république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9024/2020 ACPR/415/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 23 juin 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant par Mes B______ et C______, avocats, ______ Genève,
D______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me E______, avocate, ______ Genève,
recourants,
contre les ordonnances de consultation partielle de dossier rendues le 19 février 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 février 2021, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a autorisé la consultation du dossier, mais a limité l'accès à certaines pièces.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 1'872.50, à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit autorisé à consulter le dossier dans son intégralité.
b. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 4 mars 2021, D______ recourt contre l'ordonnance identique à la précitée, qui lui a été notifiée le 22 février 2021.
Elle conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à consulter l'ensemble des documents constituant le dossier, sans aucune restriction.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Une instruction pénale a été ouverte contre A______ et D______ pour calomnie (art. 174 CP) et diffamation (art. 173 CP), à la suite de la plainte pénale déposée notamment contre eux par F______, le 25 mai 2020.
b. Par missive du 11 novembre 2020, à la suite d'un mandat de comparution pour une audience fixée au 3 décembre 2020, D______ a informé le Ministère public qu'elle ne ferait aucune déclaration avant d'avoir pu consulter un avocat et organiser efficacement sa défense. Dans ce cadre, elle sollicitait une copie des pièces de la procédure la concernant.
c. Par réponse du lendemain, le Ministère public l'a informée que le dossier n'était pas consultable avant sa première audition.
d. Entendue le 3 décembre 2020 par le Ministère public en qualité de prévenue, D______, qui n'était pas assistée d'un avocat, a invoqué son droit au silence, souhaitant avoir connaissance de la plainte avant de répondre aux questions.
F______, par la voix de son conseil, a demandé à ce que l'accès au dossier soit refusé avant la confrontation des parties.
e. Par lettre du lendemain, Me E______ s'est constituée pour la défense des intérêts de D______ auprès du Ministère public et a sollicité l'accès au dossier.
La Procureure s'y est opposée par un "n'empêche" apposé sur le courrier avec la mention "Dossier non consultable avant la confrontation".
f. Entendue une nouvelle fois par le Ministère public le 15 janvier 2021, D______ a déclaré ne pas être en mesure de répondre aux questions aussi longtemps qu'elle n'avait pas accès au dossier.
g. Auditionné le même jour en qualité de prévenu, A______, non assisté d'un avocat, a fait usage de son droit de se taire et a demandé l'accès au dossier.
h. Le 26 janvier 2021, Mes B______ et C______ se sont constitués pour la défense des intérêts de A______ et ont réitéré sa demande de consultation du dossier.
C. a. Dans ses décisions querellées, identiques, rendues le même jour, le Ministère public retient que l'audition de A______ et D______ constituait "la preuve principale à administrer" dans le cadre de la procédure, ce que le plaignant relevait également, puisqu'il sollicitait uniquement leur audition à titre de moyen de preuve.
En l'état, il n'existait aucun élément permettant de retenir que les prévenus abuseraient de leur droit s'ils avaient accès au dossier. Cela étant, seules les parties de la plainte et les annexes les concernant individuellement leur seraient transmis. Ainsi, les chiffres n° 1 à 6, 22 à 31 et 84 à 87 de la plainte et les pièces n° 2, 10 et 11 seraient communiqués à A______ et les chiffres n° 1 à 21, 32 à 83 de la plainte et les pièces n° 2 à 9 transmis à D______. Ces pièces leur seraient adressées, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, une fois les ordonnances définitives.
b. Par lettre de ses conseils, du 25 février 2021, A______ a requis du Ministère public qu'il lui communique l'intitulé des pièces dont l'accès lui était refusé ainsi que le "détail des sollicitations" du plaignant ayant vraisemblablement mené à cette décision.
c. Par réponse du lendemain, le Ministère public l'a informé que le contenu de la plainte déposée à son encontre lui serait entièrement accessible. Les passages qui étaient, en l'état, non consultables, concernaient uniquement les faits reprochés à D______ et G______.
Il lui a, par ailleurs, communiqué l'intitulé des pièces justificatives qui lui seraient envoyées, précisant que celles qui n'étaient pas accessibles concernaient les faits reprochés à D______.
D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 101, 107, 108 CPP et de son droit d'être entendu.
Le Ministère public avait autorisé la consultation partielle du dossier, reconnaissant par-là qu'il était désormais légitimé, à ce stade de la procédure, à y avoir accès. Le fait qu'il ait invoqué son droit au silence, lors de l'audience du 15 janvier 2021, n'y faisait pas non plus obstacle.
Par ailleurs, aucun élément ne permettait de conclure à l'existence de l'un des motifs de restriction du droit d'être entendu prévus à l'art. 108 CPP. Au lieu de limiter le droit de consulter le dossier à certains documents, le Ministère public avait restreint le droit de consultation à certains actes, qu'il avait lui-même sélectionnés, à l'exclusion du reste du dossier, dont les actes de procédure (tels que les ordonnances, procès-verbaux d'audiences, etc.). Le Procureur mentionnait, en outre, dans sa décision querellée, que les pièces lui seraient adressées par l'intermédiaire de son conseil, excluant de la sorte une consultation du dossier au siège de l'autorité.
À cela s'ajoutait que la décision querellée n'était pas justifiée. Le fait que certains aspects de la plainte ne le concernaient pas ne constituait pas une exception prévue à l'art. 108 CPP. En tout état, il ne voyait guère comment une partie du dossier de la procédure pénale, dirigée contre lui, pourrait ne pas le concerner. En réalité, la motivation du Ministère public laissait craindre que cette limitation ne fût pas temporaire. En tout état, sa position était "totalement indéfendable", puisqu'une seule plainte pénale avait été déposée par le plaignant, le visant lui et ses co-prévenues, et portait sur un complexe de faits qui les concernait tous. La décision entreprise n'était "cohérente" que dans l'hypothèse où l'une de ses co-accusées se fût opposée à ce qu'il eût accès à certains aspects du dossier. Or, tel n'était pas le cas. En réalité, seul le plaignant avait exigé que certaines pièces ne fussent pas accessibles aux prévenus. D'ailleurs, aucune suite n'avait été donnée par le Ministère public à sa requête du 25 février 2021 tendant à l'obtention du détail des sollicitations du plaignant à cet égard.
Finalement, la décision querellée était dénuée de motivation. Le Ministère public n'avait pas exposé les motifs pour lesquels l'accès à certains actes était refusé, se bornant à déclarer que les pièces accessibles concernaient les faits qui lui étaient personnellement reprochés, violant ainsi de manière flagrante ses droits.
b. Dans son recours, D______ se plaint d'un défaut de motivation de la décision entreprise, ne comprenant pas sur quels motifs et bases légales celle-ci était fondée.
Selon le Ministère public, les auditions des prévenus constituaient les preuves principales de la procédure. Or, elle avait déjà été entendue à deux reprises. Le fait qu'elle ait fait usage de son droit de se taire ne pouvait lui être opposé pour exclure l'accès au dossier. Les conditions de l'art. 101 al. 1 CPP étaient dès lors réalisées, ce que le Ministère public semblait d'ailleurs lui-même admettre, puisqu'il autorisait une consultation partielle du dossier.
Les conditions prévues à l'art. 108 CPP n'étaient, pour le surplus, pas remplies, dans la mesure où le Ministère public admettait qu'il n'existait aucun élément permettant de considérer que les prévenus abuseraient de leur droit s'ils avaient accès au dossier.
L'autorité précédente s'était bornée à restreindre le droit de consulter le dossier et avait transmis les numéros des allégués de la plainte et de ses annexes qui étaient consultables, sans autres explications. Cette manière de procédé l'empêchait de savoir quelles pièces allaient effectivement lui être communiquées et celles auxquelles l'accès était interdit.
Pour le surplus, elle ignorait si cette restriction était temporaire et quelles seraient les pièces en sa possession lors de l'audience du 12 mars 2021. Elle se trouvait dès lors dans un "flou total", qui ne lui permettait pas de se défendre efficacement. Par ailleurs, le complexe de faits concernait tous les prévenus, puisque le plaignant avait rédigé une seule plainte à l'encontre de ceux-ci.
En conséquence, la décision, lacunaire, du Ministère public violait de manière crasse son droit d'être entendue, dans la mesure où elle lui restreignait, sans motif, son droit de consultation du dossier et qu'elle ignorait les raisons de cette restriction.
c. À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échanges d'écritures ni débats.
E. L'audience de confrontation entre les parties, fixée au 12 mars 2021, a été annulée et les mandats de comparution révoqués, vu les recours interjetés.
EN DROIT :
En tant qu'ils ont été interjetés contre deux décisions similaires, ont trait au même complexe de faits et relèvent d'une problématique juridique identique, il se justifie de joindre les deux recours, sur lesquels la Chambre de céans statuera par un seul et même arrêt.
Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des prévenus qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, en raison de l'absence de motivation des ordonnances querellées.
4.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 135 I 265 consid. 4.3 p. 276 ; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540).
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2. p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2011 du 7 avril 2011).
4.2. En l'occurrence, le Ministère public a expliqué qu'il ne donnait, avant l'audience de confrontation, accès aux prévenus qu'aux parties de la plainte les visant personnellement. Cette motivation est claire et il ressort de l'argumentation développée par les recourants, dans leurs écritures de recours respectives - de 10 et 8 pages - qu'ils ont parfaitement compris les tenants et aboutissants des décisions entreprises et ont été en mesure de les attaquer utilement, et en connaissance de cause.
Que les recourants considèrent injustifiés les motifs invoqués par le Ministère public pour fonder un refus de leur droit d'accès complet à la procédure, relève de la discussion au fond.
Le grief est donc rejeté.
5.1. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP).
5.2. La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les "preuves importantes" qui doivent être administrées auparavant. Tel est par exemple le cas lorsque des confrontations doivent être réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2).
La Chambre de céans a régulièrement admis que la confrontation des parties pouvait entrer dans l'administration des preuves principales au sens de cette disposition (ACPR/417/2020 du 17 juin 2020; ACPR/249/2012 du 19 juin 2012).
5.3. En l'espèce, A______ et D______ ont été auditionnés en qualité de prévenus, respectivement, le 15 janvier 2021 et les 3 décembre 2020 et 15 janvier 2021 par le Ministère public. Lors de ces auditions et depuis lors, ils ont fait usage de leur droit de se taire, au motif qu'ils n'avaient pas accès au dossier de la cause.
Par la suite, le Ministère public a convoqué une audience de confrontation entre les protagonistes le 12 mars 2021, qui a été annulée à la suite des recours interjetés.
Par ailleurs, l'instruction ne concerne pas uniquement les recourants, mais également une autre prévenue, G______, qui n'a pas encore été entendue par le Ministère public.
Force est, dès lors, de constater que l'autorité précédente n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant, en l'état, à toutes les parties un accès complet au dossier de la cause. Dans la mesure où une confrontation, qui pourrait être décisive, n'a pas encore été effectuée - sans qu'il puisse en être fait reproche au Ministère public -, ce dernier pouvait considérer que l'administration des preuves principales au sens de l'art. 101 al. 1 CPP n'avait pas encore eu lieu. Une audience contradictoire revêt d'autant plus d'importance que les prévenus ont invoqué leur droit au silence lors de leur audition respective, ce qui accroît le risque qu'ils adaptent désormais leurs déclarations au gré des éléments de la procédure. Pour ce motif déjà, le droit d'accès au dossier de la procédure pouvait être refusé.
En tout état, les recourants ne démontrent pas en quoi les ordonnances entreprises leur porteraient préjudice, en particulier, en quoi le refus d'accès aux accusations visant leurs co-accusés serait de nature à influencer - qui plus est négativement - leur propre défense. Ils ont été dûment informés des faits qui leur sont personnellement reprochés et de leur qualification juridique. L'accès à la plainte pénale et aux annexes les concernant individuellement leur a, pour le surplus, été accordé. Dans ces circonstances, leur droit à une défense efficace n'est manifestement pas entravé par les décisions querellées.
Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé, en l'état, aux recourants l'accès complet au dossier.
Justifiées, les décisions querellées seront donc confirmées.
Les recourants, qui succombent, supporteront, chacun pour moitié, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours.
Les rejette.
Condamne A______ et D______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public.
Le communique, pour information, à F______, soit pour lui son conseil.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/9024/2020
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00