république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/496/2021 ACPR/420/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 23 juin 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,
recourant,
contre le jugement rendu le 12 mai 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte reçu au Ministère public le 26 mai 2021 qui l'a transmis au Tribunal pénal qui l'a, à son tour, transmis au greffe de la Chambre de céans le 28 mai 2021, A______ recourt contre le jugement rendu le 12 mai précédent, notifié à l'audience du même jour, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.
Le recourant, sans prendre de conclusions formelles, déclare recourir contre le jugement précité.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né le ______ 1998, ressortissant algérien, exécute actuellement les peines suivantes:
une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de C______ [VD] du 12 novembre 2020 ; et
une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 87 jours de détention avant jugement, pour vol, vol d'importance mineure et séjour illégal, prononcée par jugement du Tribunal de police de Genève du 9 février 2021. Ledit tribunal a également ordonné l'expulsion de Suisse du condamné pour une durée de 3 ans, étant précisé que l'exécution de la peine primait celle de l'expulsion.
b. Il a été incarcéré le 16 novembre 2020 à la prison de B______ et y demeure encore à ce jour.
c. Les deux tiers des peines sont intervenus le 14 mai 2021, tandis que la fin de la peine est fixée au 13 août 2021.
d. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, l'intéressé a été condamné à deux autres reprises, soit le 26 juin 2020 pour faux dans les certificats et entrée illégale, et le 27 octobre 2020 pour tentative de vol, entrée illégale et séjour illégal.
e. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ mentionne être marié et sans enfant, ne pas être autorisé à séjourner en Suisse et faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique jusqu'au 13 août 2023. À sa libération, il se rendrait en France ou en Allemagne. Il envisageait de trouver un emploi de livreur, peintre ou coiffeur, notamment pour rembourser les dommages qu'il avait causés. Enfin, il ne connaissait personne susceptible de pouvoir l'aider en cas de libération, notamment en l'hébergeant.
f. Selon le préavis, défavorable, de la direction de la prison de B______ du 22 mars 2021, l'intéressé a de la peine à se soumettre aux règles internes de discipline. Il a fait l'objet de quatre sanctions prononcées à son encontre les 7 décembre 2020, 9 janvier 2021, 18 février 2021 et 12 mars 2021, pour trouble à l'ordre de l'établissement, attitude incorrecte envers le personnel et dégradation des locaux. Il a ainsi été placé en cellule forte à deux reprises et fait l'objet de deux suppressions de promenades collectives pour une durée déterminée. Il ne travaille pas et n'a pas effectué de demande en ce sens. L'intéressé n'a pas été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et d'insertion (SPI). Par conséquent, aucun élément pertinent ne peut être transmis en vue de la prise de décision pour la libération conditionnelle.
g. Le 5 mai 2021, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle. En effet, le comportement carcéral de l'intéressé s'y opposait et son casier judiciaire totalisait quatre condamnations pour des faits semblables. De plus, le préavis de l'établissement de détention était lui aussi défavorable. Enfin, le concerné n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en France ou en Allemagne, pays où il disait vouloir se rendre. Il en résultait que le risque qu'il commette de nouvelles infractions demeurait élevé, de sorte que seul un pronostic défavorable pouvait être posé.
h. Par requête du 7 mai 2021, le Ministère public s'est opposé à la libération conditionnelle en se référant au préavis du SAPEM.
i. S'agissant de la situation administrative de A______, aucun renseignement n'est encore parvenu au SAPEM, malgré deux courriels adressés à l'OCPM le 19 mars 2021.
j. À l'audience du 12 mai 2021 devant le TAPEM, A______ a confirmé ses projets d'avenir. À sa libération, il souhaiterait partir en France, ayant de la famille dans ce pays. On lui avait toutefois indiqué qu'il serait renvoyé en Allemagne, pays dans lequel il résidait auparavant et au sein duquel il avait fait une demande d'asile. Il n'avait encore entrepris aucune démarche en France. Il avait résidé et travaillé au noir dans ce pays.
Il était venu en Suisse parce qu'il avait passé une période difficile en France. Il voulait retourner en Allemagne en passant par la Suisse et en définitive il était resté dans ce dernier pays.
Il était conscient de ses antécédents. Il voulait partir. Il n'était pas venu en Suisse juste pour voler. Il avait un ami dans ce pays et voulait trouver du travail. Il avait mal agi et regrettait ce qu'il avait fait. Il demandait pardon.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM a retenu que la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle serait réalisée le 14 mai 2021. Cependant, l'établissement pénitentiaire, le SAPEM et le Ministère public s'opposaient tous trois à la libération conditionnelle.
Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents (quatre condamnations en Suisse en moins d'un an) de l'intéressé, qui n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis et que les courtes peines privatives de liberté subséquentes n'avaient pas dissuadé de récidiver.
En outre, sa situation personnelle demeurait inchangée. On ne percevait aucun effort de l'intéressé pour la modifier, étant relevé qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans.
Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail, ni logement. Il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en France où il disait vouloir se rendre à sa sortie. Enfin, il n'entreprenait aucune démarche aux fins de se procurer des pièces de légitimation.
Rien n'indiquait, par conséquent, que A______ saurait mettre à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé, étant précisé qu'à teneur des dernières condamnations figurant à son casier judiciaire, ce risque ne se limite pas à des infractions à la LEI.
D. a. Dans son recours, A______ estime avoir été jugé "par défaut" sans avoir eu l'occasion de se défendre. Il ne développe aucun autre argument.
b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
1.3. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Sa motivation est très rudimentaire, mais suffisante.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant conteste le refus de sa demande de libération conditionnelle.
3.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
3.2. En l'espèce, l'appréciation émise par le premier juge ne souffre pas de critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents.
Il peut y être renvoyé sans autre, car le recourant se contente, en réalité, d'invoquer un jugement rendu "par défaut", critique difficilement intelligible et devant être rejetée, dès lors qu'il a été auditionné par le TAPEM, tel que cela ressort du procès-verbal d'audience du 12 mai 2021, qu'il a lui-même signé.
Le pronostic se présente sous un jour défavorable; le recourant ne bénéficie pas de préavis positifs, à commencer par celui de l'établissement pénitentiaire, qui l'a sanctionné à quatre reprises en un peu moins de quatre mois, sanctions dont certaines ont nécessité son placement en cellule forte. Un tel comportement durant l'exécution de sa peine participe, avec les autres éléments négatifs du dossier, à laisser présager un comportement enclin à s'ancrer dans la délinquance.
Il a en effet des antécédents importants (quatre condamnations en Suisse en moins d'un an) et a déjà bénéficié de condamnations prononcées avec sursis qui ne l'ont pas empêché de récidiver.
Quant à son projet de se rendre en France ou en Allemagne afin d'y travailler en tant que livreur, peintre ou coiffeur, il n'est étayé par aucun élément concret et n'apparaît pas réalisable. En effet, rien n'indique, vu son statut administratif et l'absence de documents d'identité, qu'il puisse, comme il l'escompte, obtenir un titre de séjour durable en France par le seul fait de sa nationalité algérienne. Une telle situation le conduirait vraisemblablement à la clandestinité, l'illégalité et la criminalité.
Le recours doit dès lors être rejeté.
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public.
Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
PM/496/2021
ÉTAT DE FRAIS
ACPR/
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00