république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/1407/2020 ACPR/436/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 1er juillet 2021
Entre
A______ SA, ayant son siège ______, comparant par Me Alexandre AYAD, avocat, Etude Odier Halpérin Steinmann Sàrl, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,
recourante,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 22 décembre 2020, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les faits visés par la procédure.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur, ce dernier devant être invité à ouvrir une instruction.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 20 janvier 2020, A______ SA, représentée par B______, a déposé plainte contre C______ et D______, associés-gérants de la société E______ Sàrl, des chefs d'abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).
Ils avaient conclu un contrat d'entreprise générale le 9 avril 2019, portant sur la rénovation de deux appartements sis 1______ à Genève, propriétés de A______ SA, pour le prix forfaitaire de CHF 580'000.- TTC. Elle s'était acquittée de CHF 551'000.-, par le versement d'acomptes dès le 17 avril 2019; le quatrième acompte avait été versé, le 7 août 2019, à la fin des travaux de carrelage et faïence, le solde de 5% étant dû à réception des travaux. La date de livraison de ceux-ci, prévus du 15 avril au 25 juillet 2019, avait été reportée au 30 août 2019.
Le 6 septembre 2019, A______ SA avait adressé à E______ Sàrl un "avis des défauts & manquements" lui confirmant que les "travaux utiles à terminer et corriger les défauts de l'ouvrage seraient confiés à un tiers". Elle avait obtenu du Tribunal de première instance, le 27 septembre 2019, la désignation d'un expert pour l'examen des travaux effectués dans les deux appartements.
S'appuyant sur l'expertise, elle leur reproche d'avoir remplacé le carrelage, les portes palières, les colonnes de lavage et la peinture intérieure convenus par d'autres éléments de qualité et de valeur inférieures, sans l'en informer et sans procéder à une réduction du prix de l'ouvrage.
Le choix initial du carrelage n'étant plus disponible, A______ SA avait opté, le 1er mai 2019, dans les locaux de F______ SA, pour des carreaux de la marque G______ blanc mat au prix de CHF 149.90/m2 HT et blanc brillant au prix de CHF 209.90/m2 HT. Cette modification avait engendré une plus-value de CHF 10'081.- HT (CHF 957.- HT pour le carrelage mat et CHF 9'124.- HT pour le brillant), reprise dans le devis du 15 mai 2019 de E______ Sàrl.
Or, après la résiliation du contrat, elle avait constaté que la commande de H______ Sàrl, sous-traitant de E______ Sàrl, avait porté sur un carrelage I______ brillant à 116.90/m2 HT et I______ mat 100.90/m2 HT, soit un total de CHF 28'294.56 HT.
Selon un courrier du 26 septembre 2019 de F______ SA, le carrelage G______ n'étant pas disponible dans les délais, ni adapté aux besoins, H______ Sàrl avait commandé, le 3 mai 2019, "un produit identique, mais d'épaisseur différente plus adapté à la surface"; la marchandise avait été livrée le 17 mai 2019.
Or, E______ Sàrl ne l'avait pas informée de ce changement de carreaux, au contraire elle l'avait assurée qu'il s'agissait de la bonne couleur. Tout laissait penser que E______ Sàrl s'était indûment enrichie de la différence de prix, soit d'au moins CHF 28'000.- HT.
Le descriptif général des travaux du 15 mars 2019 prévoyait la pose de deux portes palières de classe de résistance 3 à 4, munies de 5 points, coupe-feu 6______, avec judas et serrure J______ automatique au prix de CHF 13'540.-; une plus-value de CHF 3'160.- HT avait été apportée pour des portes avec blindage par le devis du 15 mai 2019. Or, le 30 août 2019, elle avait constaté que lesdites portes étaient d'un niveau de sécurité 2, munies de 3 points, ne semblaient pas être coupe-feu 6______, la serrure J______ n'était pas automatique et il manquait les judas.
Pour les colonnes de lavage, A______ SA avait renvoyé dans l'annexe paraphée, non datée, jointe aux plans des appartements, à un lien internet de l'entreprise K______; elle a produit une copie, non datée, de l'offre de cette entreprise pour le set de tours : L______ 2______ [(A+++) d'une capacité du tambour de 9 kg et d'une vitesse de 1'600 tours] et 3_____ [(A+++) d'une capacité du tambour de 8 kg] au prix total de CHF 3'080.-. Elle soutient que les machines posées ne correspondaient pas à ce choix et produit des copies, non datées, portant la mention "machine posée", avec les références d'un lave-linge L______ 4______ Eco [(A+++) d'une capacité du tambour de 7 kg] au prix de CHF 1'299.90 et d'un sèche-linge L______ 5______ [(A++) d'une capacité du tambour de 7 kg] au prix de CHF 1'299.95 (soit CHF 2'599.85 la colonne). E______ Sàrl avait ainsi "empoché" CHF 1'162.- sur ce poste.
Enfin, le devis n°3 détaillé du 9 avril 2019 prévoyait une plus-value de CHF 3'940.- pour une peinture M______ de la maison N______ alors qu'une autre peinture avait été posée.
b. Le 28 janvier 2020, A______ SA a informé le Ministère public que E______ Sàrl avait obtenu, le 4 décembre 2019, à titre superprovisionnel, l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur les deux lots de PPE.
c. La police a entendu en qualité de prévenu les 15 et 24 juillet 2020, les associés-gérants de E______ Sàrl.
c.a. C______ a déclaré que la situation financière de la société, créée en 2018, s'était dégradée à la suite des factures impayées par la plaignante.
Il n'avait appris que fin septembre 2019 que les carrelages choisis par la cliente chez F______ SA, le 1er mai 2019, avaient été remplacés par d'autres modèles sans qu'il n'ait jamais été mis au courant ni par le fournisseur ni par son sous-traitant; H______ Sàrl avait reconnu son erreur. Il avait utilisé l'argent versé par la cliente (CHF 58'752) pour payer H______ Sàrl. E______ Sàrl avait proposé de rembourser la différence de prix à A______ SA, ce qui n'avait pas été fait pour une raison qu'il ignorait.
Les portes palières posées étaient celles prévues dans le devis du 15 mai 2019. Le budget total de la pose des portes était de CHF 16'700 HT (avec la plus-value); E______ Sàrl avait versé CHF 12'900.- pour la fourniture et la pose des portes, à l'entreprise O______ SA, CHF 3'597.75 pour les serrures à T______ et CHF 600.- de peinture pour les portes, soit CHF 17'097.- HT. Il n'y avait eu aucun enrichissement sur ce poste.
L'entreprise mandatée pour la peinture, P______ SA, avait réalisé deux échantillons sur le chantier, le premier avec la peinture M______ de la maison N______ et le second avec une peinture Q______ +. La cliente avait opté pour cette seconde peinture dont il avait préféré le rendu.
Le prix des deux colonnes de lavage était englobé dans le budget des appareils sanitaires de l'entreprise R______ SA pour CHF 76'380.-. Il avait commandé oralement lesdites machines car le chantier devait aller extrêmement vite et que le maître d'ouvrage modifiait chaque élément. L'entreprise R______ avait sous-traité la partie sanitaire à l'entreprise S______, laquelle avait fourni et posé les colonnes. L'accès au chantier lui ayant été interdit dès le 29 août 2019, il n'avait pas pu vérifier ce qui avait été posé. Il ne s'était pas enrichi indûment de la somme de CHF 1'200.- comme que le prétendait A______ SA.
L'argent versé par la cliente avait uniquement servi à payer les entreprises ayant travaillé sur le chantier. E______ Sàrl avait dépensé CHF 544'893.- TTC pour le chantier et il demeurait CHF 63'327.- de factures ouvertes; A______ SA lui avait versé CHF 551'000.- TTC et lui devait toujours CHF 59'000.- TTC, montant correspondant à l'hypothèque légale ordonnée provisoirement et dont la procédure d'inscription définitive était en cours.
c.b. D______ a déclaré qu'après réception des travaux, la plaignante les avait alertés sur une différence entre le carrelage décrit au contrat et celui posé.
Après avoir demandé des comptes à F______ SA et H______ Sàrl, il avait appris que le nouveau carrelage avait été facturé par erreur au prix de celui initialement choisi. Il avait proposé le remboursement de la différence s'élevant à CHF 29'500.-. Il n'avait voulu tromper personne, soutenant que sa société avait perdu de l'argent dans cette opération, laquelle avait d'ailleurs obtenu une hypothèque légale et avait introduit une procédure civile au fond.
c.c. L'entreprise E______ Sàrl a produit le courrier du 27 septembre 2019 de H______ Sàrl qui confirmait les explications de F______ SA et précisait ne pas avoir compris que les carreaux de remplacement venaient d'un autre fournisseur et que le prix n'était pas identique; elle avait ainsi par erreur facturé à E______S Sàrl le prix du premier carreau avec la référence du second; elle cherchait une solution pour rembourser la différence à la cliente le plus rapidement.
Elle a également versé un échange d'email avec P______ SA du 9 octobre 2019 laquelle confirmait avoir fait des échantillons des deux peintures et que la cliente avait "sauf erreur" choisi l'une des deux ainsi que la facture de O______ SA du 30 septembre 2019 concernant la fourniture et la pose des portes palières à hauteur de CHF 12'900.- et de deux cylindres rallongés de CHF 390.-.
c.d. Leur conseil a produit le devis de H______ Sàrl du 3 mai 2019 de CHF 54'472.79 HT, après rabais, et la facture finale du 19 août 2019 de CHF 63'636.14 HT, après rabais, dont il restait à payer CHF 18'400.-. La facture de R______ SA du 31 août 2019 faisait apparaître le prix de CHF 4'144.65 HT pour les colonnes de lavage, tout compris (y compris: taxe de recyclage, robinet, set de prémontage et montage, livraison et mise en service).
C. Dans sa décision qurellée, le Ministère public a retenu que si un contentieux opposait les parties sur la réalisation des travaux entrepris par E______ Sàrl et la qualité du matériel utilisé ou installé, il ne ressortait pas des pièces au dossier que C______ et D______ avaient intentionnellement trompé la plaignante ou s'étaient illégitimement approprié des montants versés par cette dernière de sorte à se procurer un enrichissement indu.
Les factures des sous-traitants correspondaient pour l'essentiel aux devis acceptés et E______ SARL avait payé ses sous-traitants conformément aux montants prévus dans le contrat d'entreprise. Il n'y avait aucun indice de surfacturation ni d'éventuels accords crapuleux entre E______ Sàrl et ses sous-traitants afin de détourner indûment des sommes d'argent versées par la plaignante ou d'installer du matériel de moindre qualité au préjudice de cette dernière.
En particulier, la plaignante avait obtenu fin septembre 2019, soit bien avant le dépôt de plainte, toutes les explications utiles démontrant que la décision de poser un autre type de carreaux que celui choisi le 1er mai 2019 avait été prise à l'insu des associés de E______ Sàrl. Aucun comportement malveillant ne pouvait ainsi leur être reproché, étant souligné qu'ils avaient immédiatement proposé de rembourser la différence de prix.
Il a constaté, à la lecture du devis du 15 mai 2019 et de la facture de l'entreprise O______ SA du 30 septembre 2019, que les caractéristiques des portes correspondaient à celles voulues par le maître d'ouvrage, en particulier s'agissant de l'exigence du coupe-feu 6______, de la valeur du panneau de porte et de la serrure.
Si les colonnes de lavage installées ne correspondaient pas aux références souhaitées par la plaignante, l'erreur semblait toutefois venir du sous-traitant et rien de permettait de retenir que les deux associés aient intentionnellement fait poser des machines de moindre valeur de sorte à empocher la différence de prix.
Aucun élément ne permettait de retenir que la peinture posée était d'une valeur moindre que celle choisie initialement par le maître de l'ouvrage et que les associés de E______ Sàrl se seraient ainsi enrichis indûment sur ce poste. Les déclarations des parties étaient contradictoires s'agissant du choix de la peinture.
D. a. À l’appui de son recours, A______ SA relève que E______ Sàrl avait obtenu l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à hauteur de CHF 59'000.- (soit CHF 29'000.- correspondant au 5% du prix du contrat d'entreprise et à CHF 30'000.- de devis), montant auquel elle s'opposait vu le retard, les dommages et les défauts.
Elle reproche une constatation erronée de faits s'agissant des indices de surfacturation et de la volonté d'installer du matériel de moindre qualité. Même à considérer que H______ Sàrl aurait surfacturé E______ Sàrl, les associés de cette dernière lui avaient facturé en pleine connaissance de cause plus de CHF 20'000.- supplémentaires.
Les portes palières installées étaient de valeur bien inférieure à celles commandées et il lui avait fallu un examen minutieux pour se rendre compte qu'elles ne comportaient aucun blindage et étaient d'un niveau de sécurité inférieur; elles ne comportaient que 3 points au lieu de 5, n'avaient pas de judas et les gâches n'étaient pas conformes.
Elle n'avait pas accepté de remplacer la peinture par une d'une autre marque; elle n'avait jamais rencontré le sous-traitant P______ SA et C______ et D______ ne l'avaient jamais informée d'un changement de peinture aux propriétés différentes. La peinture réellement appliquée était disponible chez U______ au prix de CHF 5.60/kg.
Elle fait grief au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière alors qu'il existait des soupçons suffisants d'escroquerie.
Les prévenus avaient remplacé des fournitures et matériaux par d'autres de moindre valeur, lui laissant croire que toutes les prestations étaient conformes à ses choix, sans qu'elle ne puisse s'en rendre compte par un examen approfondi. Les prévenus n'avaient pas produit la preuve du paiement aux entreprises. Elle a été confortée dans son erreur, malgré par exemple ses remarques en cours de chantier concernant le carrelage et s'était acquittée de 95 % du prix fixé dans le contrat d'entreprise générale. L'intention et le dessein d'enrichissement illégitime ne faisaient pas de doute.
En tant que gérants de l'entreprise générale à laquelle elle avait confié l'ensemble des travaux de rénovation, les prévenus devaient en surveiller l'exécution par leurs sous-traitants dans l'intérêt du maître d'ouvrage.
Elle avait versé par tranches régulières 95% du prix de l'ouvrage à E______ Sàrl qui, en commandant délibérément des matériaux et installations de moindre valeur, avait utilisé une partie des valeurs patrimoniales confiées pour se l'attribuer comme profit, d'un montant au minimum de CHF 38'000.- sans compter CHF 13'000.- de plus–values.
b. Invité à se déterminer, le Ministère public persiste dans les termes de sa décision et conclut au rejet du recours comme étant mal fondé.
c. La recourante n’a pas répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP).
La recourante se plaint d'une constatation erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP).
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-dessus.
Partant, ce grief sera rejeté.
3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). En d'autres termes, il doit être certain que l'état de fait ne remplit les conditions d'aucune infraction pénale, ce qui est, par exemple, le cas des contestations de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287).
3.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe, notamment lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171).
3.3. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. Ic). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel, tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
Les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation, et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contrepartie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_312/2009 du 17 juillet 2009). Ainsi, les acomptes versés en vue de l’exécution d’un contrat de construction ne sont pas des sommes confiées, même si le maître de l’ouvrage était parti de l’idée que l’entrepreneur utiliserait cet argent pour acheter le matériel nécessaire (A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n° 2.312, p. 144). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat. Il en va en particulier ainsi à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêts du Tribunal fédéral 6B 1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3 ; 6B 972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B 160/2012 du 5 avril 2013 consid. 22).
3.4. L'art. 158 CP punit le gérant d'affaires qui – en agissant avec (ch. 1 al. 2) ou sans (ch. 1 al. 1) dessein d’enrichissement illégitime – viole les devoirs auxquels il est tenu et, ce faisant, porte atteinte aux intérêts pécuniaires du tiers pour le compte duquel il intervient.
Revêt la qualité de gérant celui à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés.
3.5. En l'espèce, il est établi par les pièces au dossier que le carrelage posé, qui ne correspond pas à celui choisi par la recourante, a été commandé et posé par le sous-traitant de E______ Sàrl, à l'insu de cette dernière et que ce sous-traitant avait, en outre, facturé par erreur le prix du premier carreau avec la référence du second et souhaitait pouvoir rembourser à la cliente le plus rapidement. Ainsi, que ce soit à la signature des devis spécifiant les choix de carrelage, lors de la pose ou du versement de l'acompte du 7 août 2019, les associés de E______ Sàrl ignoraient l'erreur commise par le sous-traitant. Que leur proposition de rembourser la cliente n'ait pas abouti ne relève pas de l'escroquerie, mais vraisemblablement de négociations difficiles pour mettre fin au litige. La situation est la même s'agissant des portes blindées et des colonnes de lavage dont la non-conformité à la commande n'est pas imputable pénalement à E______ Sàrl, dans la mesure où elle avait chargé ses sous-traitants de procéder à leur commande et à leur pose. L'entreprise de peinture a, quant à elle, déclaré que le maître de l'ouvrage avait choisi une autre peinture que celle initialement sélectionnée.
On ne peut pas non plus suivre la recourante lorsqu'elle considère que E______ Sàrl aurait abusé de sa confiance en commandant délibérément des matériaux et installations de moindre valeur pour s'attribuer comme profit une partie des valeurs patrimoniales confiées. Les acomptes versés l'ont été dans le cadre d'un contrat d'entreprise à des moments précis de l'évolution du chantier et non pour l'achat spécifique de matériaux ou marchandises. Force est ainsi de constater que le comportement et le montant litigieux ne répondent pas aux conditions de l'abus de confiance mais sont en réalité une question à trancher devant le juge civil.
Enfin, les associés-gérants de la Sàrl n'avaient pas la "responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui", ils sont les gérants de leur société et non des intérêts du maître de l'ouvrage. Ils n'avaient aucune autonomie dans leur activité, le contrat d'entreprise spécifiant précisément ce que le maître de l'ouvrage attendait; ils devaient fournir une prestation, quitte à ce qu'elle le soit par des sous-traitants, mais n'avaient pas à gérer le patrimoine de la recourante. La mauvaise exécution alléguée du contrat est ainsi une question contractuelle et non pénale au sens de l'art. 158 CP.
C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/1407/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'500.00