république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/15371/2020 ACPR/452/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 6 juillet 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au Ministère public le 27 mai 2021, qui l'a transmis au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 mai 2021 par laquelle le Tribunal de police a constaté le défaut du recourant à l'audience du même jour, dit que les oppositions formées les 22 octobre 2020 et 26 janvier 2021 étaient réputées retirées et que les ordonnances pénales des 13 octobre 2020 et 15 janvier 2021 étaient assimilées à des jugements entrés en force.
A______ déclare faire "opposition" à cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 13 octobre 2020, le Ministère public a prononcé une ordonnance pénale contre A______, le déclarant coupable de menace (art. 180 CP) et voies de fait (art. 126 CP) et le condamnant à une peine-pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (P/15371/2020).
b. Le 22 octobre 2020, A______ y a formé opposition.
c. Le 6 janvier 2021, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale précitée et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
d. Le 15 janvier 2021, le Ministère public a prononcé une nouvelle ordonnance pénale contre A______, le déclarant coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et le condamnant à une amende de CHF 300.- (P/1______/2021).
e. Le 26 janvier 2021, A______ y a formé opposition.
f. Par mandat de comparution du 22 février 2021, A______ a été convoqué personnellement à une audience devant le Tribunal de police fixée au 5 mai 2021 à 13h30 dans le cadre de la procédure P/15371/2020.
g. Le 24 mars 2021, le Tribunal de police a joint les deux procédures P/15371/2020 et P/1______/2021 sous ce premier numéro.
h.a. Le 4 mai 2021, A______ a déposé au Tribunal de police un certificat médical daté du même jour attestant d'une incapacité de travail de 100% pour maladie du 4 au 6 mai 2021.
h.b. Par courriel (en anglais et en français) du 5 mai 2021 adressé à 9h12 à A______, la greffière du Tribunal pénal l'a informé que le certificat médical produit n'indiquait nullement qu'il était dans l'incapacité de comparaître, que l'audience était maintenue et que son absence vaudrait retrait d'opposition.
h.c. A______ lui a à nouveau adressé par courriel, à 9h55, ledit certificat médical ainsi qu'une ordonnance lui prescrivant de l'Irfen cp 600 mg, du Dafalgan cp 1 gr et du Sirdalud 4 mg cp. Il souhaitait la levée des charges contre lui.
h.d. A______ n'a pas comparu à l'audience du 5 mai 2021.
C. a. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que A______ avait fait défaut à l'audience, sans excuse valable, le certificat médical produit le jour de l'audience n'attestant pas d'une impossibilité de comparaître.
b. Le pli recommandé comportant cette décision a été envoyé à A______ le 6 mai 2021. Selon le suivi des envois de la Poste, le précité a été avisé pour retrait le lendemain.
Ledit pli est revenu au greffe du Tribunal le 15 mai 2021, avec la mention "non réclamé".
D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que la décision querellée ne lui a jamais été notifiée et qu'il avait en outre fourni en temps opportun un certificat médical l'excusant à l'audience.
b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats.
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit doit être formé dans le délai de dix jours suivant leur notification, à l'autorité de recours.
Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP).
Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire.
La notification d'une décision judiciaire est réputée advenue si le pli n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de notification et que le destinataire devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1).
2.2. En l'espèce, le recourant n'ignorait pas avoir été cité personnellement à comparaître à l'audience du 5 mai 2021 à la suite de ses oppositions aux deux ordonnances pénales, dès lors qu'il avait tenté de s'y excuser en fournissant, la veille de l'audience et le matin même de celle-ci, un certificat médical. Il devait dès lors s'attendre à recevoir une décision du Tribunal de police.
Or, il est établi que bien qu'avisé pour retrait, le 7 mai 2021, du pli recommandé contenant la décision querellée, il n'a pas retiré ledit pli à l'échéance du délai de garde, soit le 14 mai 2021. Partant, l'ordonnance attaquée – notifiée dans les formes prévues par la loi (art. 85 al. 2 CP) – est réputée lui avoir été notifiée à cette date.
Il en résulte que le délai pour attaquer ladite décision arrivait à échéance le 24 mai 2021.
Posté le 27 mai 2021, le recours est donc tardif et sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15371/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
300.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
385.00