république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/20880/2019 ACPR/450/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 6 juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire rendue le 9 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé, en personne, au greffe de la prison le 12 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 juin 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 9 septembre 2021.
Le recourant conclut à son audition par le TMC, à sa mise en liberté immédiate moyennant le prononcé de mesures de substitution, ou à ce que la prolongation de la détention provisoire soit limitée à un mois.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été arrêté une première fois le 9 décembre 2019, pour soupçon d'agression (art. 134 CP), subsidiairement rixe (art. 133 CP), et lésions corporelles graves (art. 122 CP) (cf. P/1______/20219 jointe à la présente).
Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 27 octobre 2019, participé à une agression dans le cadre de laquelle il aurait frappé trois personnes, notamment avec des coups de poings, de ceinture et en donnant des coups de pied sur la tête de l'une d'elles alors qu'elle était au sol, lui causant une double fracture de la mâchoire, une rupture de l'arcade sourcilière et des contusions.
Entendu, A______ a admis avoir participé à une bagarre et donné des coups de poing, mais pas de pied.
Pour ces faits reprochés, il a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 11 décembre 2019, puis mis en liberté le 16 suivant, au profit de mesures de substitution consistant principalement en l'interdiction d'entretenir des rapports avec les personnes concernées par la procédure, notamment les victimes.
b. A______ a été arrêté une deuxième fois, le 1er septembre 2020, pour des soupçons de lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP) (cf. P/2______/2020 jointe à la présente).
Il lui est reproché d'avoir, le 28 août 2020, au domicile de sa compagne, D______, porté à celle-ci un coup de couteau au niveau du tibia, de lui avoir donné plusieurs coups de poing au visage et au niveau des côtes, de l'avoir menacée de la "crever" avec un couteau et de l'avoir traitée de "pute" et de "salope".
Il conteste les faits. D______ s'infligeait des blessures à elle-même et, dès qu'il voulait la quitter, devenait agressive. Elle lui avait même donné un coup de couteau. Lui-même ne lui avait jamais porté un tel coup.
Il a été relaxé le lendemain, moyennant l'interdiction de se rendre au domicile conjugal et d'entrer en contact avec D______, l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique et de son addiction à la cocaïne, et de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion.
c. A______ a été arrêté une troisième fois, le 9 décembre 2020, pour soupçons de lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), vol d'usage d'un véhicule automobile (art. 94 al. 1 LCR), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).
Il lui est reproché d'avoir, du 31 mai au 1er juin 2019, asséné des coups à E______ (ci-après, E______), la blessant ; les 7 et 16 juin 2019, pénétré sans droit dans l'appartement de la précitée, à F______ ; le 9 juin 2019, asséné une gifle à E______ ; le 14 juin 2019, menacé E______ de la tuer ; à une date indéterminée entre juin et octobre 2019, menacé H______ de le tuer et de lui couper la tête, en mimant le geste comme s'il avait un couteau ; entre le 27 novembre et le 9 décembre 2020, au domicile de D______, cassé la porte palière, pénétré sans droit dans son domicile (en violation des mesures de substitution prononcées le 2 septembre 2020), puis de l'avoir retenue de force et contre son gré à l'intérieur du domicile, forcée à demeurer sur le lit, contrainte par la force et par des pressions psychologiques à consommer des stupéfiants, notamment du crack, menacée de mort avec un couteau, et de lui avoir enfin dérobé deux téléphones portables et sa voiture de marque G______ ; le 9 décembre 2020, empêché la police de procéder à son interpellation ; et consommé régulièrement des stupéfiants, notamment du crack.
Il conteste les faits. D______, qui était dépressive, s'était auto-infligé les blessures. Il n'était pas chez elle le 9 décembre 2020. La porte palière de l'appartement avait été fracturée par la police, quelque temps auparavant. Il ne connaissait pas H______. Il consommait de l'alcool, comme n'importe quel jeune, et avait diminué sa consommation de stupéfiants (cocaïne et crack) dans le cadre du suivi, par la Fondation I______, ordonné par les mesures de substitution.
Il a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC le 10 décembre 2020, régulièrement prolongée depuis.
d. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, le 16 mars 2021, E______ a confirmé les actes de violence subis de la part de A______. Ils avaient entamé en janvier 2019 leur relation, qui s'était terminée en février 2020 environ. A______ était agressif, et pas seulement avec elle. Il avait deux personnalité. Lorsqu'il était "clean" il se comportait normalement, mais lorsqu'il prenait de la drogue, associée à l'alcool, il devenait violent et faisait des actes de vandalisme. Il l'avait frappée plusieurs fois. À une reprise, il avait même frappé son amie, J______, qui était intervenue pour la défendre. Désormais, elle (la plaignante) avait peur de lui, ne sachant pas comment il pouvait réagir.
H______, un ami de E______, a déclaré que lorsque A______ le voyait, il le menaçait de mort, faisant un geste comme s'il passait un couteau sous sa gorge. Dans ces cas, le prévenu avait des yeux effrayant. A______ était connu [dans le quartier de] K______ comme une personne violente. E______ lui avait raconté qu'elle recevait des coups du précité et il avait vu des traces sur son visage et les côtes. Il l'avait aussi accompagnée chez le médecin.
D______ – qui a retiré sa plainte par lettre du 13 janvier 2021 –, a confirmé les actes de violence subis de la part de A______. Elle avait rencontré le précité fin octobre 2019 et ils avaient immédiatement entamé une relation amoureuse. Au début, cela se passait bien. Mais lorsqu'il était sorti de prison, en décembre 2019, son attitude s'était détériorée. Elle avait reçu le premier coup fin décembre 2019. Il était très jaloux, persuadé qu'elle l'avait trompé durant sa détention et qu'elle continuait à le faire. Il l'insultait et menaçait de la frapper si elle ne révélait pas le nom de son amant. Toutes les cicatrices sur son corps avaient été causées par le précité, hormis les scarifications sur le bras qu'elle s'était infligées adolescente. Elle était restée par amour, car lorsqu'il était sobre, il était merveilleux. Lorsqu'il consommait, il était une autre personne. Pour financer sa consommation de stupéfiants, il lui avait même demandé d'entretenir des relations sexuelles avec des tiers, ce qu'elle avait refusé.
A______ a contesté les déclarations des précités. Il y avait "beaucoup d'exagération". Il n'avait pas menacé H______, qu'il ne connaissait pas. Il avait vu pour la dernière fois D______ en septembre 2020 et ignorait la provenance de ses blessures. Pour E______ c'était "la même chose" ; il y avait eu des échanges, soit des gifles de part et d'autre, mais pas de coups de poing ou de pied ni de couteau.
e. Entendue par le Ministère public, J______ a expliqué avoir habité quelque temps avec E______. Lorsque A______ venait, il fumait une drogue après l'avoir fait fondre dans une cuillère et devenait très agressif. Il frappait E______. À deux reprises il avait frappé la précitée "jusqu'à presque la tuer", puis s'était retourné contre elle. Elle avait déposé plainte contre A______, le 3 juin 2019, mais l'avait retirée le 21 août suivant, sous la pression de E______. Elle n'avait toutefois pas retiré celle du 16 juin 2019 (pour une "agression physique" le 9 juin 2019 et une violation de domicile le 16 suivant).
f. Selon le rapport de renseignements de la police, du 23 mars 2021, trois témoins ont été entendus. Le premier, agent de sécurité dans une agence bancaire, a expliqué s'être interposé, le 30 octobre 2020, entre D______ et A______, le deuxième ayant poussé la première contre la façade. Il avait dû intervenir à deux reprises pour que A______ s'éloigne. Le deuxième, concierge de l'immeuble où habite D______, a évoqué trois événements au cours desquels, à des dates non précisées, A______ avait tenté d'entrer de force dans l'appartement de la précitée. La troisième, voisine de D______, avait recueilli celle-ci un soir de juin 2020, la précitée lui disant qu'elle venait de se faire frapper par son compagnon. En novembre 2020, elle avait aperçu A______ donnant des coups d'épaule contre la porte d'entrée de l'appartement de D______.
g. Au dossier figure encore la plainte déposée les 8 et 10 janvier 2021 par L______, mère de M______ – sous curatelle –, née en 1994. La première a dénoncé des faits de viol sur sa fille et déposé plainte contre inconnu.
Entendu par la police le 12 janvier 2021 parce que des traces de son sperme avaient été retrouvées sur les sous-vêtements de la jeune femme, A______ a déclaré avoir entretenu à une reprise des relations sexuelles consenties avec M______, en 2020.
h. Le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. Le mandat a été adressé le 30 mars 2021 aux experts, leur impartissant un délai de deux mois pour rendre leur rapport. Par lettre du 20 mai 2021, les experts psychiatres ont requis la prolongation au 30 juin 2021 du délai, en raison de la complexité du dossier et d'une surcharge de travail.
i. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissant suisse né en 1990, est célibataire et sans enfant. Il perçoit des prestations en CHF 1'600.- par mois de l'Hospice général. Sans formation, il a travaillé aux N______ mais a arrêté deux ans avant son arrestation.
À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises :
le 21 novembre 2014 à 30 jours-amende, avec sursis (non révoqué), pour vol,
le 2 février 2017 à 20 jours-amende pour injure et à une amende pour contravention à la LStup,
le 24 juin 2019 à 50 jours-amende pour menaces, voies de fait et injure.
j. Par lettre datée du 27 mai 2021, A______ a requis sa mise en liberté, moyennant le prononcé de mesures de substitution, dont il a donné la liste. Il a exposé avoir fait un "grand travail" sur lui-même et avoir changé.
k. Le 3 juin 2021, le Ministère public a refusé la mise en liberté de A______ et requis du TMC la prolongation de la détention provisoire, en raison des risques de collusion et réitération. Un délai de trois mois était nécessaire en vue du dépôt de l'expertise psychiatrique et la fixation d'une audience de confrontation sitôt que la santé de M______, en séjour à [la clinique] O______, le permettrait.
l. Le TMC a offert, le même jour, au défenseur d'office du prévenu, la possibilité de solliciter une audience ou de déposer des conclusions écrites. Le 8 juin suivant, l'avocat a informé le TMC qu'il déposerait le même jour des observations écrites et demanderait à être dessaisi du dossier.
Dans ses observations du 8 juin 2021, A______, par son conseil, a contesté certaines charges, notamment les accusations de M______, qu'il n'avait jamais contrainte sexuellement. Il a par ailleurs contesté l'existence de risques de collusion et réitération, que des mesures moins incisives que la détention pouvaient pallier. Il s'est plaint d'une violation du principe de la célérité.
m. Un nouveau défenseur d'office lui a été désigné le 9 juin 2021.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a énuméré les charges contre A______, considérant qu'à ce stade de la procédure elles ne s'étaient pas amoindries et demeuraient graves. Des actes d'instruction étaient en cours. Les enquêtes requises à la police étaient au dossier et il appartenait au Ministère public et aux parties d'en fixer la suite. Le risque de collusion était important avec les parties plaignantes, au vu des dénégations du prévenu. Il convenait d'éviter qu'il n'entre en contact avec elles pour influencer leurs futures déclarations, au vu des enjeux pour lui, ce risque existant vis-à-vis de D______ indépendamment du fait qu'elle ait retiré sa plainte. Le risque de réitération était tangible, compte tenu de la nature et la répétition des faits de violence reprochés au prévenu, en particulier à l'égard de ses compagnes mais pas seulement, ses antécédents judiciaires pour des faits similaires, sa consommation de stupéfiants et les infractions commises sous mesures de substitution. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu de l'intensité des risques précités, et le non-respect des mesures ordonnées en septembre 2020. Aucun retard injustifié dans la conduite des enquêtes n'était constaté. Toutefois, le Ministère public a été invité à instruire rapidement la suite, dès le dépôt du rapport d'expertise, à prendre toute mesure pour une audition de M______ et à confronter le prévenu aux derniers éléments de la procédure.
D. a. Dans son recours, A______ expose ne pas avoir été informé "pour l'audience orale devant le TMC", son précédent conseil ayant pris la décision sans le consulter, ce qu'il considérait "inacceptable". Il réclame une audience orale devant le TMC, pour pouvoir s'expliquer et mettre toutes les chances de son côté, en vue de "sortir au plus vite". Il dit accepter toutes les mesures [de substitution] qui viendraient à être ordonnées, jusqu'à la fin de la procédure. En outre, l'expert ayant annoncé le dépôt de l'expertise au 30 juin 2021, une prolongation d'un mois était suffisante.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.
d. Dans la réplique, rédigée par le nouveau défenseur de A______, ce dernier considère que son maintien en détention en raison de la surcharge de travail des experts et l'audition de M______, qui n'avait jamais montré d'intérêt pour la procédure initiée par sa mère, violait le principe de la proportionnalité. Dans la mesure où la précitée séjournait à [la clinique] O______, il n'existait aucun risque de collusion. Tous les faits qu'il avait admis avaient été commis sous l'emprise de stupéfiants et de l'alcool, de sorte qu'il n'y avait pas de risque de réitération s'il venait à être libéré au profit d'un traitement pour soigner ses addictions. Incarcéré depuis bientôt sept mois, il ne consommait plus aucun produit stupéfiant. Il souhaitait sincèrement se soigner et nécessitait pour se faire un traitement et suivi adéquats, à l'extérieur. Il était prêt à se soumettre à toutes les mesures de substitution qui seraient ordonnées.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant déplore ne pas avoir été entendu par le TMC. Il ressort toutefois des pièces au dossier que cette possibilité lui a été offerte. Son défenseur ayant déposé des observations écrites, la procédure a été respectée et le recourant a pu faire valoir son droit d'être entendu, étant relevé que l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées).
Au surplus, le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
3.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
3.2. En l'espèce, le recourant a déjà été condamné, en juin 2019, pour voies de fait et menace, soit des infractions contre l'intégrité corporelle, respectivement la liberté. Dans la présente procédure, il a été arrêté, avant son interpellation du 9 décembre 2020, à deux autres reprises, en décembre 2019 et septembre 2020, à chaque fois pour des actes de violence. Remis en liberté au profit de mesures de substitution, la deuxième fois, en septembre 2020, moyennant un traitement psychothérapeutique et de son addiction à la cocaïne, il est soupçonné d'avoir, entre fin novembre et début décembre 2020, fracturé la porte palière du domicile de D______, pénétré sans droit dans l'appartement et exercé les contraintes sus-décrites, l'avoir menacée de mort avec un couteau, et lui avoir dérobé des biens. En outre, deux des trois témoins entendus par la police (cf. B.f. supra) ont décrit des faits de violence contre la précitée et des tentatives d'intrusion dans son appartement, postérieurs aux mesures ordonnées le 2 septembre 2020.
Il ressort également des explications de D______ que le prévenu s'était montré de plus en plus violent après sa sortie de prison en décembre 2019. Les autres plaignants ont également tous constaté qu'il devenait violent sous l'emprise de la drogue, ce que le recourant semble d'ailleurs aussi admettre.
Au vu de tous ces éléments, il existe un risque important et concret que le recourant, remis en liberté, reprenne des stupéfiants et réitère des actes de l'ordre de ceux qui lui sont reprochés dans la présente procédure. Qu'il n'ait pas consommé de drogue depuis sa mise en détention n'est pas une garantie qu'il ne soit pas tenté d'en absorber à nouveau une fois libéré. Seule l'expertise psychiatrique permettra d'évaluer la dangerosité du recourant et de renseigner sur les éventuelles mesures propres à pallier le risque de réitération, celles ordonnées en dernier lieu s'étant révélées insuffisantes.
C'est donc à bon droit que le TMC a retenu l'existence d'un risque de réitération tangible.
Le risque précité étant suffisant à justifier le maintien en détention, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si s'y ajoute le risque – alternatif – de collusion (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Le recourant propose des mesures de substitution.
5.1. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), d'avoir un travail régulier (let. e), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive et rien ne s'oppose à un placement – combiné le cas échéant à d'autres mesures – si cela permet d'atteindre le même but que la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
5.2. En l'espèce, le recourant a déjà été soumis, en septembre 2020, à des mesures de substitution destinées à parer le risque de réitération, que l'on suspectait être lié à son addiction à la cocaïne. Cette mesure n'ayant pas suffi à empêcher la récidive, aucune mesure ne paraît, en l'état, propre à pallier ce risque.
6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
6.2. En l'espèce, le recourant est détenu depuis bientôt sept mois. Son maintien en détention provisoire est fondé sur le risque de réitération. À cet égard, le rapport d'expertise, annoncé pour fin juin, s'il n'a déjà été rendu le sera sous peu, et le Ministère public procédera ensuite aux derniers actes d'instruction, comme il a été invité à le faire par le TMC. La prolongation pour une durée de trois mois est donc justifiée.
Compte tenu des infractions reprochées, la détention ordonnée, pour une durée de dix mois au total – jusqu'au 9 septembre 2021 –, demeure proportionnée à la peine concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées.
Partant, l'ordonnance querellée ne viole pas le principe de la proportionnalité.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/20880/2019
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00