république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/23572/2018 ACPR/417/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 23 juin 2021
Entre
A______ et B______, domiciliés ______ [GE],
C______, domicilié ______ [GE]
D______, domicilié ______ [GE]
E______, domiciliée ______ [GE]
F______ et G______, domiciliés ______ [GE]
comparant tous par Me Maud VOLPER, avocate, VS AVOCATS, Boulevard Georges-Favon 14, Case postale 5511, 1211 Genève 11,
recourants,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 février 2021, A______, B______, C______, D______, E______, G______ et H______ recourent contre l'ordonnance du 4 février 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leur plainte contre I______ et J______.
Les recourants concluent, avec suite de frais et indemnité de CHF 1'884.75, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de procéder à l'audition des précitées.
b. Ils ont versé les sûretés en CHF 1'500.- requis par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. K______ est exécuteur testamentaire de l'hoirie de feu L______, composée de I______, la veuve du défunt, et J______, sa fille (ci-après, l'hoirie).
b. Les précitées ont hérité d'une parcelle sise chemin 1______ [nos.] , à M, sur laquelle elles ont envisagé de construire dix villas. La société N______ SA, dont K______ est administrateur, a été mandatée pour mener à bien ce projet.
L'autorisation de construire a été délivrée le 26 juillet 2018.
Plusieurs voisins y ont formé opposition (ci-après, les opposants).
c. Le 8 octobre 2018, K______, en sa qualité d'exécuteur testamentaire, a adressé aux opposants une lettre dans laquelle il les rendait attentifs que, dès lors que leur démarche "a[vait] pour but de retarder la construction des dix villas", un commandement de payer allait leur être adressé pour les frais considérables causés à l'hoirie par le retard dans la construction.
d. Les opposants se sont ainsi vu, chacun, notifier par l'hoirie, représentée par K______, un commandement de payer la somme de CHF 289'324.-, avec pour motif : "Charges, dommages et honoraires supplémentaires provoqués par l'opposition de construire, route 1______", auquel ils ont formé opposition.
e. Entre novembre et décembre 2018, A______, B______, C______, D______, E______, G______ et H______ ont déposé plainte pénale contre K______, I______ et J______, des chefs de menaces et contrainte.
f. Entendue par la police le 19 décembre 2018, I______ a expliqué que K______, institué en qualité d'exécuteur testamentaire par feu son mari, lui avait dit avoir déposé une poursuite contre les opposants. Pour justifier cette démarche, il lui avait dit que le recours formé par les précités allait retarder les travaux. Elle avait confiance en K______ et pensait qu'il n'avait pas fait les choses à l'emporte-pièce mais s'était renseigné auparavant. C'est lui qui gérait tout l'aspect administratif, auquel elle ne comprenait rien.
g. J______, entendue le 19 décembre 2018 par la police, a expliqué avoir été informée par K______ ou N______ SA de l'existence de recours contre l'autorisation de construire. L'idée de la poursuite était venue de K______, qui avait motivé cette démarche en raison de l'argent qu'elles allaient perdre par suite du retard occasionné aux travaux par le recours des opposants. Il avait calculé le montant de la poursuite, qu'elle ne connaissait pas.
h. Entendu par la police les 21 janvier 2019, K______ a déclaré ne pas avoir été mandaté pour déposer les réquisitions de poursuite et fixer le montant dû, lequel représentait le manque à gagner par suite des recours. I______ et J______ n'étaient pas au courant.
i. Par jugement JTAPI/912/2019 du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de première instance a rejeté l'opposition contre l'autorisation de construire. Les opposants ont alors saisi la Chambre administrative de la Cour de justice, qui a rejeté le recours, par arrêt du 29 septembre 2020.
j. Le 21 février 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre K______ notamment pour tentative de contrainte, lui reprochant d'avoir tenté d'entraver les opposants dans leur liberté d'action en leur faisant notifier illicitement, chacun, un commandement de payer à hauteur de CHF 289'324.-.
k. Entendu en qualité de prévenu les 21 février et 15 octobre 2020 par le Ministère public, K______ a exposé ne pas avoir agi pour "embêter" les plaignants, qui avaient le droit de faire opposition. Celle-ci avait toutefois des conséquences financières, notamment les frais de loyer que supportaient ses clientes. Sa démarche était licite. Le but était de préserver le droit de ses clientes. À la question de savoir pourquoi il n'avait pas immédiatement informé I______ et J______ du dépôt des poursuites en leur nom, il a répondu qu'en sa qualité d'exécuteur testamentaire il avait le droit de le faire (PP C-34). Il avait pris seul la décision de déposer une réquisition de poursuite, personne ne l'avait conseillé (PP C-35). Il avait rédigé les commandements de payer [recte : réquisitions de poursuite] (PP C-118). Son intention n'était pas que les opposants retirent leur opposition, mais qu'ils supportent la réparation du dommage.
Lors de l'audience du 21 février 2020, après que C______ eut déclaré qu'il "donnerai[t] des suites", en saisissant au préalable les instances ordinales, à l'encontre du conseil de K______, l'avocat, se sentant menacé, a refusé de continuer l'audience, demandé sa suspension, estimé qu'il était empêché d'exercer son métier d'avocat, puis sollicité le report de l'audience. Le Procureur l'ayant informé que l'audience se poursuivait ce nonobstant, l'avocat a demandé à K______, dont il estimait ne plus pouvoir assurer la défense, de s'abstenir de répondre dès cet instant. Le Procureur a néanmoins demandé à K______ si I______ et J______ étaient au courant de ses agissements. Suit une note du Procureur au procès-verbal avec la mention suivante : "Monsieur K______ remet tout dans sa sacoche et refuse de répondre à toute question".
Lors de l'audience suivante, du 15 octobre 2020, à laquelle les plaignants étaient représentés par leur avocate, la question précitée n'a pas été soumise à nouveau à K______.
l. Par requête, du 21 avril 2020, l'hoirie - représentée par K______, K______ à titre personnel, I______ et J______ ont, conjointement et solidairement, déposé en conciliation une demande en paiement devant le Tribunal de première instance contre les opposants à l'autorisation de construire, fondée sur l'art. 41 CO, concluant au paiement total de la somme de CHF 371'726.35 et à la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer.
La procédure, portant le numéro C/2______/2020, est toujours pendante et la valeur litigieuse a été augmentée à CHF 702'528.90 lors de l'introduction de la cause, après l'échec de la conciliation.
Les demandeurs sont représentés par l'avocat du prévenu dans la présente procédure.
m. À l'issue de l'audience du 15 octobre 2020, le Ministère public a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et leur a fixé un délai au 30 octobre 2020 pour solliciter l'administration de preuves complémentaires, précisant que le Tribunal de police serait saisi d'un acte d'accusation.
n. Les plaignants n'ont pas formulé de réquisitions de preuve.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'enquête de police avait permis d'établir que I______ et J______ n'avaient pas participé à l'infraction de contrainte reprochée et que seul K______, exécuteur testamentaire de l'hoirie et administrateur de N______ SA, avait eu l'idée de déposer les poursuites, étant précisé que le prévenu avait reconnu ne pas en avoir informé les mises en cause.
Aucune infraction ne pouvant être imputée aux précitées, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies à leur égard (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. À l'appui de leur recours, les plaignants invoquent une violation de la maxime de l'instruction et de leur droit d'être entendus.
Il n'était pas exact que l'enquête de police aurait établi la non-participation de I______ et J______ à l'infraction de contrainte. Le Ministère public n'ayant, en violation de l'art. 311 al. 1 CPP, pas entendu les précitées, pourtant visées par leur plainte, ils n'avaient pas pu poser leurs questions, en particulier de savoir si elles avaient eu vent ou soutenu, ne serait-ce que tacitement ou par actes concluants, l'initiation des procédures de poursuites infondées. Elles n'avaient, sur le plan civil, jamais manifesté leur désaccord ou donné un contrordre aux agissement de K______. Or, il paraissait douteux qu'elles ne l'eussent pas soutenu pour les poursuites litigieuses, puisqu'elles avaient par la suite validé la demande en paiement et la mainlevée de l'opposition. Il appartenait au Ministère public de déterminer leur participation, en qualité de coauteur, instigatrices ou complices. I______ et J______ avaient agi en qualité de co-autrices en s'associant à K______ dans son action, en étant au courant des poursuites infondées, en revêtant la qualité de demanderesses, par la suite, de l'action en paiement et en mandatant à ce titre le conseil du précité. Subsidiairement, elles avaient agi en qualité d'instigatrices, ne serait-ce que par actes concluants, en donnant au prévenu carte blanche dans la gestion de leurs affaires et en ne s'opposant pas, après en avoir eu connaissance, aux différentes poursuites infondées. Plus subsidiairement, elles avaient à tout le moins agi comme complices, en ne limitant pas le mandat confié à K______, en lui faisant entière confiance et en s'abstenant de donner des instructions contraires après avoir pris connaissance des poursuites. Il était pour le moins inadmissibles qu'elles puissent échapper à la moindre responsabilité, alors qu'elles savaient, ou avaient su, le comportement délictuel de K______ dans la gestion de leurs affaires. Il appartenait à un tribunal impartial de trancher la question du degré de leur participation, et non au Ministère public au stade préliminaire de la procédure.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le Procureur s'est dit surpris par cette démarche, les plaignants n'ayant à aucun moment sollicité une instruction à charge de I______ et J______. L'audition de celles-ci, par la police, et les déclarations de K______, confirmées en cours d'instruction, les avaient d'emblée mises hors de cause, de sorte qu'aucune instruction n'avait été ouverte contre elles, ce qui n'avait suscité aucune réaction des plaignants, lesquels n'avaient pas non plus demandé leur confrontation. Il regrettait que les plaignants n'aient pas trouvé d'autres opportunités que celles du recours pour faire valoir leur intérêt à l'audition, en confrontation, des mises en cause. Ce faisant, ils semblaient oublier que les principes découlant de l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP s'appliquaient à toutes les parties à la procédure.
c. Les recourants persistent dans leurs conclusions. La complicité des mises en cause ne faisant aucun doute, ils n'avaient pas jugé nécessaire de solliciter leur audition. Au surplus, K______ avait refusé de répondre au Procureur lorsque ce dernier lui avait demandé si I______ et J______ étaient au courant de ses agissements. Cela n'avait fait que les conforter dans leur conviction qu'elles étaient parfaitement informées de la situation. Si le Ministère public avait un doute à cet égard, il lui revenait de les auditionner.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
Les recourants invoquent une violation de la maxime de l'instruction et de leur droit d'être entendus.
2.1. Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (art. 6 al. 1 CPP).
2.2. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en oeuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1).
Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
2.3. Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Le ministère public peut étendre l'instruction à d'autres prévenus et à d'autres infractions. L'art. 309 al. 3 CPP est alors applicable (art. 311 al. 2 CPP).
2.4. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
2.5. En l'espèce, les mises en cause ont été entendues par la police dans le cadre de la procédure préliminaire. À réception du rapport de police, le Ministère public a ouvert une instruction contre K______ uniquement, par ordonnance du 21 février 2020 figurant au dossier. Durant l'instruction, le Ministère public n'a pas entendu les mises en cause, dont l'audition n'a pas non plus été requise par les recourants, en particulier dans le délai qui leur a été accordé pour faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuve par suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction.
En n'ouvrant pas d'instruction contre les mises en cause, le Ministère public a clairement manifesté son intention de ne pas les poursuivre. Il pouvait donc, conformément aux dispositions précitées, ordonner la non-entrée en matière à leur égard, sans, par-là, violer la maxime de l'instruction ni le droit d'être entendus des recourants, qui ne disposaient pas d'un droit à poser des questions aux mises en cause puisqu'aucune instruction n'était ouverte à leur égard. Les recourants, parties prenantes à l'instruction contre K______, auraient pu requérir, s'ils l'estimaient fondée, l'extension aux mises en cause de l'instruction, dont l'éventuel refus du Ministère public se serait d'ailleurs apparenté à une décision de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 ; ACPR/261/2020 du 27 avril 2020).
Le grief est dès lors infondé.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1).
3.2. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270; 106 IV 125 consid. 2b p. 129). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
Faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_70/2016 précité consid. 4.3.4).
3.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées).
Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
3.4. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP).
Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.).
Le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il suffit que le complice connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.).
3.5. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle (art. 24 al. 1 CP).
L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s. ; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et les références ; ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2).
3.6. En l'espèce,les mises en cause ont déclaré, lors de leur audition à la police, ne pas avoir participé à l'envoi des réquisitions de poursuite. K______ les avait informées après coup, leur expliquant que le but des poursuites était de recouvrer les sommes qu'elles allaient perdre par suite du retard des travaux induit par les recours formés contre l'autorisation de construire. De son côté, K______ a déclaré, devant la police, ne pas avoir été mandaté par les mises en cause pour former des réquisitions de poursuite contre les recourants. Il a affirmé que I______ et J______ n'étaient pas au courant. Devant le Ministère public, il a confirmé avoir pris seul la décision, personne ne l'ayant conseillé. Lors de l'audience du 21 février 2021, il n'a certes pas répondu, pour les raisons sus-exposées, à la question de savoir si les précitées étaient au courant de ses agissements, mais cette question ne lui a pas été posée à nouveau lors de l'audience suivante, étant toutefois relevé qu'il s'était déjà exprimé sur ce point à la police.
Sur la base des faits recueillis par l'enquête préliminaire, aucun élément ne laissait supposer que les mises en cause avaient prêté la main à - ou instigué - l'envoi des réquisitions de poursuites contre les recourants. D'ailleurs, sur les commandements de payer, la créancière est l'hoirie, représentée par K______, lequel était dûment habilité à agir seul, compte tenu de sa qualité d'exécuteur testamentaire. Le prévenu n'avait donc pas à recueillir l'accord préalable des mises en cause. Lors de l'instruction dirigée contre le précité, ce dernier a derechef déclaré avoir agi seul. Il n'existe donc pas de soupçon suffisant laissant penser que les mises en cause auraient agi de concert avec le prévenu, ou soutenu ce dernier dans sa démarche. Leur audition par le Ministère public - seul acte d'instruction proposé par les recourants - n'apparaît pas de nature à faire modifier leurs allégations, faute d'élément matériel à leur soumettre.
Reste à examiner si, comme le soutiennent les recourants, le fait que les mises en cause aient, par la suite, agi en qualité de demanderesses par-devant les instances civiles en paiement contre les recourants et requis la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer litigieux, font d'elles des co-autrices, instigatrices ou complices.
Tel n'est pas le cas.
Si le coauteur peut certes, à teneur des principes jurisprudentiels sus-rappelés, adhérer ultérieurement au projet délictuel, il doit s'être associé à la décision ou à la réalisation de l'infraction dans des conditions ou une mesure qui le font apparaître comme un participant principal. Il doit par ailleurs avoir une certaine maîtrise des opérations. En l'occurrence, le seul fait pour les mises en cause d'agir, après la réalisation de l'infraction présumée, devant les autorités civiles pour requérir la mainlevée de l'opposition formée aux commandements de payer notifiés par la volonté du prévenu, ne paraît pas leur conférer un rôle principal dans la réquisition de poursuite initiale.
A fortiori n'y a-t-il pas d'élément permettant de suspecter les mises en cause d'avoir suscité chez le prévenu la décision de commettre l'acte incriminé.
Enfin, le fait que les mises en cause aient fait confiance au prévenu, n'aient pas limité son mandat et se soient abstenues de donner contrordre aux poursuites, ne suffit pas à fonder une présomption pénale de complicité de tentative de contrainte. En réalité, les recourants leur reprochent ici une omission, alors que les mises en causes ne revêtaient pas une position de garantes à l'égard de l'exécuteur testamentaire. L'action civile, ultérieure, des précitées devant le Tribunal civil n'a, en outre, nullement favorisé la tentative de contrainte soupçonnée.
Faute de prévention pénale suffisante, c'est ainsi à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les plaintes visant les mises en cause.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______, B______, C______, D______, E______, G______ et H______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants (soit pour eux leur conseil) et au Ministère public.
Le communique, pour information, à K______ (soit pour lui son conseil), I______ et J______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier :
Xavier VALDES
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/23572/2018
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
1'415.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
1'500.00