république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/25/2016 ACPR/444/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 5 juillet 2021
Entre
A______, domiciliée , France, comparant par Me B, avocat, C______ SA, place ______, Genève,
recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 30 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 12 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mars précédent, notifiée le lendemain, aux termes de laquelle le Ministère public, après avoir classé les faits instruits contre elle (art. 52 CP cum 319 al. 1 let. e CPP; chiffre 1 du dispositif), l'a condamnée aux frais de la cause, arrêtés à CHF 540.- (art. 426 al. 2 CPP; chiffre 3), et a refusé de lui allouer une indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP; chiffre 2).
Elle conclut à l’annulation de cette décision, à la modification du motif du classement, ce dernier devant être ordonné en application de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP, à l’imputation des frais de la procédure préliminaire à l’État ainsi qu’à l’octroi de dépens, totalisant CHF 4'388.50.
b. À réception, le recours a été gardé à juger sans échange d’écritures, ni débats.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Dès l’année 2016, D______ a cultivé du cannabis à son domicile genevois.
Sa sœur, A______, résidente française, connaissait l’existence de sa plantation, qu’elle a vue à une reprise au moins.
a.b. Le raccordement téléphonique de D______ a fait l’objet d’une mesure de surveillance secrète. Celle-ci a révélé que la prénommée avait appelé trois fois son frère début 2017 pour lui prodiguer des conseils en lien avec les plants de cannabis, dont les feuilles jaunissaient (pièces C - 33'165 in fine et ss), plants désignés, dans leurs conversations, sous le terme codé d’"orchidées" (pièces C - 33'166 et C 33’169).
a.b.a. Ainsi, lors du premier échange, intervenu le 4 janvier 2017, A______ expliquait, en riant, avoir "consulté [s]on collaborateur plante-conseil". "[L]es orchidées" avaient vraisemblablement été trop arrosées; D______ devait laisser "sécher un coup le terreau", en prenant garde, toutefois, de ne pas faire "crever" les plantes et de les "réarroser" le moment venu; il devait également enlever les feuilles jaunes pour éviter l’apparition de champignons et utiliser un fongicide (pièces C - 33'166 à 33’168).
a.b.b. Lors des deuxième et troisième conversations, datées du 6 janvier suivant, D______ informait sa sœur que "les orchidées [avaient] un peu repris des ( ) couleurs, enfin certaines, quoi" (pièces C - 33’168). Un peu plus tard, A______ lui exposait qu’elle entendait encore se renseigner sur le jaunissement des plantes (pièce C - 33’169).
a.c. Le 4 décembre 2017, la police a trouvé deux cent deux plants de cannabis au domicile de D______, répartis dans quatre serres distinctes, chacune représentant une étape de leur maturation. La teneur en THC desdits plants était supérieure à 1%, d’après les échantillons prélevés et analysés (pièces D - 40'545 à 40’550).
a.d. Le prénommé a été interpellé le jour même (P/25/2016).
Il a reconnu avoir cultivé, sans droit, ces stupéfiants (pièces E - 50'350 et s.).
b. En sus de ces faits, D______ est soupçonné d’avoir commis d’autres infractions, parmi lesquelles deux braquages à main armée en 2014 et 2016, en coactivité, notamment, avec l’un de ses frères, E______ (P/25/2016).
c.a. Fin février 2021, A______ – non encore entendue dans la procédure P/25/2016 – a reçu du Ministère public, d’une part, un avis de prochaine clôture informant "les parties" de leur futur renvoi en jugement et, d’autre part, une convocation pour être auditionnée en qualité de prévenue lors de l’audience finale, appointée le 24 mars 2021.
c.b. À cette dernière date, le Procureur a informé A______, assistée d’un avocat, qu’une procédure était ouverte contre elle du chef d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup, pour avoir fourni, à D______ notamment, des conseils relatifs à sa culture de stupéfiants (pièce E – 50’344).
L’intéressée a reconnu qu’après avoir vu à une occasion la plantation litigieuse, elle avait spontanément donné des conseils à son frère, lors des trois conversations téléphoniques enregistrées – étant précisé qu’elle avait eu accès aux écoutes et pièces y relatives via son conseil, quelques jours avant l’audience –. Ses agissements étaient pénalement irrelevants.
d.a. En avril 2021, le Ministère public a renvoyé D______ en jugement du chef, notamment, d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. a LStup, en précisant que la drogue cultivée était destinée à la vente [le prénommé n’étant pas consommateur de marijuana].
d.b. Le Ministère public n’a pas informé A______ de son intention de classer la procédure la concernant, ni ne l’a interpellée au sujet de ses éventuelles prétentions en indemnisation.
C. Dans sa décision querellée, le Procureur a considéré que le rôle joué par A______ "dans le cadre des infractions à la [LStup] reprochées ( ) à D______" était limité, l’intéressée s’étant contentée de donner quelques conseils en matière d’arrosage des plants de cannabis. Dans ces circonstances, la culpabilité de la prévenue et les conséquences de son acte apparaissaient peu importantes (art. 52 CP). Le prononcé d’un classement se justifiait donc.
La prénommée, en ayant fourni lesdits conseils, avait adopté un comportement illicite et fautif, propre à justifier l’application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.
D. À l'appui de son recours, A______ soutient que le Ministère public, en ayant statué sans lui avoir préalablement offert la possibilité de déposer et chiffrer ses prétentions en indemnisation, avait violé son droit d’être entendue, respectivement l’art. 318 CPP; "pour ce motif, l’ordonnance querellée devait être annulée et [elle-même autorisée à] transmettre ses conclusions en paiement, ce qui [était] fait avec le présent recours", auquel elle joignait, entre autres pièces nouvelles, la note d’honoraires de son conseil.
Sur le fond, elle nie la commission d’une quelconque infraction, susceptible d’entraîner l’application de l’art. 52 CP. En effet, elle n’était nullement impliquée dans un trafic de drogue au sens de l’art. 19 al. 1 LStup, s’étant contentée de donner à D______, lors de trois conversations téléphoniques, des conseils généraux de jardinage, propres à s’appliquer à n’importe quelle culture (cannabique ou autre) et du reste aisément trouvables sur internet ou dans des livres. De plus, rien n’indiquait que son frère avait suivi ses conseils, respectivement que ces derniers auraient eu un quelconque résultat sur la plantation litigieuse. À cela s’ajoutait qu’elle ne connaissait ni le but illicite de cette plantation, ni "son éventuelle ampleur". Dès lors, le classement devait se fonder sur l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP. Aucun comportement illicite ne pouvant lui être imputé, l’application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP n’avait pas lieu d’être.
EN DROIT :
1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
La recourante reproche au Ministère public de ne pas l’avoir interpellée au sujet de son indemnisation avant de prononcer le classement.
3.1. Lorsqu'il estime l’enquête terminée, le procureur informe les parties de la prochaine clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP). Quand l’avis y relatif annonce un classement, le ministère public ne peut se limiter à cette indication; il doit informer le prévenu de son droit de demander une indemnisation (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8a ad art. 318), conformément à l’art. 429 al. 2 CPP.
En l'absence d’un tel avis, et partant de la possibilité de requérir un défraiement, le droit d’être entendu du prévenu (art. 29 al. 2 Cst féd.) est violé. Dite violation peut toutefois être réparée devant l’instance de recours, lorsque l’intéressé prend des conclusions en indemnisation (ACPR/642/2020 du 15 septembre 2020, consid. 3.3).
3.2. En l’espèce, il faut admettre avec la recourante que le Procureur a négligé de l’interpeller au sujet de ses éventuelles prétentions pécuniaires, avant de rendre l’ordonnance querellée.
Pour autant, cela ne conduit pas à l’annulation de cette décision. En effet, une telle omission – qui consacre une violation de l’art. 29 al. 2 Cst féd. –, a été réparée devant la Chambre de céans, puisque la prévenue a requis l’octroi de dépens et produit, à l’appui de cette conclusion, la note d’honoraires de son avocat.
Ces considérations scellent le sort du grief.
4.1. Quand la culpabilité de l'auteur et les conséquences de l’infraction sont peu importantes au sens de l'art. 52 CP, le ministère public est tenu de classer la procédure (art. 319 al. 1 let. e CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.2.1).
4.2.1. L'art. 19 al. 1 let. a LStup réprime le comportement de celui qui, sans droit, cultive des stupéfiants, en particulier des drogues dites douces – telles que celles dérivées du cannabis, qui revêtent le statut de stupéfiant dès que leur teneur en THC est égale ou supérieure à 1% (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1031/2020 du 6 mai 2021 consid. 4.5) –, drogues qui sont impropres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1).
4.2.2. Le complice est un participant secondaire qui "prête assistance pour commettre un crime ou un délit" (art. 25 CP).
Objectivement, il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1 in fine).
La complicité d'une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup n'est envisageable que si le prévenu fournit une aide qui n'est pas érigée en infraction par cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1441/2019 du 30 mars 2020 consid. 3.1).
Le fait d’émettre une suggestion, de fournir un conseil ou de donner un renseignement à l’auteur peut tomber sous le coup de l’art. 25 CP (L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2020, n. 15 ad art. 25).
Subjectivement, il faut que le complice sache, ou se rende compte, qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur; il doit connaître l'intention de ce dernier, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3).
La condamnation du complice n’implique pas que l'auteur principal ait été préalablement jugé, ni même poursuivi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4; L. MOREILLON/ A. MACALUSO/ N. QUELOZ/ N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 138 et s. ad Intro aux art. 24-27).
4.3. Lorsque le prévenu au bénéfice d’un classement a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure, les frais de la cause peuvent être mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP) et ses prétentions en indemnisation, refusées (art. 430 al. 1 let. a CPP). En pareil cas, la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst féd. et 6 § 2 CEDH, doit toutefois être respectée (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
L'art. 52 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis une infraction, et partant un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité. L'ordonnance de classement fondée sur cette norme respecte, en l'absence de prononcé d'une condamnation, la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu. Néanmoins, il se justifie, au vu de l'acte illicite commis par l’auteur, d’imputer à ce dernier les frais de la cause (ATF 144 IV 202 précité, consid. 2.3).
4.4. En l’espèce, il résulte de la procédure que D______ a cultivé, sans droit, entre 2016 et fin 2017, des plants de cannabis d’une teneur en THC supérieure à 1%, comportement susceptible d’être réprimé par l’art. 19 al. 1 let. a LStup. Le prénommé reconnaît ces faits, pour lesquels il n’a pas encore été jugé.
La recourante admet avoir, en janvier 2017, au cours de trois conversations téléphoniques – enregistrées lors de l’exécution d’une mesure de surveillance, dont elle ne conteste pas la licéité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_795/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.4) –, dispensé à son frère des conseils au sujet de la plantation. Il convient donc de déterminer si ses agissements, exorbitants à ceux énumérés à l’art. 19 al. 1 LStup, peuvent être qualifiés d’actes de complicité de l’infraction reprochée à D______.
Les renseignements donnés tendaient à endiguer le jaunissement des feuilles de cannabis, respectivement à éviter l’apparition de champignons, pour assurer la pérennité des plants et permettre, in fine, leur utilisation. Ils se sont révélés utiles, puisque certains de ces végétaux avaient, deux jours plus tard, "repris des ( ) couleurs" aux dires de D______. Ils ont donc permis à ce dernier de poursuivre la culture, à tout le moins pour les plants concernés par cette amélioration.
Contrairement à que semble penser la recourante, ce n’est pas la teneur en elle-même des informations susvisées qui est réprimée par l’art. 25 CP – de sorte qu’il importe peu que celles-ci soient transposables à d’autres plantes ou aisément trouvables sur internet, voire dans des livres –, mais le fait de les avoirs fournies à l’auteur principal de l’infraction envisagée à la LStup.
Par ailleurs, la recourante connaissait pertinemment le caractère illicite de la plantation, raison pour laquelle elle a pris la précaution d’utiliser, lors des téléphones, le terme codé "orchidées" pour évoquer les plants de cannabis. Elle connaissait également l’ampleur de la culture, puisqu’elle l’avait vue à une reprise, étendue qui ne lui permettait pas d’envisager que la drogue puisse être destinée à autre chose qu’un trafic.
Des considérations qui précèdent, il résulte que la prévenue a sciemment apporté son concours à un acte objectivement délictueux, contrevenant, ainsi, possiblement aux art. 25 CP cum 19 al. 1 let. a LStup.
Dans ces circonstances, le classement de la procédure en sa faveur ne pouvait intervenir qu’en application des art. 52 CP cum 319 al. 1 let. e CPP.
4.5. Au vu de l’acte illicite et fautif commis par l’intéressée, l’application des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP ne prête pas le flanc à la critique.
Partant, le recours est manifestement infondé. Il s'ensuit que la décision attaquée doit être confirmée.
Elle supportera ainsi les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.-, émolument de décision inclus (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu’au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier :
Sandro COLUNI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/25/2016
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'115.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1’200.00