république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/1652/2019 ACPR/414/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 22 juin 2021
Entre
A______, domiciliée ______ [ZH], comparant par Me Anna SERGUEEVA, avocate, DMS Avocats, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève
recourante,
en déni de justice
contre
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte du 17 février 2021, A______ recourt pour retard injustifié du Ministère public dans l'instruction de la cause dirigée contre elle.
Elle conclut à la constatation d'un déni de justice et au renvoi de la procédure au Ministère public, principalement pour qu'il classe la poursuite et, "en tout état", lui donne accès au dossier.
b. À réception, la cause a été gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 26 janvier 2019, un véhicule dont A______ était la passagère a été intercepté à la douane B______ [GE], avec plus de EUR 763'000.- dissimulés à bord, en plusieurs endroits. A______, dont le mari conduisait l'automobile, prétend ignorer avoir transporté cet argent. Après des perquisitions conduites dans le canton de Zurich, où le couple était domicilié, A______ a été prévenue (implicitement) de blanchiment d'argent, notamment, puis remise en liberté le 27 janvier 2019.
b. Le 5 février 2019, la police a rendu compte des perquisitions susmentionnées, communiquant les identités des partenaires en affaires du couple et sollicitant des recherches dans cinq établissements bancaires. Ces recherches seront ordonnées, au mois de mai 2020.
c. Le 20 mars 2019, la police a livré un rapport sur l'examen forensique des billets et sachets.
d. A______ et son mari ont été confrontés le 18 juillet 2019, non sans que l'avocat de celui-ci ait pu consulter le dossier, le 26 juin 2019. En substance, l'homme a prétendu que l'argent représentait le produit, perçu en liquide en Espagne, de la vente de sociétés et d'automobiles. Il affirme que sa femme ignorait tout de la présence de ces espèces dans le véhicule.
e. Le 26 août 2019, A______ a demandé et obtenu la restitution de deux téléphones portables.
f. Le 8 novembre 2019, elle a demandé et obtenu la libération de CHF 10'000.-, qui avaient été saisis en espèces à Zurich.
g. Le 21 janvier 2020, la police a rendu un volumineux rapport, consacré au contenu des huit téléphones portables du couple, soulignant son caractère incomplet, en raison de la quantité "astronomique" de fichiers qu'ils contenaient et des complications qui en étaient résultées, principalement en termes de capacité d'extraction des données et de dissémination de celles-ci parmi des dizaines de milliers d'images sans intérêt pour l'enquête. La police rappelait la nécessité d'obtenir la documentation bancaire suggérée dans son rapport du 5 février 2019 et suggérait une extension des recherches par voie de commission rogatoire internationale au Liechtenstein, ainsi que l'obtention de pièces auprès du vendeur suisse de quatre automobiles, sur le financement de leur achat.
h. Dans l'intervalle, le 22 novembre 2019, le Ministère public a reçu des communications de soupçon de blanchiment d'argent émanant du Bureau en matière de blanchiment d'argent (MROS), relatives à des comptes détenus par le mari de la prévenue. À teneur d'une commission rogatoire émanant de l'Espagne, celui-ci serait soupçonné de trafic de stupéfiants, blanchiment de son produit et escroquerie.
i. Les 7 et 21 février 2020, le Ministère public a délégué à la police l'analyse de la documentation reçue du MROS (il fera de même le 2 juillet 2020 avec les pièces supplémentaires reçues dans l'intervalle), ainsi que l'interrogatoire d'un partenaire en affaires du prévenu.
j. Le 6 mai 2020, à la suite d'une nouvelle annonce MROS, le Ministère public a requis diverses banques ou intermédiaires financiers de lui communiquer la documentation bancaire relative, notamment, à tout compte que pourrait y détenir A______.
k. Le lendemain, il a décerné une commission rogatoire à la principauté du Liechtenstein; demandé à son homologue du canton de Zurich de lui fournir une copie de la commission rogatoire parvenue d'Espagne; et requis de l'importateur les documents relatifs à l'acquisition des automobiles.
l. Le 2 juillet 2020, il a ordonné à une nouvelle banque de lui communiquer la documentation bancaire relative, notamment, à tout compte que pourrait détenir A______.
m. Par lettre datée du 26 août 2019 [lire probablement : juin 2020], le conseil de A______ s'est enquis de la suite réservée à la procédure et a demandé l'accès au dossier. Le Ministère public lui a répondu le 6 juillet 2020 que le dossier avait été transmis à la police et n'était "dès lors" pas consultable.
n. Le 26 août 2020, le conseil de A______ a renouvelé sa demande, s'inquiétant de savoir si les charges de blanchiment d'argent "restaient maintenues".
o. Le 25 septembre 2020, la police a rendu un rapport sur le financement de l'acquisition des quatre automobiles.
p. Le 13 novembre 2020, elle a retourné sans suite au Ministère public, "conformément aux instructions reçues le 10 crt", le mandat d'entendre un intermédiaire financier, ainsi que le portable du prévenu dont il n'avait pas été possible d'extraire les données.
q. Le 11 décembre 2020, le Ministère public a repris l'instruction d'une dénonciation déposée dans le canton de Zurich contre le mari de la prévenue, soupçonné de bigamie, obtention frauduleuse d'une constatation fausse et tromperie des autorités de police des étrangers.
r. Le 16 (ou le 21) décembre 2020, il a chargé la police de procéder à l'analyse du téléphone du prévenu, le cas échéant avec le concours de Fedpol, et de l'entendre.
s. Le 14 janvier 2021, A______ a requis le Ministère public de rendre "sous quinzaine" une décision "relative à la suite de la procédure", relevant qu'il n'existerait aucune charge contre elle.
C. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'elle était sans nouvelles de son dossier depuis le "19 juillet 2019 ", en dépit de la vacuité des charges. Un classement s'imposait. Or, le déni de justice était manifeste, puisqu'elle n'avait pas eu accès au dossier et que le Ministère public ne lui répondait pas. Cette autorité devait "reprendre l'instruction" avec célérité.
b. Le Ministère public relève que l'accès au dossier avait été restreint en conformité avec l'art. 101 CPP, "subsidiairement" que le dossier avait été en mains de la police jusqu'au mois d'octobre 2020. La longue durée de l'analyse des pièces bancaires s'expliquait par la multiplicité des comptes et des sociétés touchés, à la suite des annonces MROS parvenues après l'audience du 18 juillet 2019. De nouvelles charges seraient notifiées à une audience convoquée pour le 18 mai 2021.
c. A______ réplique que le Ministère public ne saurait différer indéfiniment son accès au dossier, en tout cas aux pièces essentielles en vue de l'audience annoncée.
D. Le 11 mai 2021, le Ministère public a fait parvenir à la Chambre de céans une copie d'une lettre deA______ annonçant une dégradation de l'état de santé de son mari, en République dominicaine. Selon la prévenue, "le couple" ne pouvait dès lors se rendre à Genève pour l'audience du 18 suivant.
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), et émaner de la prévenue, qui a un intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de l'autorité sollicitée (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). Il n'y a pas de délai pour saisir l'autorité de recours d'un grief de déni de justice ou de retard injustifié (art. 396 al. 2 CPP).
La recourante se plaint d'un déni de justice.
2.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Cette disposition concrétise le principe de célérité, et prohibe le retard injustifié à statuer, posé par l'art. 29 al. 1 Cst., qui garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Un déni de justice ou un retard injustifié est établi lorsqu'une autorité s'abstient tacitement ou refuse expressément de rendre une décision dans un délai convenable (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4132). Si l'autorité refuse de statuer sur une requête qui lui a été adressée, soit en l'ignorant purement et simplement, soit en refusant d'entrer en matière, elle commet un déni de justice formel (ACPR/187/2012 du 8 mai 2012; G. PIQUEREZ/ A. MACALUSO, Procédure pénale suisse : Manuel, 3e éd., Zurich 2011, n. 187). Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute, et celles-ci ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 p. 489). Dans l'appréciation du caractère raisonnable du délai dans lequel la cause doit être traitée, il faut tenir compte, entre autres éléments, du comportement du justiciable; il incombe à celui-ci d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_341/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.2; 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 9.2 in Pra 2021 n° 2; 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 3.1; 5D_205/2018 du 24 avril 2019 consid. 4.3.1). Il s'agit de conditions alternatives; autrement dit, le justiciable n'est pas tenu de s'adresser d'abord au juge qui diffère indument sa décision, le recours pour déni de justice étant précisément l'un des moyens d'accélérer la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2.).
2.2. En l'espèce, la recourante reste confuse sur ce qui serait l'objet d'un déni de justice.
En août et novembre 2019, elle demandait la restitution d'objets et d'espèces, et le Ministère public y a donné une suite favorable dans des délais qui n'appellent aucune critique.
Sa demande d'accéder au dossier a été formulée, pour la première fois, au mois de juin 2020. Le Ministère public y a opposé rapidement un refus, que la recourante n'a pas attaqué, quand bien même pareille requête, antérieure, du prévenu avait été accueillie sans difficulté. Il est vrai que sa demande a été réitérée le 26 août 2020 et que le Ministère public n'y a pas répondu. Or, la démarche suivante de la recourante, du 14 janvier 2021, n'a pas consisté à redemander l'accès au dossier, mais à s'enquérir de la suite de la procédure. Cette question se confond peu ou prou avec celle de savoir (lettre du 26 août 2020) si les charges de blanchiment étaient "maintenues" ou si un classement ne devrait pas s'imposer (acte de recours, p. 5). Or, la recourante, assistée par un mandataire professionnel, ne pouvait ignorer que, en cas de classement aussi, l'issue de la procédure passerait par un avis préalable de prochaine clôture de l'instruction (art. 318 al. 1 CPP). On ne saurait voir de déni de justice du Ministère public à n'avoir pas répondu à la lettre du 26 août 2020.
Depuis lors, il apparaît que la suite de la procédure devait comporter une audience d'instruction, convoquée pour le 18 mai 2021. Or, en termes de célérité, cette étape dans l'avancement de l'instruction rencontre un obstacle lié à la recourante, puisque c'est elle-même, et non (à teneur du dossier remis à la chambre de céans) le principal concerné, qui a demandé le report de l'audience, pour cause d'altération de l'état de santé de son mari. On ne voit donc pas pourquoi il faudrait enjoindre au Ministère public, comme le voudrait la recourante, de "reprendre l'instruction avec célérité".
C'est d'autant moins nécessaire que le Ministère public n'est pas resté inactif après la libération de la recourante, même si la restitution d'analyses financières - demandées, pour les plus anciennes, par mandat à la police du 7 février 2020 seulement - paraît tarder et que la copie réclamée de la commission rogatoire d'Espagne ne semble pas se trouver au dossier.
Les investigations les plus simples a priori (visite domiciliaire; traces forensiques; contenu des téléphones portables; financement de l'achat d'automobiles) ont été privilégiées, ce qui ne saurait être critiqué.
En outre, le dossier a sensiblement épaissi. Des annonces MROS et une reprise de for sont venus accroître les soupçons contre les prévenus. Le nombre de fichiers contenus dans les huit téléphones portables saisis sur eux semble avoir compliqué la tâche de dépouillement et d'exploitation de leurs contenus, puisque, après un premier rapport circonstancié de la police genevoise à ce sujet, le concours de Fedpol a été requis, le cas échéant.
Le recours est par conséquent rejeté.
La recourante, qui succombe, assumera les frais de l'instance, arrêtés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 let. c RTFMP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de l'instance, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur) et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/1652/2019
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00