république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/10305/2019 ACPR/442/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 1er juillet 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de classement rendue le 4 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 mars 2021, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 13 mai 2019.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public pour suite de l'instruction, subsidiairement, à la condamnation de B______ pour voie de faits (art. 126 CP) et menaces (art. 180 CP) et à "la réserve de ses droits civils".
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 13 mai 2019, A______ a déposé plainte contre B______ pour agression physique et verbale, ainsi que menaces de mort, envers son fils, D______, né en 2007.
Le 13 février 2019, à la sortie de l'école F______, B______ avait reproché à G______ d'embêter son fils, E______, puis, depuis sa voiture, il s'en était pris, verbalement, à D______, qui cheminait avec G______; il avait barré la route aux deux jeunes. Sortant de son véhicule, il s'était ensuite rué sur D______, le plaquant contre un mur et le menaçant, à trois reprises, de lui "éclater la cervelle" s'il embêtait encore son fils. Ce n'était que lorsque H______, une enseignante de l'école, était arrivée que B______ avait lâché prise.
b. Le 27 juin 2019, A______ a déposé plainte contre l'école et le Département de l'instruction publique (ci-après DIP) pour escroquerie et violation du secret de fonction. Il avait en effet inscrit son fils dans cette école privée car il était victime de harcèlement de la part du DIP, sans savoir que cette école était "sous tutelle du DIP" et appliquait les consignes de ce dernier. Il avait, en outre, appris que certains parents devaient s'acquitter de frais d'écolage et d'autres pas.
Cette plainte, initialement jointe à la présente procédure, a fait l'objet d'une ordonnance de disjonction le 13 février 2020, confirmée par la Chambre de céans dans un arrêt du 28 mai 2020 (ACPR/355/2020).
c. Entendu le 18 septembre 2019 par la police, B______ a expliqué qu'après avoir récupéré son fils à l'école, il avait aperçu D______ cheminant avec G______, qu'il avait, peu de temps avant, sommé de rendre la clé USB réclamée par son fils depuis plusieurs jours. Arrêtant sa voiture et baissant la vitre, il avait dit à D______ "toi aussi, tu vas arrêter tes conneries", entendant par-là qu'il ne devait plus embêter son fils, avec qui il était en conflit depuis le début de l'année scolaire. D______ avait hurlé "Ce n'est pas moi, c'est E______ ! ". Il était alors descendu de la voiture, avait pris le jeune par le col et l'avait sommé de ne pas lui parler sur ce ton, ajoutant que s'il continuait, "cela allait mal se terminer". Il ne s'agissait pas d'une menace contre son intégrité physique, son intention étant d'aller voir la direction de l'école pour exiger son renvoi compte tenu de son comportement. D______ s'était alors mis à hurler. Après lui avoir demandé de se calmer à plusieurs reprises, en vain, il l'avait lâché et était parti avec son fils. Il contestait avoir plaqué violemment le jeune contre un mur.
Regrettant son geste, il avait immédiatement pris contact avec l'établissement scolaire pour rapporter les évènements et avait adressé un message vocal à la mère de D______. Il avait ensuite, lors d'un entretien téléphonique, présenté ses excuses au père de D______ et échangé avec lui sur les difficultés rencontrées avec leurs enfants. Il n'était pas fier de lui, se sentait mal et qualifiait son comportement d'idiot. Le lendemain matin, il avait présenté ses excuses à l'ensemble des élèves de la classe et l'après-midi même, aux parents concernés, lors d'une réunion organisée par l'école.
d. Entendue le 18 septembre 2019 par la police, H______, assistante scolaire, a exposé s'être dirigée vers le parking de l'école après avoir été alertée par les élèves. Elle y avait vu D______, en pleurs, qui hurlait "votre fils... votre fils..." en s'adressant à B______, qui était au volant de son véhicule. Le précité ne coupait pas la route à D______; il était sorti de sa voiture, s'était approché à environ 1.5 mètre du jeune, qui avait l'air très en colère et lui criait dessus, et l'avait écouté de manière stoïque. Elle n'avait pas vu B______ aller au contact du jeune ni dire un seul mot alors qu'elle était présente. Elle ne se rappelait plus comment le conflit avait cessé, mais il était "probable" qu'un ami de D______ lui ait pris le bras pour l'amener à l'arrêt de bus.
Selon le rapport de renseignements du 9 octobre 2019, H______ avait mentionné plusieurs fois ne pas se rappeler des détails, n'avoir aucune idée des propos hurlés par D______ et ne pas savoir si elle avait assisté à l'entier du conflit.
e. Mis en prévention par le Ministère public lors de l'audience du 25 novembre 2019 pour menaces et voies de faits, B______ a admis avoir pris le jeune par le pull et lui avoir dit d'arrêter "ses conneries"; il n'avait pas été maître de ses émotions. Il n'avait pas fait de queue de poisson à D______ ni ne l'avait menacé à trois reprises, en le tenant par le cou et le plaquant contre un mur. Il l'avait tenu par le col environ une minute, durée pendant laquelle le jeune criait. Son fils, et non l'école, l'avait informé des problèmes existant entre les enfants; il y avait eu un accrochage entre eux au sujet d'une clé USB.
Il regrettait ce qu'il s'était passé et avait réalisé que son comportement était inacceptable. Il réitérait ses excuses envers le père de D______.
A______ a maintenu sa plainte. À la question de savoir s'il était possible de calmer les choses, il a répondu qu'il "ne demand[ait] pas mieux" mais souhaitait que "toute la vérité puisse sortir et élucider la présente affaire". Il était "en désaccord" avec le témoignage de H______.
f. Par pli du 17 juillet 2020, A______, sous la plume de son conseil, a informé le Ministère public que son fils, choqué depuis la survenance des faits, bénéficiait d'un soutien thérapeutique hebdomadaire depuis le 29 avril 2020 "pour des difficultés à suivre son cursus scolaire en raison de symptômes d'anxiété d'intensité sévère".
Il persistait à soutenir que le DIP avait donné des consignes dénigrantes, voire diffamatoires, sur sa personne et celle de son fils à la Direction de l'école F______, voire à B______, ce qui avait favorisé la survenance des faits du 13 février 2019. La Conseillère d'État en charge du DIP, lors d'une intervention télévisée, s'était d'ailleurs plainte, sans il est vrai le nommer, d'un père de famille qui lui posait des problèmes et réglait ses comptes avec l'école.
La directrice de l'école F______ avait en outre écrit, à C______ et B______ , en avril 2019, faisant référence au DIP et aux instructions distillées collectivement contre lui qui jetaient le discrédit sur sa personne et portaient atteinte à son honneur.
Il sollicitait l'audition de B______, qui n'avait que partiellement reconnu les faits de menaces, et dont le motif demeurait flou et peu convaincant, de la directrice de l'école, et de la mère de G______, pour comprendre la raison pour laquelle la précitée avait été reçue, hors sa présence, par la direction de l'école à la suite des faits ainsi que sur les consignes reçues du DIP et l'interview télévisé donné par la Conseillère d'État.
Il sollicitait également la production de l'original de l'interview de la Conseillère d'État, de l'avis de droit et des consignes reçues du DIP par l'école F______ à propos des faits liés à l'agression de son fils, ainsi que de tous les documents, en mains de l'école au sujet de son fils D______, et en mains du DIP, en rapport avec les faits.
g. Par avis de prochaine clôture de l'instruction du 22 décembre 2020, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue (art. 319 al. 1 let. e CPP, 8 et 52 CP).
h. Par pli du 22 janvier 2021, A______ a persisté dans ses réquisitions de preuves du 17 juillet 2020.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que B______ avait admis avoir saisi D______ par le col et lui avoir demandé de cesser d'importuner son fils. Sa culpabilité et les conséquences de ses actes n'étaient cependant pas suffisamment importantes pour justifier une condamnation pénale, ce d'autant moins qu'il avait pris conscience de l'illicéité de son comportement et spontanément manifesté son repentir et présenté des excuses.
Les réquisitions formulées par A______ étaient rejetées, celles-ci n'étant pas susceptibles d'apporter des éléments pertinents et les faits étant déjà suffisamment établis.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu, à tort, que B______ avait dit à D______ que "cela allait mal se passer" au lieu de "cela allait mal se terminer", et qu'il avait, le 22 janvier 2021, sollicité une nouvelle audition de B______ alors qu'il persistait dans ses réquisitions de preuve précédentes. Le Ministère public avait également omis de prendre en considération qu'à teneur du rapport de police du 9 octobre 2019, H______ avait déclaré ne pas savoir si elle avait assisté à l'entier du conflit, ne pas se rappeler des détails et n'avoir aucune idée des propos hurlés par D______. Il n'avait pas non plus retenu que "l'agression" avait été perpétrée sur un enfant de treize ans, ni fait état des requêtes "confidentielles" du DIP reçues par la mère de G______.
Le Ministère public avait ainsi retenu une version des faits, "choquante et arbitraire", qui ne correspondait pas au dossier. Il n'avait pas fait état de la durée, des mots prononcés et des cris, pourtant essentiels à l'appréciation de la culpabilité.
Les faits ne pouvaient pas être considérés comme "insignifiants" et les conséquences des actes de B______ étaient graves pour D______, contraint de débuter un suivi psychothérapeutique le 29 avril 2020 à raison d'une séance par semaine. Aussi, bien que B______ ait pris conscience de l'illicéité de son comportement et manifesté spontanément des actes de repentir, cela ne reléguait pas à l'arrière-plan la gravité des actes commis.
Se référant à son pli du 17 juillet 2020, il persiste dans ses réquisitions de preuves, invoquant une violation de l'art. 318 al. 2 CPP.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. L'intéressé ne précise pas formellement, dans son acte, agir pour le compte de D______ (art. 30 al. 2 CP), seul titulaire du bien juridiquement protégé par les dispositions en cause (art. 126 et 180 CP). L'on retiendra toutefois que tel est le cas, vu l'ACPR/355/2020 et l'issue du recours.
En conséquence, le recourant dispose de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Le recourant reproche au Ministère public d'avoir classé sa plainte.
4.1. Le ministère public peut classer la procédure lorsque l'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP).
Cette disposition vise notamment l'art. 52 CP, qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes, ces conditions étant cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 15 ad. art. 52). Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).
4.2. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.1). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées).
4.3. En l'espèce, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir pris en compte certains éléments pouvant influer sur l'appréciation de la culpabilité du prévenu.
Il ressort du dossier que les versions des parties sont contradictoires. Le témoin direct n'a pas confirmé d'autres faits que ceux déjà reconnus par le prévenu. Il n'apparait donc pas utile d'investiguer davantage, ce d'autant que, plus de deux ans après les faits, l'on ne pourrait savoir ce qui a été dit, de manière fiable, lors de l'altercation.
Les réquisitions de preuves formulées par le recourant ne sont pas non plus propres à modifier ce résultat. En effet, le prévenu a d'ores et déjà été entendu contradictoirement, de sorte qu'il persisterait vraisemblablement dans sa version. Il n'a d'ailleurs pas fait état de consignes qu'il aurait reçues, ayant pu dicter son comportement.
Les autres réquisitions de preuve formulées par le recourant se rapportent essentiellement à sa conviction selon laquelle le DIP et l'école F______ auraient participé à l'agression dont son fils avait été victime. Elles ne sont donc pas pertinentes en l'occurrence.
C'est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve et, sans arbitraire, qu'il a retenu que le prévenu avait admis avoir saisi D______ par le col et lui avait demandé de cesser d'importuner son fils.
Cela étant, la culpabilité du mis en cause doit être relativisée, eu égard au contexte dans lequel les faits se sont déroulés, soit un différend entre jeunes écoliers au sujet d'une clé USB. Les actes imputés au mis en cause dans ce cadre relèvent plus du geste d'humeur que d'une agression, comme le prétend le recourant.
Sa faute, en lien avec les éventuelles menaces et les voies de fait, apparaît dès lors, compte tenu de la dispute et du mobile, encore pouvoir relever de l'art. 52 CP. À cela s'ajoute que le mis en cause a immédiatement exprimé des regrets quant à son comportement, auprès des parents du jeune, de l'établissement scolaire et des enfants de la classe. Il a réitéré ses excuses par-devant le Ministère public, si bien qu'il est permis de penser que cet épisode restera unique.
Enfin, les conséquences de l'acte doivent également être qualifiées de peu importantes. En effet, bien que l'attestation de suivi depuis le 29 avril 2020 produite mentionne que D______ rencontre des difficultés à suivre son cursus scolaire en raison de symptômes d'anxiété d'intensité sévère, il ne ressort pas de ce document que ceux-ci seraient liés aux évènements du 13 février 2019. En effet, le jeune semble, à teneur du dossier, avoir vécu plusieurs situations anxiogènes liées à son parcours scolaire, susceptibles de justifier un suivi, surtout qu'il a débuté plus de quatorze mois après les faits. Ainsi, il n'est pas établi que les faits reprochés soient à l'origine du suivi, ni qu'ils en soient la principale raison.
L'ensemble de ces éléments permet de retenir que les réquisits de l'art. 319 al. 1 let. e cum 52 CP étaient remplis en l'espèce, de sorte que le Ministère public était fondé à classer les faits dénoncés par le recourant.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Le communique, pour information, à B______, soit pour lui son conseil.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/10305/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
915.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'000.00