république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9748/2021 ACPR/431/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 29 juin 2021
Entre
A______, domicilié ______ [VS], comparant par Me Jean-Paul SALAMIN, avocat, place de la Gare 7, case postale 956, 3960 Sierre,
recourant,
contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le Tribunal de police,
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, 1227 Carouge,
intimés.
Vu :
le rapport de police du 28 mai 2020, duquel il ressort que A______ a été convoqué au poste de police de B______ [GE] le 22 précédent avec son véhicule automobile. Il lui était en effet reproché d'avoir, le 12 mai 2020 à 11h55 à la rue 2______ à ______ [GE], maintenu une distance latérale insuffisante, avec accident et dégâts matériels légers, et de n'avoir pas rempli ses devoirs en cas d'accident. Des dommages correspondant à l'accident ont été constatés sur le véhicule en question ainsi que sur celui du lésé;
l'ordonnance pénale n° 1______ rendue par le Service des contraventions (ci-après : SdC) le 24 juin 2020, expédiée par pli recommandé le même jour à A______, le condamnant à une amende de CHF 2'060.-, plus CHF 150.- de frais, pour les faits précités;
l'opposition formée par A______ par courrier de son conseil du 11 septembre 2020;
le courriel du 19 octobre 2020 de l'appointée C______, rédactrice du rapport de police du 28 mai 2020;
l'ordonnance sur opposition tardive rendue par le SdC le 7 mai 2021, transmettant la cause au Tribunal de police;
la détermination de A______ du 7 juin 2021, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition;
l'ordonnance du 9 juin 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition du précité et dit que l'ordonnance pénale n° 1______ était assimilée à un jugement entré en force;
le recours expédié par A______, le 21 juin 2021;
la demande d'effet suspensif qui l'assortit.
Attendu que :
à teneur du suivi de la Poste, le contrevenant a été avisé pour retrait du pli recommandé comportant l'ordonnance pénale, le 25 juin 2020. Il n'a pas retiré le pli, qui a été retourné à son expéditeur le lendemain de l'échéance du délai de garde, soit le 3 juillet 2020;
dans son courrier d'opposition, A______ soutient n'avoir pas dû s'attendre à recevoir l'ordonnance pénale litigieuse après s'être présenté au poste de police, l'agente ayant constaté qu'il n'y avait aucune marque sur son véhicule pouvant correspondre au soi-disant accident avec la personne qui l'avait injustement dénoncé;
en réponse à l'interpellation du SdC, l'appointée C______ indique dans son courriel que lorsque A______ s'est présenté sur convocation au poste de B______, il a été informé qu'une contravention serait dressée à son endroit. Elle précise avoir constaté que le véhicule du précité présentait des dommages correspondant à l'accident;
ledit courriel a été transmis à A______ par le Tribunal de police, lorsqu'il l'a interpellé sur la question de la recevabilité de son opposition;
dans sa détermination écrite du 7 juin 2021, A______ maintient que son véhicule ne comportait aucun dégât;
dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police considère que A______ a été averti qu'il serait mis en contravention lors de sa présentation au poste de police, le 22 mai 2020. Il devait donc s'attendre à recevoir l'ordonnance querellée. Son opposition formée le 11 septembre 2020 était tardive;
dans son recours, A______ réitère que son véhicule, examiné par l'appointée C______, ne présentait aucune marque, ce qu'attestaient les photos prises par l'agente de police. Partant, il ne devait pas s'attendre à recevoir une ordonnance pénale. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que l'ordonnance pénale litigieuse ne lui a jamais été notifiée et à l'annulation de l'amende.
Considérant en droit que :
le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 90 al. 2, 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);
selon l'art. 356 al. 2 CPP, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée à une ordonnance pénale;
à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours;
les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);
les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 3 CPP, le prononcé d'une autorité pénale est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP);
une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1);
en l'espèce, c'est à tort que le recourant soutient qu'il ne devait pas s'attendre à recevoir une décision judiciaire;
il a en effet été dûment convoqué au poste de police de B______ le 22 mai 2020 pour présenter son véhicule. L'appointée C______ a confirmé par écrit avoir alors constaté sur ledit véhicule des dégâts compatibles avec l'accident reproché au recourant. Le rapport de police du 28 mai 2020 le dit aussi du reste. Il n'est nullement fait mention de photos dans ledit rapport. L'appointée C______ a également confirmé avoir dit au recourant qu'il serait mis en contravention;
partant, les dénégations du recourant - auxquelles s'opposent les déclarations d'un agent de police assermenté - n'emportent pas conviction. Le recourant devait donc s'attendre à recevoir une décision des autorités pénales;
il est également constant que le recourant n'a pas retiré le pli recommandé comportant l'ordonnance pénale litigieuse à l'échéance du délai de garde, le 2 juillet 2020. Partant, le pli est réputé lui avoir été notifié à cette date, conformément à la fiction de notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP;
son opposition formée le 11 septembre 2020 est en conséquence tardive, ce qu'ont constaté à bon droit tant le SdC que le Tribunal de police;
le recours s'avère ainsi infondé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le fond de la contestation;
le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif;
le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9748/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
20.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
500.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
595.00