république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23248/2019 ACPR/440/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 1er juillet 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 1er juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 14 juin 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er juin 2021, notifiée le 3 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 5 août 2021.
Le recourant conclut, préalablement, à son audition ; principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, moyennant le dépôt de tous ses documents d'identité, le dépôt d'une caution de CHF 20'000.-, l'interdiction de quitter la Suisse, l'obligation de résidence dans son appartement sis à I______ [GE], l'obligation de se présenter à un poste de police, le port d'un bracelet électronique et l'obligation de se présenter à toute convocation du Pouvoir judiciaire.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1990, ressortissant kosovar, arrêté par la police le 5 mai 2021, a été placé en détention provisoire pour une durée d'un mois, par ordonnance du TMC du 7 mai 2021.
b. Il est prévenu de faux dans les titres (251 ch. 1 CP), infraction à l'article 115 alinéa 1 lettres a, b et c et 118 LEI, pornographie (art. 197 CP) et actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP).
Il est soupçonné d'avoir :
pénétré puis séjourné et travaillé, à réitérées reprises sur le territoire suisse, entre le 6 mai 2014 et le 5 mai 2021, en étant démuni des autorisations nécessaires ;
dans le cadre d'une demande "Papyrus" déposée le 26 juin 2017 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM), produit des documents falsifiés, notamment des attestations et un décompte de salaire de sociétés dans le but d'obtenir frauduleusement une autorisation ;
à une date indéterminée, au Kosovo, alors qu'il changeait la couche d'un enfant, effectué avec le sexe de celui-ci des mouvements pouvant s'apparenter à de la masturbation ;
détenu dans son téléphone portable des images et vidéos de jeunes enfants nus, l'une d'entre elles montrant les actes précités et une autre dans laquelle un homme frappe légèrement à petit coups répétés les fesses d'un enfant nu ;
détenu dans son téléphone portable des vidéos à caractère zoophile, montrant un acte sexuel entre un chien et un chat et un acte sexuel entre un homme et un équidé.
c. À teneur du rapport d'arrestation, du 6 mai 2021, A______ possédait, dans son téléphone portable, une vidéo sur laquelle on voyait un homme en compagnie d'un bambin, dont il caressait l'oreille. Sur une autre vidéo, on voyait un homme, qui changeait les couches d'un bambin, décalotter le sexe de l'enfant à plusieurs reprises, puis effectuer par trois fois des va-et-vient. On l'entendait rigoler et dire en albanais "wow, il ne veut pas", puis, alors qu'il manipulait le sexe de l'enfant : "c'est sorti".
Les deux vidéos à caractère zoophile avaient été envoyées par un dénommé F______, auquel le prévenu avait répondu par des émoticônes "mort de rire".
Lors de la perquisition, divers appareils informatiques ont été saisis, dont A______ a fourni les codes d'accès.
d. A______ reconnaît avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation. Dans un premier temps, il avait effectué la demande "Papyrus" avec l'aide de G______, qui avait signé à sa place une lettre pour l'OCPM, établi une des attestations de travail - signée ensuite par l'employeur - et envoyé le dossier à l'autorité précitée. Le prévenu a admis que les attestations produites à l'OCPM étaient partiellement fausses, car il y avait des erreurs de dates et de nom, mais il avait bel et bien travaillé pour les entreprises mentionnées.
Il a reconnu avoir reçu les vidéos représentant des actes sexuels entre animaux, et entre un homme et un animal. Il s'agissait de "banalités". Sur le moment, il avait trouvé cela drôle, mais n'avait jamais effectué de recherches pour ce type d'images, ni n'en avait jamais envoyées.
L'enfant sur les images vidéo était son neveu D______, fils de sa soeur, qui vivait au Kosovo. Elles avaient été prises dans ce pays. Il avait filmé son neveu qui recevait des tapettes sur les fesses par son grand-père (le père du prévenu). L'enfant n'avait pas été battu. Lui-même n'avait pas agi dans un mauvais but. Il avait filmé pour revoir les vidéos par la suite, lorsqu'il était "inquiet et triste".
Il a reconnu avoir fait les mouvements de va-et-vient sur le sexe de son neveu, âgé de 2 ou 3 ans au moment des faits, qu'il a situés en 2019. C'était une "blague", juste pour "rigoler". Il n'avait pas agi dans un mauvais but. Pour lui, masturber un enfant en rigolant n'était pas interdit. S'il l'avait su, il ne l'aurait pas fait. La mère de l'enfant avait changé la couche, elle était donc présente et on pouvait l'entendre dans la vidéo. Tout était transparent. C'était juste une plaisanterie. La famille était là et ils avaient tous rigolé. Il avait gardé la vidéo en souvenir. Dans une lettre manuscrite adressée en albanais - qui a été traduite en français - le 12 juin 2021 au TMC, il a expliqué que lorsque "l'organe" de son neveu s'était activé, il avait beaucoup ri car il lui semblait drôle que "cela s'active" alors que l'enfant était si petit.
Il aimait bien les enfants, les respectait, aimait bien les "caresser comme si c'était les [s]iens", mais ne ressentait pas d'attirance sexuelle pour eux. Il n'avait pas fait cela avec d'autres enfants. Il avait "tourné pas mal de vidéos" de ses neveux, soit D______ et E______, âgée de 5 ou 6 ans. Sur certaines d'entre elles, D______ était nu. Il aimait bien ses neveux, mais avait "une faiblessse" pour D______.
A______ s'est déclaré d'accord que sa soeur soit entendue sur ces faits, sans savoir toutefois si elle serait d'accord d'être entendue à Genève.
e. Les vidéos litigieuses ont été gravées par la police sur un DVD, versé au dossier. On y voit, dans l'une, l'enfant recevoir des petites tapes sur les fesses, par une personne indistincte, et, dans l'autre, une main effectuant des va-et-vient sur le sexe d'un enfant. Plusieurs voix sont audibles, en fond sonore, dans les deux vidéos. Dans la première, on distingue clairement la voix d'une femme.
f. Le 21 mai 2021, A______ a été confronté à G______.
g. Le Ministère public ayant invité le prévenu à se déterminer, pour la poursuite des faits s'étant déroulés au Kosovo, sur la compétence des autorités suisses, sous l'angle de l'art. 5 al. 1 let. b CP, A______ a accepté celle-ci, par lettre - non datée - adressée au Ministère public, et fait part de son souhait d'être jugé en Suisse. Il a demandé si un sauf-conduit pouvait être délivré à sa soeur, ce que le Ministère public a confirmé, par lettre du 1er juin 2021.
h. Le 20 mai 2021, le Ministère public a autorisé le frère de A______, H______, à lui rendre visite à la prison de B______. La carte a été délivrée le lendemain.
i. Le 27 mai 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A______, en raison des risques de fuite et collusion. Il "cherch[ait] à faire auditionner la mère de l'enfant". Le prévenu étant de nationalité étrangère et sans statut légal, il pourrait, au vu de la gravité des faits, lesquels pourraient déboucher sur une expulsion judiciaire, chercher à se soustraire à la poursuite pénale. Une prolongation de deux mois était requise pour faire entendre la soeur du prévenu, dont il fallait organiser la venue en Suisse en période de pandémie, et clore l'instruction en vue d'un renvoi devant le Tribunal de police.
j. S'agissant de sa situation personnelle, A______ a déclaré être venu en Suisse la première fois en 2007. Au Kosovo, où il vivait avec sa famille, il travaillait comme agriculteur. Depuis 2010, il n'était plus reparti dans son pays d'origine. En ______ 2017, il a constitué une entreprise individuelle, inscrite au registre du commerce sous l'enseigne "J______", active dans le domaine des faux-plafonds, plâtrerie, cloisons et peinture. Il a déclaré avoir loué un appartement à I______ [GE] en 2018. Son frère, H______, vivait avec lui et lui versait une part du loyer. Par suite de sa demande d'autorisation de séjour, déposée en 2018, l'OCPM lui avait délivré, en janvier 2019, une autorisation de séjour et travail - produite au dossier - jusqu'à droit connu sur sa demande et révocable en tout temps.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges - sans conteste graves - demeuraient suffisantes, au vu des constatations de la police, des premiers éléments tirés de l'analyse du téléphone portable du prévenu (vidéos, messages et photos) et des déclarations du précité à teneur desquelles il reconnaissait partiellement les faits reprochés. L'instruction se poursuivait, le Ministère public cherchant à faire auditionner la mère de l'enfant et restant dans l'attente de l'analyse du matériel informatique saisi. Des mesures de substitution pourraient contenir le risque de fuite, par exemple le dépôt de sûretés, comme proposé par le prévenu. Le risque de collusion demeurait très concret vis-à-vis de la mère de l'enfant, que le Ministère public souhaitait entendre. Il y avait lieu de préserver la qualité des dépositions, d'éviter leur altération et tout risque d'influence voire d'intimidation compte tenu des enjeux. Aucune mesure de substitution n'était, à ce stade de la procédure, susceptible de pallier le risque de collusion.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 187 CP, faute de connotation sexuelle des actes. Bien qu'immoral, inconvenant, déplacé, peu délicat et intolérable, son comportement n'était pas contraire au droit pénal. Or, les autres infractions reprochées, concernant sa demande "Papyrus", ne justifiaient pas, à elles seules, une détention provisoire.
Il n'existait en outre pas de risque de fuite. Il avait passé près de la moitié de son existence en Suisse, où il travaillait et cherchait à régulariser sa situation administrative. Une fuite dans son pays d'origine compromettrait irrémédiablement l'obtention d'un permis. Une partie de sa famille résidait à Genève et il avait fait part au Ministère public de sa volonté d'être jugé en Suisse, où il disposait d'attaches suffisantes.
Le risque de collusion était inexistant, puisqu'il avait pu recevoir plusieurs visites de son frère H______ en prison. Il aurait été loisible à ce dernier d'entraver la manifestation de la vérité en contactant la famille restée au Kosovo. En toute hypothèse, les pièces du dossier, et en particulier la vidéo litigieuse, étaient entièrement corroborées par ses déclarations constantes et univoques. Au surplus, le Ministère public n'avait pas fait état d'actes d'instruction en lien avec le volet "Papyrus" - qui ne constituait, selon lui, pas une infraction à l'art. 251 CP mais à l'art. 252 CP -, de sorte qu'aucun risque de collusion ne pouvait être retenu à cet égard.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges relatives à l'infraction prévue à l'art. 187 CP étaient objectivées par les images figurant au dossier, qui étaient suffisantes à ce stade de l'instruction. Le prévenu ne contestait pas les charges en lien avec les faux documents, tout au plus proposait-il une autre qualification juridique. A______ n'ayant aucune attache avec la Suisse, le risque de fuite était important, mais pouvait être pallié par des mesures de substitution. Le risque de collusion avec la mère de l'enfant demeurait très important, sous la forme de pression et d'accord sur la version à tenir devant le Ministère public. Des démarches étaient en cours pour l'auditionner à Genève. Ce risque ne pouvait, à ce stade, être pallié par des mesures de substitution.
c. Le TMC persiste dans sa décision, sans formuler d'observations.
d. Le recourant a répliqué.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Il ne sera pas donné suite à la demande d'audition du recourant, dès lors que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées).
Le recourant conteste les charges en lien avec l'infraction visée à l'art. 187 CP.
3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
3.2. À teneur de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2 et les références citées).
Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3b et c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1097/2019 du 11 novembre 2019 consid. 2.1).
3.3. En l'espèce, à teneur des images vidéo figurant au dossier, le prévenu a effectué plusieurs mouvements de va-et-vient avec le sexe d'un jeune enfant, acte revêtant a priori, objectivement, une connotation sexuelle. Selon les propres explications du prévenu, le sexe de l'enfant "s'activ[ait]", ce qui paraît révéler une excitation sexuelle du petit garçon, le recourant ayant poursuivi son geste ce nonobstant. Partant, il existe, en l'état, des soupçons suffisants de la réalisation d'un acte d'ordre sexuel avec un enfant, au sens de la disposition précitée.
Le grief est dès lors infondé.
4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
4.2. En l'espèce, le Ministère public ne paraît pas invoquer d'actes d'instruction en lien avec le volet "Papyrus" et le recourant a été confronté à G______. Aucun risque de collusion ne paraît dès lors subsister sur ce point, et le Ministère public ne s'en prévaut d'ailleurs pas.
S'agissant de la prévention d'acte d'ordre sexuel avec un enfant, le comportement reproché au prévenu est objectivé par les images vidéo versées au dossier. Le témoignage de la mère de l'enfant - soit la soeur du recourant - n'est utile qu'en lien avec le contexte dans lesquelles les gestes incriminés ont eu lieu, pour autant qu'elle ait été présente, le recourant alléguant avoir agi en présence de sa famille, pour "rigoler". Or, dans la mesure où le recourant a pu, en prison, rencontrer son frère, qui est également le frère du témoin, le risque de collusion, "sous la forme de pression et d'accord sur la version à tenir devant le Ministère public", paraît, s'il ne s'est déjà réalisé, s'être fortement atténué. Le Ministère public n'a, regrettablement, pas répondu à cet argument soulevé dans le recours.
En l'état des éléments au dossier, qui constituent, avec les images vidéo, la preuve essentielle des actes reprochés au recourant en lien avec les actes d'ordre sexuels qui lui sont reprochés, le risque de collusion résiduel ne paraît pas suffisant à justifier, à lui seul, un maintien en détention.
5.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3).
5.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité étrangère et au bénéfice d'un permis provisoire, révocable en tout temps. Son activité professionnelle, démarrée il y a quatre ans à Genève, est ainsi précaire. À part son frère, qui habite avec lui, il n'a pas de lien affectif en Suisse, contrairement au Kosovo, où il a conservé ses attaches, notamment ses parents. Il s'y est d'ailleurs rendu depuis 2010, contrairement à ce qu'il a pu affirmer, comme le démontrent les vidéos litigieuses, tournées dans ce pays en 2019 selon ses propres déclarations. Compte tenu des charges graves dont il fait l'objet, il existe donc un risque concret et sérieux que le recourant décide de rentrer dans son pays d'origine pour fuir la présente procédure et l'éventuelle condamnation.
Le TMC a dès lors retenu à bon droit un risque de fuite.
6.2. En l'espèce, de l'avis des deux autorités précédentes, le risque de fuite peut être pallié par des mesures de substitution, opinion que partage la Chambre de céans. Le recourant propose le versement de sûretés (art. 238 CPP), en CHF 20'000.-, mais on ignore, faute d'instruction sur ce point, la provenance des fonds et si ce montant est suffisant, au regard des ressources du recourant. Partant, la cause sera retournée au TMC pour qu'il examine cette question.
Le risque de collusion est, conformément à ce qui a été retenu ci- dessus (consid. 4.2. supra), insuffisant, à lui seul, à justifier le maintien en détention du recourant. Il devra toutefois être fait interdiction au précité d'entrer en contact, par quelque moyen que ce soit, y compris par l'intermédiaire d'autres personnes, avec la mère de son neveu D______.
Au vu de ce qui précède, le recours, fondé, sera admis. L'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au TMC pour qu'elle ordonne la mise en liberté du recourant moyennant les mesures de substitution précitées. Dans l'intervalle, la détention provisoire sera maintenue.
Il ne sera pas perçu de frais (art. 428 al. 1 CPP).
Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours.
Annule l'ordonnance querellée et retourne la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision au sens des considérants.
Ordonne, dans l'intervalle, le maintien en détention provisoire de A______.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.