république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/3755/2016 ACPR/426/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 25 juin 2021
Entre
A______ et B______, domiciliés , comparant par Me C, avocat,
D______et E______, domiciliés , comparant par Me F, avocat,
recourants,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 15 décembre 2020 par le Ministère public,
et
G______, domiciliée ______, comparant par Me Claude ABERLE, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève,
H______et I______, domiciliés ______, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,
J______et K______, domiciliés ______, comparant en personnes,
L______, domicilié ______, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 24 décembre 2020, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 15 décembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure P/3755/2016 à l'égard d'G______ en lien avec l'infraction d'abus de confiance (art. 138 CP).
Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de renvoyer G______ en jugement pour l'infraction d'abus de confiance, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction.
b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 28 décembre 2020, D______ et E______ recourent contre la même ordonnance.
Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de renvoyer G______ en jugement pour l'infraction d'abus de confiance.
c. Les recourants ont versé les sûretés, en CHF 1'000.- pour chaque recours, qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. M______ et sa femme G______ étaient tous deux présidents, administrateurs et actionnaires de la société N______ SA, active dans la construction immobilière en tant qu'entreprise générale.
Dans le cadre de ses activités, N______ SA a notamment été mandatée pour la construction de quatre villas sises au chemin 1______, à O______ [GE], et de deux autres villas sises au chemin 2______, à X______ [GE]. La gestion et le suivi du chantier s'opérait en interne de la société. La réalisation des travaux était confiée à des sous-traitants.
a.b. Les projets de construction étaient structurés en "quote-part terrain", ce qui signifiait que le maître d'ouvrage - lequel avait acquis une part de parcelle parallèlement à la conclusion du contrat d'entreprise générale - était le propriétaire final du logement.
Les contrats d'entreprise générale étaient conclus entre les maîtres d'ouvrage et N______ SA, soit pour elle M______. Ces contrats prévoyaient un coût forfaitaire pour l'ouvrage, payable par tranches (acomptes) selon l'avancement du chantier.
Le maître d'ouvrage assumait ainsi le financement de la construction, à l'aide d'un crédit de construction, de même que les risques liés aux éventuels défauts de l'ouvrage, aux hypothèques légales et à l'insolvabilité de l'entreprise générale.
a.c. Les maîtres d'ouvrage, clients de N______ SA, étaient invités par cette dernière à obtenir le financement pour la construction de leur logement auprès d'un établissement bancaire à Genève.
Selon les contrats-cadres conclus entre les différentes banques et chaque maître d'ouvrage, les fonds devaient être versés sur un compte dédié au chantier concerné ouvert en les livres de l'établissement bancaire. Selon les directives des banques, les comptes de construction ne pouvaient être débités que sur présentation d'une facture liée au chantier en question.
a.d. N______ SA était également titulaire de comptes dit "miroirs" auprès des établissements bancaires avec lesquels les maîtres d'ouvrage avaient conclu un contrat de crédit de construction.
Dans ce cadre, N______ SA avait conclu une convention d'entreprise générale tripartite avec chacun de ses clients, d'une part, et les banques susmentionnées, d'autre part. De cette manière, N______ SA s'engageait à ce que les acomptes des maîtres d'ouvrage servent exclusivement à payer les travaux en rapport avec l'ouvrage de ces derniers.
Il était convenu entre les parties que, selon l'avancement des travaux, N______ SA présente à la banque de chaque maître d'ouvrage des bons de paiement avec les factures émises par les entreprises intervenant sur le chantier. La banque devait ensuite débiter le compte de construction du montant du bon de paiement pour le créditer sur le compte "miroir" de N______ SA laquelle devait, à son tour, régler les factures des entreprises.
L'ensemble des conventions passées tant avec les maîtres d'ouvrage qu'avec les banques étaient signées par M______, qui était également chargé de vérifier les factures avant de les transmettre ensuite à la banque, accompagnées d'un bon émis et signé par ses soins.
a.e. Parallèlement aux contrats d'entreprise générale, les maîtres d'ouvrage et N______ SA concluaient des conventions annexes, portant sur des options supplémentaires pour leur villa, aussi appelées plus-values. Les sommes dues par les maîtres d'ouvrage à titre de plus-values n'étaient pas versées sur les comptes de construction spécialement dédiés aux chantiers, mais directement sur les comptes courants que N______ SA détenait auprès d'autres établissements bancaires.
a.f.En janvier 2016, M______ et G______ ont vendu les actions de N______ SA à un tiers. Le nouveau propriétaire et administrateur a résilié le 5 février suivant, avec effet immédiat, l'ensemble des contrats d'entreprise générale visés à la lettre a.a. ci-dessus et a démissionné de ses fonctions quelques jours plus tard. N______ SA - dont la raison sociale venait d'être modifiée en P______ SA - a ensuite été dissoute et liquidée selon les règles de la faillite.
a.g.Les travaux sur les villas sises au chemin 1______ et au chemin 2______ n'ont pas été achevés, à défaut pour certains sous-traitants d'avoir été intégralement payés, ce qui a conduit au dépôt de requêtes en inscription d'hypothèques légales.
b. Entre février et décembre 2016, les propriétaires des villas sises au chemin 1______ - soit H______ et I______, L______, J______ et K______- et au chemin 2______ - soit A______ et B______, d'une part, et D______ et E______, d'autre part - ont déposé plainte contre M______ et G______ pour, notamment, abus de confiance (art. 138 CP).
En substance, ils faisaient grief aux prénommés d'avoir utilisé les acomptes et les plus-values qu'ils avaient versés d'une manière contraire à l'affectation prévue dans les conventions qu'ils avaient signées. Confrontés à des requêtes d'inscription d'hypothèques légales sur leur parcelle, ils avaient dû ou seraient contraints de payer une deuxième fois certains travaux.
c. Le 23 mars 2016, M______ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public. À cette occasion, il s'est vu reprocher une infraction à l'art. 138 CP pour avoir utilisé les fonds versés par les maîtres d'ouvrage afin de régler des factures de plusieurs entreprises intervenues dans d'autres chantiers pour lesquels son entreprise était mandatée.
d. Le 10 août 2016, le Procureur a versé au dossier deux schémas de flux d'argent, le premier pour le chantier 1______, le second pour le chantier 2______.
Le schéma 2______ (pièce 30'445) distingue les versements du couple A______/B______ pour la villa A et ceux du couple D______/E______ pour la villa B. Pour chaque villa, le schéma distingue ensuite les versements à titre d'acomptes et ceux à titre d'options (aussi appelées plus-values).
d.a. Sous la villa A figure une liste de plus-values payées sur le compte courant de N______ SA auprès de T______, avec renvoi aux pièces annexées à la plainte pénale du couple A______/B______ (pièces 10'152 ss). Il s'agit de onze paiements depuis le compte privé du couple, intervenus entre octobre 2014 et janvier 2016, portant chacun une référence à des travaux précis (climatisation, électricité, niches, carrelage, etc.), pour un total de CHF 95'654.-.
À côté des deux derniers paiements du 26 janvier 2016 - CHF 27'884.- pour des travaux de sanitaire et CHF 7'500.- pour des travaux d'électricité - figure un renvoi avec une remarque : "Fonds partiellement utilisés pour payer le même jour les salaires des époux G______/M______ pour CHF 28'577".
d.b. Sous la villa B figure deux listes d'options payées sur les comptes courants de N______ SA auprès de Q______ SA, respectivement de R______, avec renvoi à une pièce annexée à la plainte du couple D______/E______ (pièce 10'385). Il s'agit d'un récapitulatif général des options établi le 17 décembre 2015 par N______ SA, dont il ressort que le couple D______/E______ a versé deux acomptes à titre de plus-values, soit CHF 140'000.- et CHF 200'000.-.
Selon le schéma, le premier acompte de CHF 140'000.-, versé le 3 juillet 2015 sur le compte Q______ SA, a servi à payer, le 10 juillet 2015, dix entreprises. Quant au second acompte de CHF 200'000.-, versé le 15 septembre 2015 sur le compte R______, il a notamment servi à payer, le 18 septembre 2015, six entreprises et, le 30 septembre 2015, les salaires de quatre employés de N______ SA.
d.c. Les schémas sont accompagnés d'une note au dossier du Procureur, datée du 10 août 2016, dont il ressort que, pour le chantier 2______, les plus-values payées par les époux A______/B______ et par les époux D______/E______ - à l'exception d'une facture - avaient été utilisées "pour d'autres choses" via N______ SA (pièce 30'444).
e. Les 30 septembre 2016 et 7 avril 2017, G______ a été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements par le Ministère public. Elle a déclaré avoir fondé N______ SA ensemble avec son mari. Ils en étaient actionnaires chacun par moitié. Ils en étaient également les seuls administrateurs et directeurs. La société comptait une demi-douzaine d'employés, y compris eux deux. Avec son mari, ils s'étaient partagés les tâches, "en bonne harmonie" : lui s'occupait de rechercher des terrains et de mettre sur pied, avec des banques, des notaires et un architecte, un projet immobilier. Il choisissait ensuite les corps de métiers, trouvait les acquéreurs et s'assurait du suivi du chantier pour délivrer les villas avec un prix forfaitaire, mais modulable avec des options (plus-values). Elle-même s'occupait de la partie administrative : comptabilité, contacts avec la fiduciaire - à qui elle remettait des justificatifs tous les trimestres -, secrétariat, fournitures, salaires du personnel, dont le sien et celui de son époux, fixés à CHF 14'000.- mensuels. Elle n'avait jamais rencontré de client de N______ SA. En général, elle se rendait sur le chantier à deux reprises, au premier coup de pioche et une fois la villa livrée, mais avant que les clients ne soient présents.
Pour les promotions 1______ et 2______, elle s'était occupée de contacter les clients, en particulier par e-mail, pour leur demander de payer les acomptes en fonction de l'avancement du chantier, selon les informations que lui donnait son époux. Elle recevait des documents de leur part pour encaisser les acomptes, qu'elle envoyait à la banque, puis s'assurait du paiement des différents corps de métier des chantiers, au travers des bons de paiements préparés par son mari, avant de les passer dans la comptabilité. Elle avait accès et suivait donc les relevés des comptes en banque, y compris les comptes de construction, sur lesquels elle n'avait toutefois pas de pouvoir de signature. Elle ne pouvait pas vérifier les bons de paiement en fonction de l'avancement des chantiers ; c'était son mari qui allait sur les chantiers et savait qui il fallait payer. Pour les plus-values, en fonction de ce que M______ lui disait sur l'avancement des travaux, elle envoyait une lettre standard au client pour solliciter le paiement de la plus-value et encaissait le montant, mais ne se rappelait plus sur quel compte.
Questionnée sur les salaires payés en janvier 2016, alors que N______ SA connaissait des problèmes financiers, G______ a déclaré (pièce 50'561) :
"Je ne sais pas trop quoi répondre, je devais continuer à vivre et à m'occuper de mes enfants. Je pense que novembre et décembre n'ont certainement pas été payés, alors si j'ai récupéré janvier..."
G______ a aussi donné certaines précisions sur les problèmes financiers que N______ SA avait rencontré fin 2015 (défaut d'encaissement d'honoraires sur un chantier "S______") et la vente des actions début 2016.
f. Le 28 juin 2018, G______ a été entendue en qualité de prévenue par le Ministère public. À cette occasion, elle s'est vue reprocher une infraction à l'art. 164 CP (diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers) pour avoir, de concert avec M______, organisé, depuis le compte courant de N______ SA, différents prêts en sa faveur, en l'absence de contrat écrit et alors que la société ne disposait pas de réserves libres équivalant au moins aux montants prêtés et était dans l'impossibilité de rembourser ces prêts.
g. Plusieurs parties plaignantes ont requis du Ministère public qu'il entende G______ en qualité de prévenue sur les faits constitutifs d'abus de confiance, ce qui fut fait en date du 26 juin 2020. À cette occasion, G______ s'est vue reprocher une infraction à l'art. 138 CP pour avoir, en substance, utilisé les fonds versés par les maîtres d'ouvrage sur les comptes de construction de N______ SA afin d'effectuer des paiements sans lien avec les chantiers 1______ et 2______ et en violation des engagements résultant des conventions d'entreprise générale.
Lors de son audition, G______ a d'abord fait usage de son droit de se taire puis, au bénéfice d'un certificat médical, a demandé à être dispensée d'assister à la suite de l'audience, ce qui lui a été accordé.
h. Également entendu ce jour-là, M______ a déclaré que son épouse n'était pas au courant de ce qui se passait avec le paiement des factures des différentes entreprises. Elle n'avait pas la signature auprès des banques et ne pouvait pas passer des ordres depuis les comptes de construction. Il était le seul interlocuteur des banques pour les affaires immobilières et avait seul le droit de signature pour émettre les bons de paiement. G______ avait la signature sur les comptes courants de N______ SA auprès notamment de T______ et de R______.
i. Au cours de l'instruction, le Ministère public a procédé à une soixantaine d'auditions de différents intervenants.
Il a notamment entendu les personnes ayant oeuvré pour le compte des entreprises que N______ SA avait fait intervenir dans les chantiers 1______ et 2______. Il en est ressorti que seul M______ était en contact avec les entreprises et se chargeait des questions en lien avec les acomptes et les factures. Aucune des personnes entendues dans ce cadre n'a déclaré avoir traité un jour ou l'autre avec G______.
Le Procureur a également entendu les anciens employés de N______ SA. U______, architecte, a déclaré que la société était dirigée par M______ et G______, qui étaient tous deux ses patrons, au même niveau. Le premier suivait certains chantiers et s'occupait de tout ce qui concernait les aspects financiers et la mise sur le marché des villas ; la seconde était chargée de la comptabilité. Il ne l'avait jamais vue sur un chantier. Selon lui, la débâcle de la société provenait d'un chantier au chemin S______ pour lequel les honoraires n'avaient pas été payés en 2015. Pour le surplus, les difficultés financières provenaient d'une mauvaise gestion des comptes. Ils "rattrapai[ent] un chantier avec l'autre" (pièces 50'044 ss). V______ a tenu des propos similaires sur le rôle de M______ et de G______ (pièce 50'085).
j. Par courrier du 4 août 2020, G______ a contesté s'être rendue coupable d'abus de confiance. Son rôle dans l'entreprise qu'elle avait développée avec son époux était bien déterminé : elle avait la charge de la partie administrative et devait assurer diverses tâches de secrétariat nécessaires au bon fonctionnement de la société. Son époux était en charge de la partie financière et opérationnelle. Ces éléments ressortaient de la procédure, notamment des auditions des employés de N______ SA. Elle n'avait aucun rôle de contrôle des tâches revenant à son époux au sein de l'entreprise.
k. Le 6 août 2020, le Ministère public a tenu une audition finale (art. 317 CPP) en présence de toutes les parties.
k.a. À cette occasion, le Procureur a informé M______ qu'il envisageait de le renvoyer en jugement pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) en lien avec les chantiers 1______ et 2______.
Pour le chantier 2______, il lui reprochait de s'être approprié la somme de CHF 449'230.14.12 en ayant payé des factures de sous-traitants injustifiées au débit des comptes de construction de N______ SA. Il lui reprochait également d'avoir payé des factures et effectué des dépenses injustifiées avec le montant des plus-values versé par les époux D______/E______ sur le compte courant de N______ SA auprès du Q______ SA et de R______, ainsi que d'avoir agi de la même manière avec le montant des plus-values versés par les époux A______/B______ sur le compte courant de N______ SA auprès de T______.
k.b. Ces faits étaient présentés sous forme de tableaux, remis aux parties présentes.
Les dépenses effectuées avec les sommes versées par les époux D______/E______ sur les comptes courants de N______ SA auprès du Q______ SA et de R______ correspondent aux paiements listés sur le schéma du 10 août 2016 pour le chantier 2______ (cf. let. d.b. supra).
Les dépenses effectuées avec les sommes versées par les époux A______/B______ sur le compte courant de N______ SA auprès de T______ sont deux transferts de CHF 14'292.28 chacun, datés du 26 janvier 2016, avec pour bénéficiaires M______ et G______ ; ils correspondent au deux derniers paiements listés sur le schéma du 10 août 2016 pour le chantier 2______ (cf. let. d.a. supra).
k.c. M______ s'est déterminé sur ces faits, apportant des précisions sur les opérations identifiées par le Ministère public. Il a expliqué qu'un acompte était de l'argent appartenant au maître d'ouvrage jusqu'au décompte final. En l'espèce, il y avait un compte construction et un compte miroir en fiducie. Sans justificatif et contrôle de sa part, le montant de l'acompte ne pouvait être payé, en vertu de la norme SIA 118. En revanche, les plus-value étaient des contrats différents que le contrat tripartite signé avec les banques, raison pour laquelle l'argent était versé sur le compte courant de l'entreprise. Il s'agissait de prestations facturées par N______ SA au client. Une fois l'argent versé, il appartenait à l'entreprise, qui devait ensuite l'utiliser pour payer les fournisseurs. Dans le cas précis, des travaux avaient été payés et effectués en cours de route, mais le chantier n'avait pas pu être terminé, tout comme les prestations liées aux plus-values. En résumé, il s'agissait de "mouvements naturels" d'un compte courant d'entreprise, étant précisé qu'il avait lui-même alimenté ces comptes avec de l'argent.
Interrogé sur les paiements du 26 janvier 2016, intervenus quelques jours avant qu'il ne remette l'entreprise - ce dont on pouvait déduire qu'il ne restait ensuite plus d'argent pour payer les plus-values des époux A______/B______ -, M______ a expliqué que le lendemain (le 27 janvier 2016), CHF 33'000.- avaient "sauf erreur" été crédités sur le compte. Le conseil des époux A______/B______ a répondu que des paiements sortants pour CHF 33'000.- et CHF 21'000.- avaient été effectués les 27 et 28 janvier 2016, le solde du compte affichant CHF 1'467.48. M______ a alors déclaré qu'il pensait pouvoir payer les plus-values des époux A______/B______ avec de l'argent qui devait rentrer, notamment d'un gros contrat "S______".
k.d. Toujours durant l'audition finale, le Procureur a informé G______ qu'après relecture et étude des pièces importantes de la procédure, notamment les contrats tripartites signés avec les banques ou encore les bons de paiement signés par M______, il n'entendait finalement pas retenir l'infraction d'abus de confiance à son encontre.
k.e. Enfin, il a informé M______ et G______ qu'il entendait les renvoyer en jugement devant le Tribunal de police pour gestion fautive (art. 165 al. 1 CP) en lien avec différents prêts consentis par N______ SA et une autre société, le versement de leur salaire pour 2014 et 2015 ainsi que la tenue des comptes de 2014 et 2015.
k.f. Selon une note du Procureur au procès-verbal, les parties plaignantes étaient admises à faire part par écrit de leurs éventuelles remarques sur les faits retenus et/ou la méthodologie de travail.
l.A______ et B______ se sont déterminés le 16 septembre 2020. Le 30 novembre suivant, le Ministère public a confirmé, à l'attention des parties, son intention de classer partiellement la procédure à l'égard de G______ en lien avec l'infraction d'abus de confiance. Quant à celle de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP), il entendait rédiger un acte d'accusation à l'attention du Tribunal de police. Un délai était imparti aux parties pour faire valoir d'éventuels actes d'enquêtes complémentaires. Le 9 décembre 2020, A______ et B______, d'une part, ainsi que D______ et E______, d'autre part, se sont opposés au classement envisagé et ont sollicité certains actes d'instruction.
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que G______ n'était pas en charge de la relation avec les entreprises qui intervenaient sur les chantiers et ne gérait pas les questions de facturation à ces dernières. D'après les pièces au dossier, c'était M______ qui visait les factures d'acompte et/ou de fin de chantier. Comme ingénieur, il avait la vision des différents travaux et de leur état d'avancement. À plusieurs reprises, il avait corrigé à la main le montant figurant sur des factures reçues des entreprises, en précisant que cela correspondait à ce qui était dû selon l'avancement des travaux. À aucun moment, il n'était apparu que G______ était au courant de ces pratiques, ni que son époux la tenait informée. Par ailleurs, les différentes personnes entendues durant l'instruction avaient toutes déclaré que, pour les questions liées aux chantiers, leur interlocuteur était M______. Ce dernier établissait également les différents bons de paiement. Quand bien même G______ avait un accès aux comptes de la société, aucun élément au dossier ne permettait de confirmer qu'elle savait que les fonds des parties plaignantes servaient à régler d'autres factures que celles de leurs chantiers. D'ailleurs, M______ avait toujours contesté avoir payé des factures d'autres chantiers avec les fonds confiés de sorte que l'on pouvait aisément imaginer - même s'il était fortement soupçonné d'avoir agi de la sorte - qu'il n'en avait pas fait part à son épouse.
Rien ne laissait penser - et M______ ne le soutenait pas non plus -que G______ était intervenue personnellement pour que les bons de paiements fussent libellés faussement et d'autres factures payées avec les fonds des parties plaignantes. Certes, elle était l'associée de son époux et était au courant de ce qui se passait dans l'entreprise. Toutefois, il n'y avait pas d'éléments au dossier pour démontrer, à satisfaction de droit, qu'elle connaissait l'intention délictuelle de ce dernier - soupçonnée en l'état - et qu'elle savait qu'il était en train d'utiliser les fonds d'un chantier pour régler les dettes d'un autre chantier. En conclusion, G______ n'avait pas collaboré à l'infraction d'abus de confiance. De même, elle n'avait pas apporté de contribution causale à la réalisation de l'infraction par M______ - soupçonné en l'état - de telle sorte que "les évènements se seraient déroulés de la même manière". L'élément intentionnel faisait "ainsi" défaut.
D. a. À l'appui de leur recours, A______ et B______ soutiennent que seule une petite partie des fonds détournés l'avait été depuis les comptes de construction de N______ SA, au moyen des bons de paiement ; la majorité provenait de versements au titre de travaux à plus-values sur les comptes courants d'exploitation de la société. Le Ministère public avait omis de les prendre en considération. Ces fonds avaient également été détournés, en particulier par G______. Pour ne donner qu'un exemple "particulièrement éloquent", dans un e-mail du 14 décembre 2015 (pièce 8), celle-ci leur avait demandé de payer certaines plus-values et ils s'étaient exécutés. Elle connaissait alors la situation financière catastrophique de N______ SA et savait que ces montants seraient utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles ils avaient été confiés. Ces versements avaient effectivement servi à payer les salaires des collaborateurs, dont celui du couple d'administrateurs, cela quelques jours à peine avant qu'ils ne se "débarrassent" de la société. G______ était responsable des comptes courants et il lui appartenait de veiller à ce que les fonds soient affectés au paiement des travaux de construction de la villa. Il existait donc des soupçons suffisants d'abus de confiance.
b. Le Ministère public renonce à formuler des observations et renvoie à son ordonnance de classement partiel.
c.H______ et I______ appuient les conclusions des recourants, tout comme D______ et E______.
L______, J______ et K______ n'ont pas formulé d'observations.
d. G______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
A______ et B______ n'exposaient pas leur intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir l'annulation de l'ordonnance querellée, qui ne portait que sur un classement partiel, l'instruction se poursuivant contre G______ pour gestion fautive et contre son mari pour abus de confiance.
Au fond, il était établi qu'elle n'était pas intervenue sur les chantiers et n'avait jamais participé aux signatures des contrats ou des devis par les recourants. Les fonds versés à titre de plus-values ne pouvaient être considérés comme des valeurs patrimoniales "confiées" au sens de l'art. 138 CP ; ils correspondaient à "l'achat d'une prestation", qui devait être disponible à un moment donné, soit lors de la remise de la villa. Les plus-values étaient des prestations hors contrat d'entreprise générale, financées par les fonds propres des maîtres d'ouvrage. Chaque plus-value faisant l'objet d'un devis préalablement établi par N______ SA, que le maître d'ouvrage validait par signature. Les honoraires de l'entrepreneur général figuraient clairement sur chaque devis d'option. Le paiement s'effectuait sur les comptes d'exploitation de N______ SA. Il s'agissait d'une "pratique généralisée dans le métier". En l'espèce, les plus-values payées avaient bien été exécutées.
En outre, la condition (non-écrite) du dommage faisait défaut : les recourants parlaient uniquement de "fonds détournés", mais pas de dommage. Les chiffres qu'ils articulaient étaient contestés. Sur la base de ses propres calculs, qui tenaient notamment compte de transactions qui n'avaient pas été retenues par les analystes financiers du Ministère public, elle parvenait à un reliquat correspondant à ce qui devait revenir à N______ SA à titre d'honoraires selon les engagements contractuels passés entre les parties. Aucun abus de confiance n'avait été commis.
e.A______ et B______ répliquent.
E. a. À l'appui de leur recours, D______ et E______ reviennent sur les déclarations des personnes entendues durant l'instruction et affirment que G______ avait une vision d'ensemble des finances de chaque projet, avec le détail pour chaque chantier. Sur les CHF 140'000.- et les CHF 200'000.- qu'ils avaient versés à N______ SA au titre d'acomptes relatifs aux plus-values, une partie importante avaient été payée à des entreprises n'ayant pas oeuvré sur leur chantier. G______ avait participé à ces faits. Selon ses propres déclarations, elle avait organisé l'encaissement des acomptes puis avait dû constater, lors du suivi des relevés de compte et de la tenue de la comptabilité du projet, que l'argent reçu n'était pas affecté au chantier correspondant. Elle s'était en tout cas satisfaite de cette situation, qui lui avait ensuite permis de continuer à se verser un salaire et de faire tourner la société. S'agissant des bons de paiement et des comptes de construction, elle était également consciente de l'affectation réelle de l'argent encaissé. Par exemple, elle avait écrit à la société W______ SA pour lui expliquer comment ventiler le paiement reçu en décembre 2015 (pièce 5 recours). Ces faits contredisaient la thèse, soutenue par le Ministère public, d'une épouse protégée, quasiment manipulée, par un mari aux intentions criminelles.
b. Le Ministère public renonce à formuler des observations et renvoie à son ordonnance de classement partiel.
c. H______ et I______ ainsi que A______ et B______ appuient les conclusions des recourants.
L______, J______ et K______ n'ont pas fait d'observations.
d. G______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. L'argument liée à l'irrecevabilité est en substance le même que pour le recours de A______ et B______. Au fond, elle renvoie aux développements de ses observations sur ce même recours et prend position sur les arguments développés par D______ et E______. Elle exécutait essentiellement des tâches de secrétariat au sein de N______ SA, qui pouvaient comprendre la tenue d'une comptabilité courante, étant précisé qu'elle ne possédait pas de formation de comptable. Elle devait s'assurer que les paiements étaient exécutés de la part ou en faveur de la société, mais n'intervenait pas dans les relations contractuelles avec les recourants, charge dévolue à son époux.
e. D______ et E______ répliquent.
EN DROIT :
1.2. Les recours ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ; ils concernent en outre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).
1.3. Les recours émanent enfin des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Contrairement à ce que soutient l'intimée à cet égard, l'intérêt juridiquement protégé des recourants est rendu suffisamment vraisemblable. Même s'ils ne motivent pas ce point de façon spécifique dans leurs écritures de recours, on comprend aisément de leurs développements sur le fond qu'ils s'estiment lésés par l'infraction d'abus de confiance qu'aurait selon eux commise l'intimée en lien avec des valeurs patrimoniales qu'ils auraient confiées à la société dont elle était administratrice. Ces éléments suffisent à leur reconnaître la qualité de lésé (art. 115 al. 1 CPP) et, partant, de partie plaignante (art. 118 CPP) s'agissant de cette dernière infraction ; l'intimée ne le conteste du reste pas. Ils permettent également de retenir que les recourants disposent d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à voir l'ordonnance querellée - qui prononce le classement partiel de la procédure ouverte contre l'intimée du chef d'abus de confiance - annulée.
Le fait que ce classement ne soit que partiel et que la procédure se poursuive contre l'intimée pour l'infraction de gestion fautive et contre son époux pour celle d'abus de confiance ne change rien à ce qui précède. En leur qualité de parties plaignantes, les recourants doivent être admis à faire contrôler le bien-fondé du classement litigieux, qui équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) pour une partie des faits qu'ils reprochent à l'intimée (cf. ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.). On ne se trouve pas dans la configuration où la qualité pour recourir d'une partie ne serait pas d'emblée évidente, avec pour conséquence qu'il lui appartiendrait, dans le cadre de son obligation de motivation (art. 385 et 396 CPP), de l'établir à satisfaction de droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 et 2.2). Il faut bien plus retenir que l'intérêt des recourants est en l'espèce manifeste, ce qui permet à la Chambre de céans, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405), d'entrer en matière sur leurs recours.
2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe "in dubio pro duriore". Celui-ci signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).
2.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259 ; 121 IV 23 consid. 1c p. 25). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34).
Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat. Il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3 ; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1 ; 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2).
2.3. En l'espèce, il faut reconnaître, avec les recourants, que le Ministère public n'a examiné les faits qu'en relation avec les transferts effectués depuis les comptes de construction de N______ SA, sur la base des bons de paiements et des factures émises par les sous-traitants intervenus sur les différents chantiers, dont ceux des villas des recourants. Il n'a pas traité spécifiquement la question du sort des plus-values payées par les recourants sur les comptes courants de la société.
Cette problématique était pourtant pertinente, dès lors qu'à teneur du procès-verbal de l'audition finale du 6 août 2020, le Procureur envisage un renvoi en jugement de M______, l'époux de la recourante, non seulement pour les transferts depuis les comptes de construction, mais aussi - et surtout, s'agissant en particulier du chantier 2______ - pour ceux depuis les comptes courants de la société, en lien avec des travaux à plus-values.
Or, il apparaît que l'intimée est intervenue personnellement dans ce cadre, par exemple en sollicitant des recourants A______ et B______ le paiement de certaines plus-values (cf. l'e-mail du 14 décembre 2015, pièce 8 du recours). Les ordres de virements bancaires donnés sur cette base par les recourants ont tous pour référence des travaux à plus-values spécifiques ; cette référence ressort également des extraits du compte courant de N______ SA auprès de T______ (pièce 9 du recours). Le reproche en lien avec ces versements - tel que formulé lors de l'audition du 6 août 2020 (p. 7) - consiste à avoir affecté les deux dernières sommes reçues le 26 janvier 2016 non pas au paiement des sous-traitants intervenus sur le chantier, mais au versement, le jour même, des salaires du couple d'administrateurs.
Le Ministère public n'explique pas pourquoi ce reproche ne pourrait être fait qu'à M______ et non - également - à son épouse, laquelle était pourtant chargée, au sein de N______ SA et dans le cadre d'un partage des tâches décidé "en bonne harmonie", du suivi du paiement des acomptes et des plus-values des maîtres d'ouvrage, ainsi que du paiement des salaires des employés, dont le sien et celui de son mari. Il ressort de l'instruction que l'intimée avait le pouvoir de signature sur les comptes courants de N______ SA, dont celui auprès de T______. Entendue par le Ministère public, elle a d'ailleurs pu donner certaines précisions s'agissant des transferts litigieux, expliquant que si elle avait "récupéré" janvier 2016, c'était que les salaires de novembre et décembre 2015 n'avaient "certainement" pas été payés. En ayant utilisé les sommes reçues à d'autres fins que celles initialement convenues, l'intimée a ainsi pu se rendre coupable d'abus de confiance.
Ces considérations valent également pour les paiements à plus-values des recourants D______ et E______ sur le compte courant de N______ SA auprès de R______, qui ont été affectés, le 30 septembre 2015, au paiement des salaires des autres employés, transferts que le Ministère public reproche à M______ uniquement.
Il résulte de ce qui précède qu'il existe des soupçons suffisants à l'encontre de l'intimée également, qui ne permettaient pas au Ministère public de classer la procédure ouverte à son encontre. Si l'autorité d'instruction envisage de renvoyer M______ en jugement pour les faits décrits ci-dessus, alors elle devra en faire de même pour l'intimée.
2.4. S'agissant des autres transferts litigieux, singulièrement ceux depuis les comptes courants et les comptes de construction de N______ SA à destination de sous-traitants n'ayant pas oeuvré sur la villa des recourants, il y a lieu de retenir ce qui suit.
L'instruction a permis d'établir que l'intimée n'avait de pouvoir de signature que sur les comptes courants de N______ SA et qu'elle n'intervenait pas dans les relations avec les banques s'agissant des comptes de construction, lesquels étaient du seul ressort de son époux. Cela étant, il apparaît qu'elle était en contact avec certains sous-traitants, ainsi que cela ressort de la pièce 5 produite à l'appui du recours de D______ et E______, soit un e-mail envoyé le 21 décembre 2015 à la société W______ SA - qui figure parmi les sous-traitants identifiés par le Ministère public - dans lequel G______ explique comment ventiler un paiement entre différents chantiers, dont celui du chemin 2______. En outre, le représentant de W______ SA a, lors de son audition du 9 décembre 2016 par le Ministère public, déposé certaines pièces à la procédure, dont un avis de crédit de CHF 17'500.- avec pour donneuse d'ordre l'intimée et pour référence "acompte partiel cf. mail 13.08.2015" (pièce 50'488). On observe que l'intimée était également au courant de la dégradation de la situation financière de sa société, ainsi qu'elle l'a elle-même déclaré devant le Ministère public, lequel lui reproche - et prévoit de la renvoyer en jugement pour - des actes de gestion fautive (art. 165 al. 1 CP) commis en lien avec divers prêts octroyés aux actionnaires ainsi qu'avec les salaires que son époux et elle-même se seraient versés en 2014 et 2015. Enfin, selon ses propres déclarations au Ministère public, l'intimée s'assurait du paiement des différents corps de métier des chantiers, au travers des bons de paiements préparés par son mari, qu'elle passait ensuite dans la comptabilité de la société.
Dans ces circonstances, on ne peut exclure que, même si elle n'intervenait pas directement sur les chantiers, l'intimée avait connaissance du fait que certains bons de paiement préparés par son époux visaient en réalité à payer d'autres travaux que ceux intervenus dans les villas des recourants, ou que certains paiements à titre de plus-values allaient en réalité être affectés à d'autres dépenses. On ne peut non plus exclure qu'elle ait directement participé à d'éventuels actes d'abus de confiance commis dans ce cadre, en expliquant aux sous-traitants comment répartir les sommes reçues entre les différentes factures ouvertes ou en donnant directement les ordres de virements bancaires correspondants. Contrairement à ce que retient l'ordonnance querellée, le fait que M______ conteste les faits ne suffit pas encore pour dire qu'il n'en aurait pas fait part - s'ils sont avérés - à son épouse. Le Ministère public rappelle d'ailleurs que l'intimée avait accès aux comptes et était au courant de ce qui se passait dans la société, ce qui ne permet pas de lever tout soupçon pesant à son encontre.
Certes, l'intimée paraît avoir joué un rôle essentiellement subalterne dans la gestion de N______ SA par rapport aux activités déployées par son époux. On ne peut toutefois affirmer clairement qu'elle n'a apporté aucune contribution, fût-elle accessoire, aux actes reprochés à ce dernier, rendant un acquittement plus vraisemblable qu'une condamnation. Il n'est pas non plus possible d'affirmer que l'élément constitutif subjectif de l'infraction d'abus de confiance ferait manifestement défaut. Dans ces conditions, le principe "in dubio pro duriore" faisait interdiction au Ministère public de classer la procédure pour ces faits également.
2.5. Les arguments avancés par l'intimée dans ses observations ne conduisent pas à une autre conclusion. Son interprétation voulant que les paiements effectués à titre de plus-values sur les comptes d'exploitation de N______ SA ne constituaient pas des valeurs patrimoniales confiées n'emporte pas, à ce stade de la procédure, la conviction : il est en effet rappelé que les versements du maître d'ouvrage à l'entrepreneur général afin de payer spécifiquement les sous-traitants constituent, selon la jurisprudence (cf. consid. 2.2. supra), des valeurs confiées au sens de l'art. 138 CP et ce, indépendamment du compte sur lequel ils sont crédités, y compris donc le compte d'exploitation de l'entreprise (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_1118/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.2.2 in fine et les arrêts cités).
Ensuite, le fait que les travaux de plus-values payées aient bien été exécutés par les sous-traitants n'est pas pertinent sous l'angle de l'abus de confiance ; ce qui compte, c'est que les sommes confiées aient été utilisées à des fins étrangères à la destination initialement convenue. Or, c'est bien ce qui est reproché en l'espèce aux prévenus. Par ailleurs, à la suite de ces agissements, les sous-traitants n'ont pas été intégralement payés et ont déposé contre les maîtres d'ouvrage des requêtes en inscription d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, ce qui a eu pour effet que certains travaux ont dû être payés deux fois ; il s'agit manifestement d'un dommage au sens exigé par l'art. 138 CP, étant précisé qu'un préjudice temporaire suffit dans ce cadre (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 21 ad Rem. prél. art. 137 ss, par renvoi du n. 42 ad art. 138). Les calculs proposés à cet égard par l'intimé dans ses observations - ainsi que ceux des recourants A______ et B______ d'ailleurs - n'ont pas à être examinés en détails à ce stade ; il appartiendra bien plutôt au Ministère public d'en faire état dans son acte d'accusation, respectivement au Tribunal de police d'examiner ce point particulier.
Fondés, les recours doivent être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Ministère public pour qu'il poursuive l'instruction contre l'intimée du chef d'abus de confiance, respectivement pour qu'il la renvoie en jugement pour cette même infraction.
L'admission du recours ne donnera pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
Les recourants, parties plaignantes, assistés d'avocats chefs d'études, sollicitent le versement d'une juste indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours, à laquelle ils ont en principe droit (art. 433 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP).
5.1. Les recourants A______ et B______ chiffrent leurs dépens à CHF 8'723.70 TTC, correspondant à 18 heures d'activité (2h pour la lecture de l'ordonnance querellée et 16h pour la rédaction du recours) au tarif horaire de CHF 450.-. Ils expliquent que la tâche était particulièrement complexe au vu du volume considérable de la procédure, qui dure depuis près de cinq ans.
Si la procédure est certes d'un volume conséquent et qu'elle est relativement ancienne, il faut également relever que les recourants sont assistés depuis leur dépôt de plainte du même avocat, lequel dispose donc d'une bonne vision d'ensemble et d'une bonne connaissance du dossier. Par ailleurs, on observe que les écritures de recours comptent dix-huit pages, dont une de garde et une de conclusions, onze de faits et quatre et demie de développements juridiques, plus quatre pages de réplique. Les onze pages de faits reprennent en grande partie le contenu de la plainte pénale et, surtout, de précédents courriers adressés au Ministère public, dont notamment celui du 16 septembre 2020. Ces démarches pourront déjà faire l'objet d'une indemnisation dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de première instance ; elles n'ont pas à l'être à nouveau au stade du recours, à tout le moins dans leur totalité. Les 16h d'activité pour la seule rédaction du recours paraissent dès lors excessives, tout comme d'ailleurs les 2h consacrées à la seule lecture de l'ordonnance querellée, de dix pages, dont six environ concernent le classement de la procédure contre l'intimée. Compte tenu de ce qui précède, l'indemnité allouée sera ramenée à CHF 2'181.-, correspondant à 4h30 d'activité au tarif horaire de CHF 450.- appliqué par la Chambre de céans pour un avocat chef d'étude (CHF 2'025.-), plus la TVA à 7.7% (CHF 156.- arrondis).
5.2. Le même montant sera alloué aux recourants D______ et E______, conformément aux conclusions (chiffrées et justifiées) prises à l'appui de leur recours et de leur réplique.
5.3. Ces indemnités seront mises à la charge de l'État (ACPR/675/2020 du 24 septembre 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet les recours.
Annule l'ordonnance de classement partiel du 15 décembre 2020 et renvoie la cause au Ministère public.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État et restitue les sûretés versées à A______ et B______ (CHF 1'000.-) ainsi qu'à D______ et E______ (CHF 1'000.-).
Alloue à A______ et B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'181.- TTC pour la procédure de recours.
Alloue à D______ et E______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'181.- TTC pour la procédure de recours.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, aux intimés, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).