république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/24390/2020 ACPR/430/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 29 juin 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VD], comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,
recourant
contre la décision de non-entrée en matière rendue le 9 mars 2021 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 22 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 mars 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 29 juillet 2020.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision, à l'injonction au Ministère public de déclarer C______ coupable de lésions corporelles simples et à la condamnation du Ministère public à lui verser quelque CHF 4'300.- pour ses frais de défense.
b. Le recourant a payé les sûretés, en CHF 1'000.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a déposé plainte pénale pour s'être fait agresser par C______, qui lui avait fait une clé d'étranglement dans la montée de l'immeuble où habitait la mère de celui-ci, à Genève. Il venait de tenter de discuter avec la mère, qui aurait heurté sa voiture, stationnée, à l'aide d'un cabas à provision, mais elle l'avait éconduit, provoquant l'intervention de son fils. Il avait été privé d'air pendant près de trente secondes. Des locataires avaient assisté à la scène.
À teneur d'un certificat médical et de photos du même jour, A______ portait des marques érythémateuses sur le pourtour du cou.
b. C______, entendu par la police, avait entendu des cris et vu sa mère en pleurs dans l'escalier. Il avait fait des remontrances à A______ et cherché à retourner dans son appartement, mais le prénommé l'avait suivi et empêché de monter, avant de pousser sa mère. Il avait alors « vu rouge » et plaqué A______ au sol, « comme au rugby ». Il n'avait pratiqué aucun étranglement.
Il a déposé plainte.
c. Sa mère a déclaré à la police avoir commencé à crier en attendant l'ascenseur, après que A______ se fut adressé à elle, l'eut saisie par le bras et eut glissé un pied dans la porte de l'ascenseur. Alors qu'elle se fut dégagée et eut regagné son logement, elle avait entendu des cris et vu A______ qui empêchait son fils de bouger, à proximité de la rambarde en fer forgé. Elle avait tiré son vêtement, A______ lui avait donné un coup de coude et l'avait fait tomber.
Elle a déposé plainte.
d. Entendu sur les plaintes de C______ et de sa mère, A______ a contesté les accusations portées contre lui et prétendu avoir été victime de deux prises d'étranglement, la première au rez-de-chaussée, dont attestaient les images vidéo, et la seconde, sur le palier d'un étage.
e. La police a entendu deux témoins.
Selon une voisine du dessus, les deux hommes se poussaient et se criaient dessus, pendant que A______ répétait qu'il ne voulait que parler.
Selon une personne s'étant trouvée devant l'immeuble et alertée par des cris, C______ tenait A______ par le cou et avait donné un coup de poing sur la tête de celui-ci.
f. A______ a fourni des images de vidéo-surveillance, dans lesquelles il voit la preuve de son étranglement par C______. Dans son rapport au Ministère public, la police le relève aussi, non sans observer que A______ « semble » rester calme.
A______ a aussi fourni la déclaration écrite d'un voisin que la police n'est pas parvenue à auditionner (il aurait quitté le pays dans l'intervalle). Selon cette déclaration, A______, à terre, avait subi une clé d'étranglement, sans résister, pendant « peut-être trente secondes ou plus ». Il s'était interposé pour dégager le prénommé.
C. Dans la décision attaquée, le Ministère public, après avoir procédé au visionnement des images vidéo montrant « ce qui semble être une clé de cou » pratiquée par C______ sur A______, considère qu'une altercation était survenue entre eux, au cours de laquelle des violences physiques « ont pu être commises » de part et d'autre. Les témoins parlaient aussi d'une clé de cou, mais n'aidaient pas à établir le déroulement de tout l'affrontement. Les parties ayant préféré le conflit à un dialogue « posé et civilisé » et leurs torts étant partagés, il n'y avait pas à donner de « prolongement pénal » à leur litige, par application des art. 52 CP, 8 al. 1 CPP et 310 al. 1 let. c CPP. Cette clémence « de circonstance » ne serait plus de mise en cas de récidive.
D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public, sur trente-quatre pages, d'avoir méconnu les preuves des lésions corporelles dont il se plaint. Il n'y avait pas eu de violences réciproques ni de torts partagés, mais un étranglement et un coup de poing. Il ne s'agissait pas d'un cas bagatelle. Le principe « in dubio pro duriore » imposait la mise en accusation de C______ pour lésions corporelles simples.
Son défenseur avait consacré près de neuf heures à préparer le recours.
b. Le Ministère public déclare persister dans sa décision.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Le recourant estime avoir mis en évidence des soupçons fondés de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP).
2.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (ATF 137 IV 285 consid. 2.3. p. 287).
Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).
2.2. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. c CPP, la réalisation des conditions mentionnées à l'art. 8 CPP permet cependant aussi au ministère public de ne pas entrer en matière. L'art. 8 al. 1 CPP rend notamment applicable l'art. 52 CP, soit une disposition qui permet de renoncer à poursuivre l'auteur d'une infraction si sa culpabilité et si les conséquences de son acte apparaissent peu importantes (DCPR/112/2011 du 20 mai 2011). Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 14 ad. art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137 ; DCPR/272/2011 du 4 octobre 2011). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
2.3. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). L'art. 123 CP vise en particulier toutes les dégradations du corps humain, externes ou internes, à la suite d'un choc ou de l'emploi d'un objet, telles les fractures, les foulures, les coupures et les hématomes. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; 107 IV 40 consid. 5c p. 42; 103 IV 65 consid. 2c p. 70).
2.4. En l'espèce, le recourant est fondé à invoquer une prévention suffisante de lésions corporelles simples dont il aurait été victime de la part du mis en cause, le 29 juillet 2020. Sans doute n'est-il pas clairement établi s'il y eût deux étranglements, dans deux phases distinctes de l'altercation, comme le recourant l'a fait valoir dans une déclaration postérieure à sa plainte pénale. De même ne s'est-il pas plaint d'avoir reçu un coup de poing sur la tête, avant qu'un témoin ne l'évoque, quelques mois plus tard. Il n'en reste pas moins qu'un étranglement au moins paraît établi (images vidéo, certificat médical, photos).
Par ailleurs, le mis en cause ne semble pas être intervenu pour protéger et défendre (art. 15 CP) sa mère, que le recourant aurait été surpris à molester ou à importuner. Il ressort de la procédure, et notamment des déclarations de la mère, que l'intervention de son fils eut lieu alors qu'elle avait déjà regagné son appartement, dont les cris entendus dans la cage d'escalier l'ont fait ressortir. En d'autres termes, le recourant ne s'en prenait plus à elle à ce moment-là.
Par ailleurs, la notion de « torts partagés » est, comme la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de le dire (ACPR/275/2021 du 27 avril 2021 consid. 3.3.), étrangère aux bases légales invoquées dans la décision querellée.
Il s'ensuit que le Ministère public ne pouvait refuser d'entrer en matière sur les faits dont le recourant l'avait saisi.
Dès lors, le recours doit être admis, et le Ministère public sera invité (art. 397 al. 2 CPP) à compléter, s'il y a lieu, l'enquête préliminaire et à se prononcer sur la suite de la procédure (art. 299 al. 2 let. b ou c CPP).
Le recourant, qui a gain de cause, ne supportera pas les frais de l'instance (art. 428 al. 4 CPP).
Il conclut à une indemnité de CHF 4'321.45 TTC pour les près de neuf heures de travail accomplies par son avocat en instance de recours. Cette durée est exagérée. L'acte de recours est une redite extensive et prolixe des mêmes moyens de fait, reposant sur les quelques auditions au dossier et les images vidéo, qui ne saurait justifier, pour cette raison, plus de sept heures de rédaction, comme réclamé. L'activité déployée sera ramenée à trois heures et demi. L'indemnité, à la charge de l'État, sera donc fixée, arrondie, à CHF 2'475.- TTC.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause au Ministère public, au sens des considérants.
Laisse les frais de l'instance de recours à la charge de l'État.
Dit que le montant des sûretés versées sera restitué au recourant.
Alloue au recourant CHF 2'475.- TTC pour ses frais de défense en instance de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son conseil) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).