république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/5820/2021 ACPR/445/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 5 juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 21 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 juin 2021, notifiée le 9 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 12 septembre 2021.
Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à ce que la durée de la prolongation de sa détention provisoire n'excède pas un, voire deux mois.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a. A______ a été interpellé le 12 mars 2021, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule [de la marque] D______ blanc immatriculé à Genève. Le passager qui l'accompagnait, E______, était porteur de CHF 10'547.90 et EUR 230.- et de trois téléphones portables, notamment.
a.b. Précédemment, le 2 mars 2021, la police avait pris en filature le conducteur – identifié comme étant A______ – du véhicule précité. Celui-ci s'était arrêté devant un commerce [à] F______ [VD] pour prendre en charge E______. Ils s'étaient ensuite rendus dans une villa sise 1______ à G______ [VD]. En ce lieu, E______ avait ouvert une fenêtre et remis des paquets d'aluminium à A______. Immédiatement après avoir réceptionné les paquets, ce dernier avait quitté les lieux au volant de son véhicule tandis que E______ était resté à l'intérieur de la villa.
a.c. Le 11 mars 2021, le véhicule susmentionné avait à nouveau été pris en filature. Il avait quitté le canton de Genève pour se rendre à F______ [VD], au centre ville, avant de retourner immédiatement à Genève.
a.d. À l'issue de l'interpellation des deux précités, la police a effectué une perquisition dans la villa de G______ [VD], dont le locataire officiel était H______. Lors de celle-ci, elle a découvert 226.6 grammes d'héroïne dissimulés dans un coussin et une arme de poing de marque I______ non signalée volée.
H______ a expliqué que E______ logeait dans sa villa depuis un certain temps. Il ne payait pas de loyer mais lui remettait gratuitement de l'héroïne en échange du gîte.
b. Entendu par la police le 12 mars 2021, A______ a contesté s'adonner au trafic de stupéfiants. Il était dans la région depuis quatre ans et travaillait depuis trois mois comme carreleur pour un salaire mensuel brut de CHF 4'500.-. Sa famille était en Albanie. Il s'était rendu à 1______ pour emprunter CHF 200.- à E______ pour pouvoir manger. Il contestait avoir reçu de sa part quelque chose emballé dans de l'aluminium.
E______ a déclaré, pour sa part, que l'argent qui était sur lui au moment de son arrestation (CHF 8'000.-) lui avait été envoyé depuis le Kosovo pour acheter un véhicule et l'acheminer au pays. Les CHF 2'000.- restants appartenaient à A______. Il contestait avoir donné un paquet en aluminium à celui-ci. Quant à la drogue, il l'avait trouvée près de Lausanne et l'avait cachée.
c. A______ a été prévenu le 13 mars 2021 d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. a et c LEI) et d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 LStup) pour avoir, de concert avec E______, participé en Suisse à un important trafic de stupéfiants portant sur des quantités indéterminées et indéterminables d'héroïne, et d'avoir notamment dans ce cadre :
transporté, à tout le moins le 2 mars 2021 une quantité indéterminée de stupéfiants à bord du véhicule [de la marque] D______ immatriculé GE 2______, en chargeant ces produits emballés dans des paquets d'aluminium depuis une villa sise 1______ à G______ [VD] louée par H______ et en les transportant vers une destination inconnue que l'instruction visera à déterminer;
entreposé des quantités indéterminées d'héroïne dans la villa sise 1______ à G______ [VD] louée par H______ depuis une date à ce jour non définie et jusqu'à son arrestation le 11 mars 2021, soit notamment et à tout le moins 226.6 grammes d'héroïne retrouvés dissimulés dans un coussin le 11 mars 2021;
à plusieurs dates en mars 2021 à tout le moins, pénétré en Suisse pour se livrer au trafic de stupéfiants susmentionné, alors qu'il fait l'objet d'une décision de non-admission dans l'espace Schengen prise par les autorités françaises et valable jusqu'au 11 septembre 2023 et, à tout le moins le 11 mars 2021, en étant démuni de document d'identité valable;
depuis une date indéterminée en janvier 2021, exercé une activité lucrative, soit comme carreleur contre CHF 4'500.- par mois, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
d. Devant le Ministère public, le prévenu a contesté les faits. Il contestait également avoir prêté CHF 2'000.- à E______.
Ce dernier a, quant à lui, déclaré que A______ "n'y [était] pour rien". Il le connaissait depuis longtemps mais ne se rappelait plus comment. Il maintenait que les CHF 2'000.- retrouvés sur lui avaient été prêtés par le précité. Lui-même ne lui avait jamais prêté d'argent.
e. Les deux prévenus ont été confrontés à l'audience du 24 mars 2021. E______ ne se rappelait plus s'il avait lui-même prêté de l'argent à A______, peut-être une fois, à l'époque. Le 2 mars 2021, il avait croisé par hasard A______ à L______ [VD], sauf erreur, qui l'avait ramené chez lui. C'était le jour où il lui avait demandé CHF 200.-. Il lui avait remis une bouteille de Red Bull et un joint par la fenêtre. A______ n'avait rien à voir avec un trafic de drogue.
A______ a admis avoir prêté CHF 2'000.- à E______ pour un jour. Il ne se souvenait pas que cette question, à laquelle il avait répondu négativement, lui avait déjà été posée auparavant. Les CHF 2'000.- lui avaient été donnés par un architecte, un certain M______, le même jour pour acheter du crépi. Il confirmait avoir reçu CHF 200.- de E______. Il était payé le 5 ou le 6 de chaque mois et il avait déjà tout dépensé et envoyé une partie de l'argent à sa mère. Depuis le 2 mars 2021, il n'avait reçu que CHF 500.- pour payer le loyer.
f. Par mandat d'actes d'enquête du 24 mars 2021, le Ministère public a chargé la police d'analyser le contenu des téléphones en possession de E______ et du téléphone J______ [marque] appartenant à A______ ainsi que d'entendre H______ notamment.
g. Aucun profil ADN interprétable n'a été mis en évidence sur les échantillons de drogue saisi.
Le taux de pureté de la drogue saisie (d'un poids net de 209.9 grammes) est de l'ordre de 15.2%.
h. A______ est né le ______ 1992, est originaire d'Albanie et célibataire.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
Il a par contre été condamné le 20 décembre 2018 par le Tribunal correctionnel de K______ [France] à un an et six mois d'emprisonnement pour notamment offre ou cession non autorisée de stupéfiants, usage illicite et transport non autorisé de stupéfiants ainsi que détention non autorisée de stupéfiants.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges, sans conteste graves, sont suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire du prévenu, au vu des constatations policières, le prévenu ayant été observé en train de charger des produits emballés dans de l'aluminium depuis une villa où une quantité importante d'héroïne a été retrouvée quelques jours plus tard.
L'instruction se poursuivait avec l'analyse des téléphones des prévenus, la confrontation de ceux-ci aux résultats ainsi qu'avec l'identification des autres participants au trafic de stupéfiants reproché. Les risques de fuite, collusion et réitération étaient retenus. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste exclusivement la durée de la prolongation de sa détention provisoire, eu égard aux charges pesant à son encontre, qu'il estime fragiles.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes. Vu les déclarations contradictoires des prévenus, l'analyse de leurs téléphones s'imposait afin de pouvoir déterminer ce qu'il s'était réellement passé les 2 et 11 mars 2021 et l'implication du recourant dans le trafic de stupéfiants reproché.
c. Le TMC persiste dans sa décision, sans autre remarque.
d. Le recourant réplique. Les actes d'enquête en cours ne justifiaient pas une prolongation de la détention provisoire de trois mois.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant conteste la solidité des charges.
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, force est de constater que les déclarations des prévenus s'opposent aux constatations de la police faites le 2 mars 2021. Celles du recourant ont varié s'agissant de la remise de CHF 2'000.- à son coprévenu et ses explications sur l'origine des fonds peu crédibles. Quant à ses déclarations selon lesquelles il aurait fait le trajet de Genève jusqu'à G______ [VD] et retour pour emprunter CHF 200.- à E______ pour manger, elles n'apparaissent pas davantage crédibles, le recourant ayant déclaré avoir un travail rémunéré qui lui permettait même d'envoyer de l'argent à sa mère en Albanie.
Partant, il existe des charges suffisantes en l'état, ce qu'avait du reste déjà constaté le TMC dans son ordonnance de mise en détention provisoire du 14 mars 2021.
Les risques de fuite, collusion et réitération retenus par le TMC ne sont pas contestés par le recourant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner.
Le recourant conteste la durée de la prolongation de la détention provisoire.
4.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
4.2. En l'occurrence, l'instruction se poursuit notamment avec l'analyse des téléphones portables des prévenus, qui apparaît être un acte d'enquête déterminant, eu égard aux dénégations du recourant quant à son implication dans un trafic de stupéfiants. Les prévenus devront ensuite être confrontés aux données recueillies. Ces actes ne peuvent s'effectuer dans un laps de temps d'un voire deux mois.
Partant, et compte tenu de la peine menace encourue si le recourant devait être reconnu coupable des préventions dont il fait l'objet, la durée de prolongation de la détention provisoire ordonnée par le TMC ne viole pas le principe de la proportionnalité à ce stade.
Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office, qui ne l'a du reste pas demandé (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/5820/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
900.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
985.00