tout le moins avec l'envoi de la copie pour la deuxième. S'agissant de la troisième ordonnance, elle avait été envoyée à l'adresse précitée. L'opposition aux ordonnances pénales étant survenue bien après l'expiration du délai de dix jours, elle était tardive et, partant, irrecevable.
D. a. Dans son recours, A______ affirme n'avoir pas eu connaissance des ordonnances pénales au moment de leur premier envoi respectif. Il n'avait pas signé l'avis de retrait de la première ordonnance, ne se trouvant pas à Genève à cette période. Il arrivait que des personnes domiciliées au 1______ [GE] imitent sa signature pour retirer des lettres à la Poste. Il avait reçu les trois ordonnances pénales simultanément le 1er octobre 2020, lorsque le Ministère public lui en avait adressé copies, et son opposition du 5 suivant était donc valable. À l'appui de ses écritures, A______ produit une pièce nouvelle, à savoir un certificat médical daté du 22 septembre 2020 selon lequel il souffrait d'un TDA-H et d'un trouble dépressif récurent.
b. Le Tribunal de police n'a pas formulé d'observations, en se référant à son ordonnance querellée.
c. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours au motif que l'opposition était tardive à l'égard des trois ordonnances pénales, sans que les explications du recourant ne permettent de retenir le contraire.
EN DROIT :
1.2. La pièce nouvelle produite à l'appui du recours est également recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
2.1. À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de dix jours. Les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire. Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 5 let. a CPP).
2.2. Aux termes de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. La jurisprudence a précisé que cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par la norme (ATF 138 IV 228 consid 1.1).
2.3. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3).
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 et les références citées).
La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_934/2018 du 9 novembre 2018, consid. 2.1).
2.4. En l'espèce, la première ordonnance du 22 mars 2018 a été envoyée à l'adresse utilisée par l'Office des poursuites pour communiquer avec le recourant et retirée par celui-ci au guichet postal contre signature en date du 3 avril 2018. Le recourant a admis que la signature était la sienne avant de soutenir, dans son recours, qu'elle avait été imitée par un tiers. Ce revirement non étayé ni rendu vraisemblable – on perçoit mal quel intérêt aurait un tiers à retirer un pli officiel qui ne lui est pas adressé – n'emporte pas conviction. Le recourant ne démontre par ailleurs pas qu'il aurait été à l'étranger pendant cette période. Il en découle que ladite ordonnance lui a été valablement notifiée à la date et à l'adresse précitées.
À défaut d'avoir refusé le pli contenant la première ordonnance au motif qu'il serait officiellement domicilié au 2______ [GE] ou d'avoir indiqué, par la suite, au Ministère public qu'il ne souhaitait plus que l'adresse au 1______ [GE] soit utilisée, le recourant devait continuer à s'attendre à recevoir des plis à cette adresse.
La seconde ordonnance ayant atteint son destinataire, puisqu'elle est revenue non-réclamée à son expéditeur – et non pas en raison du fait que le recourant était introuvable à ladite adresse –, la fiction de notification à l'échéance du délai de garde de l'art. 85 al. 4 CPP est opposable au recourant. Elle l'est d'autant plus, sous l'angle du principe de la bonne foi, que le recourant admet dans son recours avoir eu connaissance de cette ordonnance le 16 février 2019 à la suite de son envoi en copie par le Ministère public, sans que cela ne suscite aucune réaction de sa part.
La troisième ordonnance du 5 juillet 2019 a été dûment notifiée au domicile du recourant. Si ce dernier était à l'étranger durant cette période, il lui incombait– se sachant sous le coup d'une procédure pénale – de prendre les mesures adéquates pour recevoir sa correspondance. Puisqu'il ne l'a pas fait, la notification est réputée survenue à l'échéance du délai de garde de sept jours.
En conclusion, l'opposition du 5 octobre 2020 aux trois ordonnances pénales était manifestement tardive.
Le recourant produit encore un certificat médical daté du 22 septembre 2020 selon lequel il souffrait d'un TDA-H et d'un trouble dépressif récurent. On ne voit pas que ces pathologiques constitueraient un obstacle insurmontable qui l'aurait empêché de sauvegarder ses droits, preuve en est qu'il a parfaitement été en mesure d'écrire au Ministère public et de former opposition.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Ministère public et au Tribunal de police.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/930/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
215.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
300.00