république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/566/2021 ACPR/429/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 29 juin 2021
Entre
A______, actuellement détenu la prison de B______, ______, comparant par lui-même,
recourant
contre le jugement rendu le 4 juin 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy – case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 16 juin 2021 au greffe de la prison de B______, à l’attention du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM), A______ recourt contre le jugement du 4 juin 2021, notifié le 7, par lequel ce tribunal a refusé sa libération conditionnelle.
Le recourant demande sa libération conditionnelle « au plus vite ».
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant algérien né en 1995, sans titre de séjour en Suisse, exécute au sein de la prison de B______ trois peines privatives de liberté et neuf peines privatives de liberté de substitution, infligées principalement pour infraction à la LStup, séjour illégal, violence contre les autorités ou fonctionnaires et consommation illégale de stupéfiants.
b. Les deux tiers de la peine ont été atteints le 1er juin 2021, et la fin de peine est fixée au 12 septembre 2021.
c. Le casier judiciaire suisse de A______ révèle deux condamnations supplémentaires, en octobre 2018 et en octobre 2020, pour séjour illégal.
d. Selon l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), une décision d’expulsion est exécutoire, mais non réalisable, faute, notamment, de papiers d’identité et de vols spéciaux vers l’Algérie.
e. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ expose vouloir retourner en Algérie, pour aider sa famille, qui avait des problèmes « avec la maison ».
f. Le préavis de la prison de B______ est favorable. Le comportement de A______ en détention était correct.
g. Le 18 mai 2021, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM) a émis un préavis défavorable, relevant que la fréquence des condamnations sur une période restreinte. Les chances de réinsertion de A______, sans titre de séjour ni revenus, étaient nettement défavorables, avec un risque de retour aux activités illicites. Il se montrait, quoi qu’il en dise, réfractaire à son expulsion.
h. Par requête du 27 mai 2021, le Ministère public s'est rangé derrière les arguments du SAPEM.
i. Par observations du 3 juin 2021, A______ conteste avoir acquiescé à son renvoi vers l’Algérie, car il n’avait pas rédigé lui-même sa demande de libération conditionnelle.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM estime que le pronostic de l’intéressé se présente sous un jour fort défavorable. Les nombreux antécédents, l’absence de papiers et de statut légal en Suisse, le refus de retourner en Algérie laissaient subsister un risque de réitération très élevé. Les conditions d’une « nouvelle » libération conditionnelle de A______ n’étaient pas remplies.
D. a. À l’appui de son recours, A______ relève qu’il s’agit de sa première demande de libération conditionnelle. En conséquence, la décision du TAPEM devrait être revue.
Il demande l’asile, car il ne souhaite pas être expulsé vers son pays.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé à temps auprès d’une autorité incompétente, qui l’a diligemment transmis à la Chambre de céans (art. 91 al. 4 et 396 al. 1 CPP CPP), et selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 390 al. 1 CPP). Le recourant, condamné, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).
2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
2.2. En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre pas de critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents.
Il peut y être renvoyé sans autre, car le recourant se contente de demander, en réalité, un nouvel examen d'arguments qui n'ont pas convaincu le TAPEM. On ne saurait reprocher au premier juge d’avoir fondé sa décision sur le peu d’éléments dont il disposait. En l’absence d’informations réalistes sur sa perspective d’obtenir l’asile en Suisse – dont il s’avère, au contraire, expulsable, par suite d’une décision entrée en force –, le recourant ne peut soutenir avoir renversé le pronostic très défavorable qui émerge de son dossier. Il n’a aucun titre de séjour en Suisse, aucune activité professionnelle en vue – l’allégation toute générale de nettoyer les bateaux avec l’aide de [l'association caritative] C______ n’ayant pas reçu la moindre confirmation –, ni aucun domicile, de sorte que, s’il était libéré avant la fin de l’exécution de peines actuellement en cours, il se retrouverait bien vite dans la situation qui était la sienne avant son incarcération.
Dès lors, le recours, manifestement mal fondé, pouvait être traité, d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Le recourant, parce qu'il n'a pas gain de cause, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de l’État, arrêtés à CHF 800.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal d'application des peines et des mesures.
Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; M. Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/566/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
715.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
800.00