république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/18321/2020 ACPR/438/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du jeudi 1er juillet 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Laurence PIQUEREZ, Bürgisser & Piquerez Avocates, avocate, avenue de Frontenex 5, 1207 Genève,
recourant
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 11 février 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 5 mars 2021 à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 février 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale du 6 juin 2020, en tant qu'elle portait sur des dommages à la propriété et une violation de domicile.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public, pour instruction.
b. Le recourant a payé les sûretés, en CHF 900.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 20 mai 2020, en début de soirée, la police s'est rendue au domicile de A______, à B______ [GE], qui avait appelé la CECAL par suite d'une altercation qu'il venait d'avoir avec un promeneur (identifié par la suite comme étant C______) et son chien.
A______ a expliqué avoir surpris C______ se promenant à travers un de ses champs. Prié de déguerpir, C______ s'était montré menaçant. A______ s'était emparé d'une fourche, pour se défendre, et lui avait porté un coup à la tête avec le manche de l'outil, faisant aussi tomber les lunettes et le téléphone portable de l'importun, qui avait alors quitté les lieux.
Au domicile de C______, la police a appris que ce dernier recevait des soins à l’Hôpital D______. À cette occasion, elle a restitué le téléphone, que lui avait remis A______ (les lunettes n'ont pas été retrouvées).
Selon le certificat médical délivré le jour même par l’Hôpital, C______ présentait une fracture d'une phalange et une plaie sur la zone frontale droite du crâne.
b. Entendu le 26 mai 2020, C______ a prétendu qu’il se promenait, avec son chien, lorsqu'était arrivée, par un chemin de terre, une voiture conduite par un homme (A______) qui criait qu'il tuerait l'animal. À ce moment, lui-même se trouvait en bordure d'un champ. La voiture avait fait demi-tour et était revenue vers lui, manquant de l'écraser. En rentrant chez lui, il avait aperçu A______ et sa voiture, à proximité d'une étable. Voulant photographier la plaque d'immatriculation, il s'était approché. A______, qui était venu vers lui avec une fourche à la main et criant qu'il le tuerait, avait retourné l'outil, pointes opposées, puis l'avait frappé à la main et à la tête avec le manche. Il avait commencé à saigner et lâché son portable; ses lunettes étaient tombées à terre. Il s'était éloigné aussi rapidement que le lui permettaient ses blessures. Un jeune garçon avait assisté à toute la scène.
c. Entendu le 6 juin 2020, A______ a déclaré avoir aperçu C______ au milieu de son champ de petit pois, pendant qu'il s'occupait de ses vaches. Il s'était porté à sa rencontre en voiture, pour lui demander de ne pas quitter les chemins, mais C______ lui avait ri au nez et avait refusé de quitter le champ. Remonté dans son véhicule, il avait tenté d'appeler la police, mais la communication s'était interrompue en raison de la mauvaise qualité du réseau. Il n'avait plus insisté et était retourné auprès du bétail. Par la suite, C______ s'était approché de la "stabulation" avec un portable à la main. Il l'avait mis en garde qu'il se trouvait chez lui, mais l'individu, grand de près de 2m., continuait d'approcher; pour le dissuader d'aller plus loin, il avait gesticulé avec le manche de sa fourche, mais l'homme s'était avancé "jusqu'à se prendre un coup de manche sur la tête". L'homme était alors parti. À ce moment, la CECAL avait rappelé et fait le nécessaire pour envoyer une patrouille.
d. Les deux protagonistes ont produit des photos. Celles de A______ montrent notamment C______, avec un chien, sur un fond champêtre et, à une reprise, en bordure d'un chemin de terre. Celles de C______ le montrent le visage ensanglanté, ainsi que ses deux blessures; sur d'autres, on voit le couvert à bétail avec A______ et son véhicule sur un terre-plein ou A______ avançant vers l'objectif depuis l'aire de stabulation, avec une fourche à la main.
e. Le 11 février 2021, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de C______ contre A______, en tant que celui-ci aurait manqué d'écraser celui-là au volant de son véhicule, et sur la plainte de A______ contre C______, en tant que celui-ci aurait pénétré sans droit dans le champ et endommagé les petits pois. En revanche, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale (frappée d'une opposition en cours de traitement) condamnant A______ pour lésions corporelles simples sur C______.
C. Dans la décision attaquée, le Ministère public considère que la dégradation du champ cultivé n'était pas établie et que cet espace n'était pas clos. Par conséquent, ni les éléments constitutifs d'un dommage à la propriété ni ceux d'une violation de domicile n'étaient réalisés.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir constaté les faits pertinents de manière erronée et incomplète. Le Ministère public n'avait pas tenu compte que le piétinement, par homme et chien, d'un champ de petit pois, notoirement à maturité à l'époque des faits, causait des dégâts irréversibles. De même, le Ministère public avait perdu de vue que la violation de domicile alléguée concernait non pas tant le champ que l'irruption dans l'étable, où C______ était demeuré avec son chien au mépris des injonctions de sortir qui lui étaient faites. En outre, C______ y avait pris des photos sans droit, de sorte que la violation de l'art. 179quater CP eût dû être examinée. L'ouverture d'une instruction permettrait de réentendre celui-ci et de recueillir le témoignage du fils du recourant, qui avait assisté à l'intégralité des faits.
b. Le Ministère public déclare persister dans sa décision, sans autres développements.
c. C______ n'a pas retiré le pli recommandé l'invitant à présenter des observations. Il a cependant répliqué par courriel aux observations de A______, narrant par le menu sa version des faits. Si le procureur suisse ne le faisait pas, il demanderait au Procureur général de Finlande, dont il est ressortissant, d'enquêter sur la tentative de meurtre dont il avait été la victime.
d. A______ a fait valoir qu'en raison de l'opposition à l'ordonnance pénale, les deux causes devraient être instruites conjointement. Il n'a pas répliqué aux déterminations de C______.
e. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l’art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
L'accusation de violation éventuelle de l'art. 179quater CP ne sera pas traitée, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point. Cette autorité avait d'autant moins à examiner les faits sous cet angle que la plainte pénale déposée par le recourant ne contient aucun grief sur l'usage du téléphone portable pour enregistrer l'altercation, dans le champ ou à l'étable; tout au plus comporte-t-elle la précision que le mis en cause avait son portable à la main. Au demeurant, le recourant ne s'est pas non plus privé de photographier le mis en cause.
Le recourant estime avoir mis en évidence des soupçons fondés de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), que le Ministère public avait omis de constater, au sens de l'art. 393 al. 2 let. b CPP.
3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (ATF 137 IV 285 consid. 2.3. p. 287).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).
Une non-entrée en matière vise aussi des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011).
3.2. L'art. 144 al. 1 CP réprime celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 et les références; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). Le texte légal s'applique indifféremment aux choses mobilières ou immobilières, et aucun préjudice patrimonial n'est exigé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 et 14 ad art. 144).
3.3. Se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP). Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85; ATF 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1).
3.4. En l’espèce, il doit tout d'abord être pris acte que la présence du mis en cause dans le champ de petits pois n'est visée qu'en tant qu'elle aurait causé des dommages aux cultures du recourant, et non (plus) sous l'angle d'une violation de domicile, ce terrain agricole n'étant pas clôturé (recours [non paginé] let. B.d.).
Or, à l'origine, le recourant a alerté les services de police parce qu'il avait eu une altercation avec un individu qui se promenait avec son chien dans un champ cultivé et se refusait à en sortir. Un dégât présumé aux cultures était, certes, à l'origine de sa venue auprès du promeneur indélicat, mais, par la suite, il n'a jamais prétendu que sa récolte de petits pois eût été altérée ou compromise, si peu que ce soit, par les déambulations du prénommé. Au demeurant, les photos qu'il a versées au dossier ne montrent pas celui-ci "au milieu" du champ ni non plus les traces de ses allées et venues à travers le terrain; la seule image où l'on le voit en pied le signale, au contraire, en bordure d'un chemin de terre.
C'est donc à juste titre que le Ministère public a jugé insuffisante la prévention d'un dommage à la propriété. S'il était renvoyé en jugement de ce chef, le mis en cause se verrait plus probablement acquitté que condamné.
Quant aux événements survenus pendant que le recourant soignait son bétail, les photos prises par le mis en cause montrent une installation prenant la forme d'un couvert (aire de stabulation), non fermé aux extrémités et comme disposé au milieu des champs. On ne saurait soutenir que les enclos du bétail sous le couvert, tels qu'ils sont visibles sur certaines photos, aient, ici, fonction de clôture pour distinguer la propriété du recourant du domaine public. De toute façon, il ne ressort d'aucune déclaration – ni d'aucune photo – des protagonistes que le mis en cause aurait pénétré, ou réussi à pénétrer, sous le couvert. Telle ne semble d'ailleurs pas avoir été sa volonté, puisqu'il a affirmé s'être approché des lieux dans l'unique but de photographier la plaque d'immatriculation du véhicule, bien visible sur les photos. Dans la mesure où les photos montrent le recourant se diriger vers le mis en cause avec une fourche à la main, il paraît même peu vraisemblable que le mis en cause ait jamais pu parvenir jusqu'au couvert avant de se faire apostropher. L'emplacement du photographe situe nettement celui-ci sur le terre-plein carrossable devant le couvert.
Reste donc la possibilité que le mis en cause n'ait pas immédiatement obtempéré à une injonction de sortir du terre-plein. Or, celui-ci n'est pas plus clôturé que ne l'est le couvert à vaches (ou le champ). En outre, si l'on se replace dans l'enchaînement des événements, la durée de la violation de domicile, celle-ci fût-elle constituée, a été selon toute probabilité extrêmement brève, puisque le mis en cause s'est rapidement vu asséner le coup à la tête qui le mettra en fuite.
Ces circonstances-là ne rendent pas la perspective d'une condamnation du mis en cause plus élevées qu'un acquittement.
3.5. On ne voit pas ce que l'ouverture d'une instruction y changerait, même dans la perspective de mener celle-ci conjointement au traitement de l'opposition à l'ordonnance pénale rendue contre le recourant. Celui-ci a admis, dès l'arrivée de la police, i.e. avant d'avoir formellement déposé plainte, qu'il avait frappé le mis en cause. Ses mobiles (si tant est que l'opposition porte sur ce point) peuvent être établis sans avoir à se pencher sur l'éventuelle commission préalable d'infractions par sa victime. La réaudition de celle-ci, qui est réclamée dans le recours, peut être requise dans ce cadre. Quant à l'audition du fils du recourant, que celui affirme avoir été témoin de tous les faits, on ne voit pas ce qu'elle amènerait aujourd'hui sur les points décisifs des infractions alléguées dans le recours, soit l'endommagement de la culture maraîchère et l'absence d'espace clos, au sens de la loi, sur les lieux où le mis en cause fut blessé.
Faute de soupçon d’une infraction pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP) et de mesures probatoires aptes à étayer les accusations portées, le recours est privé de fondement et doit être rejeté.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public.
Le communique pour information à C______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière :
Olivia SOBRINO
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/18321/2020
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00