république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/25/2016 ACPR/439/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 1er juillet 2021
Entre
A______, comparant par Me B______, avocat, ______,
C______, comparant par Me D______, avocat, ______,
E______, comparant par Me F______, avocat, ______,
G______, comparant par Me H______, avocat, ______,
I______, comparant par Me J______, avocat, ______,
K______, comparant par Me L______, avocat, ______,
recourants,
contre l'ordonnance de disjonction rendue le 26 avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par ordonnance du 26 avril 2021, notifiée par pli simple, le Procureur a disjoint la cause P/25/2016 - ouverte contre dix coprévenus - concernant deux d'entre eux, soit A______ et M______, de celles des huit autres, pour permettre le renvoi en jugement de ces derniers.
b.a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 mai 2021, A______ recourt contre cette décision.
Il conclut, sous suite de frais, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance déférée en tant qu'elle le concerne.
b.b. Le 17 mai 2021, la Direction de la procédure a rejeté la demande d'effet suspensif (OCPR/18/2021).
c. Par actes séparés expédiés au greffe de la Chambre de céans entre les 5 et 10 mai 2021, cinq des huit parties renvoyées en jugement, soit les frères C______, E______ G______ et I______ ainsi que leur cousine, K______, recourent contre cette même ordonnance.
Tous concluent, sous suite de frais, à son annulation dans la mesure où elle concerne A______.
d. À réception, les six recours ont été gardés à juger sans échange d'écritures, ni débats.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le Ministère public a ouvert une procédure contre dix coprévenus, au nombre desquels figurent C______, E______, G______ et I______, K______ ainsi que A______ (P/25/2016).
a.a. Les infractions suivantes (pièces E-50'159 et E-50'342 et ss) sont principalement reprochées aux précités (soit ceux désignés ci-après entre parenthèses), pour avoir :
· Brigandage (art. 140 CP; C______, E______ et G______ ainsi que A______) :
organisé, puis commis, en ______ 2014, le braquage d'un fourgon blindé stationné à N______ (GE), cela après avoir menacé, puis entravé l'agent de sécurité qui le surveillait. Le butin, d'une valeur d'environ CHF 970'000.-, n'a, à ce jour, pas été retrouvé.
· Brigandage (C______ et E______ ainsi que A______) :
planifié, puis exécuté, en ______ 2016, un brigandage à main armée dans les locaux de la société propriétaire du fourgon blindé susvisé, à O______ (GE); A______ était chargé de faire le guet à l'extérieur, pendant que les frères C/E/G/I______ neutralisaient les employés présents. Des espèces (environ CHF 570'000.-) ainsi que des armes à feu et cartouches ont été volées à cette occasion.
· Entrave à l'action pénale (art. 305 CP) :
a) G______ et I______ ainsi que A______ :
dissimulé une partie indéterminée du butin provenant du brigandage de 2016, soit notamment les armes dérobées.
b) K______ :
pris des mesures aux fins d'entraver le déroulement des poursuites pénales en cours à l'encontre de ses cousins et de leurs complices aux fins, tant de les aider à se soustraire auxdites poursuites, que de soustraire les fonds issus des brigandages.
· Blanchiment d'argent (art. 305bis CP; C______, E______, G______ et I______ ainsi que A______) :
pris des dispositions afin de dissimuler l'origine des fonds provenant du premier et/ou du second brigandage(s), afin d'empêcher leur découverte et leur confiscation.
· Art. 33 LArm (A______) :
détenu et conservé, sans droit, les armes dérobées en 2016.
a.b. D'autres infractions que celles corrélatives aux hold-up litigieux sont reprochées à C______ (art. 251 et 303 CP, 19 al. 1 LStup, 33 LArm, 37 LExpl, 90 al. 2 LCR ainsi que 116 LEI), E______ (art. 251, 252 et 303 CP, 19 al. 1 LStup, 33 LArm, 37 LExpl ainsi que 116 LEI) et G______ (art. 303 CP).
a.c. Les six prénommés bénéficient de l'assistance judiciaire.
b. Diverses mesures de contrainte ont été ordonnées contre plusieurs coprévenus, dont certaines sont toujours en vigueur.
b.a. Ainsi, C______ et E______ sont détenus depuis le 4 décembre 2017. Ils ont requis, à diverses reprises, la dernière fois courant avril 2021, leur mise en liberté immédiate, en vain.
b.b. G______ et un autre co-prévenu font l'objet de mesures de substitution à la détention.
c. Le Ministère public a ordonné de nombreux actes d'instruction, entre 2017 et 2021.
c.a.a. Parmi ceux-ci, figurent des mesures de surveillance secrètes, aussi bien téléphoniques que techniques (mise en place d'un système permettant l'écoute et l'enregistrement des conversations aux parloirs de la prison, lors de visites entre des prévenus en liberté, dont K______, ainsi que E______ et C______, cela durant une année environ).
La sonorisation des parloirs a permis de révéler de nombreuses informations susceptibles d'incriminer les coprévenus en lien avec les braquages de 2014 et 2016, singulièrement A______.
c.a.b. Le caractère exploitable de ces mesures, contesté par A______, a été admis en dernier ressort par le Tribunal fédéral le 4 juin 2021 (1B_638/2020).
c.b. Le Procureur a, par ailleurs, appointé de nombreuses audiences contradictoires, lors desquelles chaque co-prévenu a disposé de la possibilité de s'exprimer sur les allégués des autres parties.
En substance, la position des six mis en cause prénommés est la suivante : C______ et E______ reconnaissent majoritairement les infractions qui leur sont reprochées, tandis que I______ et G______ les contestent; K______ refuse de s'exprimer (pièces E-50'342 et ss; OTMC/1615/2021 du 30 avril 2021). Quant à A______, il a, dans un premier temps, nié avoir commis les faits qui lui sont imputés (notamment pièce E-50'160); interrogé ultérieurement, il a refusé de s'exprimer sur son éventuelle participation aux braquages de 2014 et 2016, cela jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue s'agissant des enregistrements aux parloirs de la prison (pièces E-50'296 et s.).
d.a. Par acte d'accusation du 26 avril 2021, le Ministère public a renvoyé les coprévenus en jugement, notamment pour les infractions listées à la lettre B.a supra, à l'exception de deux d'entre eux, dont A______.
d.b. Le Tribunal correctionnel a fixé, d'une part, un délai aux parties à fin juin 2021 pour présenter leurs réquisitions de preuves et, d'autre part, les débats du 13 au 17 décembre suivant "avec possibilité de verdict la semaine suivante".
C. Dans sa décision querellée, le Procureur a considéré que la disjonction s'imposait en application du principe de célérité. En effet, l'instruction était terminée s'agissant des parties renvoyées en jugement, dont plusieurs faisaient l'objet de mesures de contrainte (détention et mesures de substitution). Inversement, la cause n'était pas en état d'être jugée concernant A______, puisqu'il convenait d'attendre l'issue du recours au Tribunal fédéral, tant pour savoir si les écoutes litigieuses lui étaient opposables - question qui ne se posait nullement pour les autres prévenus, aucun d'eux n'ayant contesté le caractère exploitable de ces mesures - que pour entendre/interroger le prénommé sur lesdites écoutes, au sujet desquelles il ne s'était pas encore exprimé. A______ n'était aucunement lésé par la disjonction, puisqu'il lui serait loisible de solliciter, dans le cadre de la nouvelle procédure dirigée contre lui (P/1______/2021), l'audition de ses comparses, lors de son procès. S'il s'avérait, au terme de l'instruction menée contre A______, que ces derniers n'étaient pas encore jugés, le Ministère public pourrait alors requérir du Tribunal correctionnel la jonction de la cause précitée et de la P/25/2016.
D. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une violation des art. 29 et 30 CPP. La disjonction entreprise était infondée, aux triples motifs que le Tribunal fédéral, saisi depuis mi-décembre 2020 de la problématique des écoutes aux parloirs, rendrait vraisemblablement sous peu son arrêt, que si cette décision qualifiait lesdites écoutes de preuves absolument inexploitables, elle pourrait alors avoir un effet sur ses coprévenus, enfin que lui-même s'était déjà prononcé sur les faits incriminés, de sorte qu'il n'entendait plus s'exprimer à leur sujet devant le Ministère public (§23 et 36 du recours). Dite disjonction violait, en outre, les prérogatives découlant de son droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH), en ce sens qu'il courait le risque, s'il était jugé séparément des autres prévenus, de voir l'un d'eux l'incriminer, à tort, "en profitant de son absence". Cela avait également pour conséquence de prolonger la procédure le concernant, aspect qui le prétéritait.
b. Les cinq autres recourants dénoncent aussi une violation des art. 29 et 30 CPP. En effet, l'attente du prononcé de l'arrêt de la Haute Cour ne saurait justifier l'empressement dont avait soudainement fait preuve le Ministère public, ce d'autant moins que les débats se tiendraient en décembre 2021 seulement (actes de I______ et G______ ainsi que de K______). Dit arrêt pourrait, du reste, avoir de l'effet pour l'ensemble des coprévenus, au vu du possible caractère absolument inexploitable des enregistrements litigieux (C______, E______, G______ et I______ ainsi que K______). Des décisions contradictoires risquaient, de plus, d'être rendues, puisqu'une juridiction pourrait qualifier une même écoute d'absolument inexploitable et l'autre non, ce qu'il convenait d'éviter (K______). Partant, la disjonction querellée était aussi infondée (C______, E______, G______ et I______ ainsi que K______) qu'inopportune (I______ et G______). Elle consacrait, en outre, une violation des art. 29 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH (E______ et K______). En effet, les charges imputées à certains des frères C/E/G/I______ et A______ se "confondaient largement", ce qui justifiait d'entendre ces parties lors d'un même procès (E______), les futures déclarations des uns pouvant s'avérer déterminantes pour les autres (I______ et G______). La disjonction privait également les coprévenus de leur droit de participer à l'administration des preuves (art. 147 CPP) dans la cause disjointe (C______).
EN DROIT :
Les six recours étant dirigés contre la même ordonnance et soulevant des griefs similaires, il convient de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.
Ces actes sont recevables pour avoir été déposés dans le délai - les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n'ayant pas été observés - et selon la forme utiles (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 in fine ad art. 30) et émaner des prévenus, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à ce qu'il soit statué sur la violation alléguée de certaines de leurs garanties procédurales (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement infondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
4.1. Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'il y a plusieurs coauteurs (art. 29 al. 1 let. b CPP). Ce principe, dit de l'unité, tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.2).
4.2.1. Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle sert, avant tout, à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Des causes pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant; elles pourront également l'être en cas d'arrestation d'un coauteur quand les autres participants sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue procédure d'extradition est mise en oeuvre (ATF 138 IV 214 consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2018 précité).
La violation du principe de célérité justifie également l'application de l'art. 30 CPP; l'art. 5 al. 2 CPP impose d'ailleurs une diligence particulière lorsqu'un prévenu est placé en détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2 in fine).
4.2.2. La disjonction de procédures peut se révéler problématique, tant sous l'angle du droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH), quand des coprévenus s'accusent mutuellement de certains faits, que, dans une telle situation, sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (perte du droit d'assister aux auditions des coprévenus dans les procédures parallèles ainsi qu'à l'administration d'autres preuves, l'art. 147 CPP étant inapplicable dans la cause disjointe; arrêt du Tribunal fédéral 1B_116/2020 du 20 mai 2020 consid. 1.2 et les références citées).
4.2.3. Le Tribunal fédéral a jugé, dans une affaire 1B_92/2020 où des coprévenus étaient accusés de cambriolages, que la disjonction des cause se justifiait pour les raisons suivantes : le premier prévenu avait avoué son implication dans les dix-neuf occurrences qui lui étaient imputées et il était détenu depuis plus longtemps que ses comparses, lesquels contestaient les faits, en particulier la commission de trente-trois autres vols; l'enquête relative au premier prévenu était terminée, contrairement à celle menée contre lesdits comparses; conformément à l'art. 5 al. 2 CPP, la disjonction se justifiait pour éviter au premier prévenu une détention provisoire excessive; il n'existait aucun risque de décision contradictoire, à défaut, pour les mis en cause, de s'incriminer mutuellement; en particulier, le premier prévenu n'imputait sa propre culpabilité à personne d'autre; il avait, de plus, été confronté aux autres parties et chacune d'elles avait eu accès aux dossiers concernés (consid. 4.3).
4.3.1. En l'espèce, le Ministère public a considéré que l'instruction de la cause était, le 26 avril 2021, jour du prononcé de la disjonction, terminée s'agissant des frères C/E/G/I______ et de leur cousine (ci-après : les recourants).
En prétendant que la procédure P/25/2016 n'était, à cette dernière date, pas en état d'être jugée, les recourants perdent de vue que l'autorité précitée est seule compétente pour décider du moment où l'enquête est achevée (art. 318 al. 1 in limine CPP), décision qui n'est pas sujette à recours (art. 318 al. 3 CPP), y compris de façon détournée, en contestant la disjonction ordonnée parallèlement au renvoi en jugement. Ils oublient également qu'il appartient exclusivement au tribunal de première instance, et non à la Chambre de céans, de déterminer si l'arrêt de la Haute Cour relatif à la sonorisation des parloirs est ou non pertinent pour statuer sur les faits retenus dans l'acte d'accusation, de sorte que leur argumentation relative audit arrêt tombe à faux.
Inversement, l'instruction ouverte contre A______ n'était pas terminée, le 26 avril 2021.
En effet, deux actes restaient à accomplir, à savoir entendre le prénommé au sujet des écoutes - le Procureur étant seul habilité à décider de la pertinence d'un tel acte, à l'exclusion du prévenu - et ôter les enregistrements du dossier, respectivement caviarder les passages des retranscriptions écrites, inexploitables à son égard, démarches qui ne pouvaient être exécutées avant d'être en possession de l'arrêt du Tribunal fédéral topique. La réalisation à brève échéance desdites démarches était donc insuffisamment garantie, à la date précitée.
Cette différence dans l'état de l'avancement de l'instruction, conjuguée au fait que deux des recourants étaient, en avril 2021, emprisonnés depuis trois ans et demi déjà et requéraient régulièrement leur mise en liberté immédiate, imposaient de faire preuve d'une diligence accrue, pour éviter toute violation du principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP).
La décision de disjonction entreprise repose donc sur des raisons objectives.
4.3.2. Elle ne prétérite, au demeurant, nullement les recourants, ni A______.
Tout d'abord, leur droit à un procès équitable est préservé, même s'il leur est reproché d'avoir commis certaines infractions en coactivité. En effet, aucun des recourants ne reporte sur A______ les agissements qui lui sont personnellement imputés et ce dernier n'explique pas en quoi une éventuelle culpabilité - ou absence de culpabilité - des premiers, serait de nature à le disculper ou, du moins, à atténuer sa responsabilité pénale.
Ensuite, leurs droits procéduraux demeurent intacts, la disjonction leur laissant la possibilité de formuler les réquisitions de preuves utiles à leur propre cause. Ainsi, les recourants pourront requérir l'audition de A______ lors de leur procès - si l'enquête contre ce dernier n'était pas terminée en décembre 2021 ou si le tribunal, quoique saisi en parallèle des deux procédures, ne souhaitait pas les traiter conjointement -, et inversement. Par ailleurs, la crainte soulevée de ne pouvoir se défendre efficacement en cas d'éventuelles incriminations ultérieures des uns par les autres dans la procédure distincte, est infondée. En effet, il est constant que des déclarations à charge ne peuvent être utilisées que si le prévenu visé a eu au moins une fois la possibilité de mettre en doute celles-ci et de poser des questions au comparse le dénonçant, contre lequel la cause est/a été menée séparément (ATF 140 IV 172 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 7.4.1).
Enfin, A______ n'explique pas en quoi la prolongation des enquêtes le concernant - laquelle est inhérente à sa contestation de l'exploitabilité des mesures techniques de surveillance - est susceptible de lui causer un préjudice concret.
4.3.3. En conclusion, la décision de disjonction querellée est exempte de critique. Infondés, les six recours doivent donc être rejetés.
Les recourants, qui succombent, supporteront chacun un sixième des frais de la procédure (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et [arrêts rappelant qu'il convient de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), frais qui seront fixés à CHF 1'200.- en totalité, émolument de décision compris (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), les défenseurs d'office, les procédures P/25/2016 et P/1______/2021 n'étant pas terminées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les six recours.
Les rejette.
Condamne A______ à un sixième des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 200.-.
Condamne C______ à un sixième des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 200.-.
Condamne E______ à un sixième des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 200.-.
Condamne G______ à un sixième des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 200.-.
Condamne I______ à un sixième des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 200.-.
Condamne K______ à un sixième des frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.
Le communique pour information au Tribunal correctionnel.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/25/2016
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
60.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'065.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'200.00