république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/7209/2021 ACPR/433/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 30 juin 2021
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], comparant par Me Jaroslaw GRABOWSKI, avocat, rue Pierre-Fatio 8, case postale 3481, 1211 Genève 3,
recourante,
contre l'ordonnance de séquestre rendue le 29 avril 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
l'ordonnance, rendue le 29 avril 2021 par le Ministère public et notifiée le 3 mai suivant à A______ SA, séquestrant en mains de cette dernière deux véhicules spécifiquement identifiés dans la décision;
le recours déposé par A______ SA, le 12 mai 2021, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance;
la décision du 17 mai 2021 par laquelle le Ministère public central du canton de Vaud déclare reprendre la procédure;
le courrier du 28 mai 2021 du Ministère public avisant la Chambre de céans de son dessaisissement;
le courrier du 8 juin 2021 de la recourante concluant au maintien de son recours;
les observations du Ministère public du 9 juin 2021;
la réplique de A______ SA du 21 juin 2021.
Attendu que :
la recourante estime que la saisine des autorités genevoises devait "être épuisée" et maintient son recours;
dans ses observations, le Ministère public du canton de Genève conclut à la recevabilité du recours déposé avant la décision de dessaisissement, alors même qu'il n'est plus direction de la procédure et à son rejet;
dans sa réplique, la recourante conteste à nouveau le séquestre.
Considérant en droit que :
la fixation de for est intervenue après concertation des Ministères publics des cantons de Genève et Vaud, au sens de l'art. 39 al. 2 CPP;
à teneur du dossier, ce dernier a repris l'instruction de la procédure, par décision du 17 mai 2021;
la recourante n'a pas allégué avoir attaqué l'attribution de for décidée par les ministères publics concernés, au sens de l'art. 41 al. 2, 1ère phrase, CPP;
il résulte de l'art. 39 al. 2 CPP que la volonté du législateur était de charger le ministère public, exclusivement, de traiter ces questions, quel que soit le stade de la procédure (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2014, n. 8 ad art. 39);
en d'autres termes, une fois fixé le for - décision qui ne peut être revue que pour de nouveaux justes motifs (art. 42 al. 3 CPP) -, la Chambre de céans cesse d'être compétente pour connaître d'un recours déposé devant elle; la seule règlementation dérogatoire a trait aux mesures d'urgence et aux personnes arrêtées (art. 42 al. 1 et al. 2 CPP), et ce, jusqu'à ce que la compétence ait été "définitivement" fixée. La version allemande emploie à cet égard le mot "verbindlich";
or, tel est le cas en l'espèce. La Chambre de céans est, ainsi, liée par l'accord intervenu entre les Ministères publics concernés;
un tribunal ne pourrait, de lui-même, transférer directement une cause à un autre tribunal qui lui apparaîtrait désormais compétent (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 10 ad art. 38). Il s'ensuit que la Chambre de céans ne saurait transmettre la cause à l'autorité de recours compétente du canton de Vaud. Le principe de la transmission d'office, au sens de l'art. 91 al. 4 CPP, ne vaut qu'en matière d'observation du délai de recours, lorsque l'acte est parvenu à une autorité suisse non compétente (cf. ACPR/99/2012 consid. 5);
il en résulte que le recours sera déclaré irrecevable;
la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03);
aucun dépens n'est dû.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public.
Le communique pour information au Ministère public central du canton de Vaud.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/7209/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
300.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
385.00