république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/6778/2021 ACPR/412/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 22 juin 2021
Entre
A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 mars 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 avril 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 mars 2021, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______.
Le recourant déclare faire recours contre l'ordonnance précitée, afin qu'une enquête "rigoureuse" soit menée.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 13 janvier 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______, un voisin devant la porte duquel il était obligé de passer car l'immeuble ne possédait pas d'ascenseur.
Le 2 novembre 2019, le précité était venu sonner à sa porte pour se plaindre du bruit provenant de son appartement. Il lui avait rétorqué que lui aussi occasionnait régulièrement des nuisances, depuis de nombreuses années, sans qu'il ne s'en soit jamais plaint. B______ avait répondu "Je vais vous montrer", de sorte qu'il avait déposé une main courante pour menaces. À la suite de cet événement, B______ avait "mis en place une politique de harcèlement". Ainsi, à plusieurs reprises, environ toutes les deux semaines, lorsque lui et sa famille rentraient, B______ les attendait sur son palier, leur tenant divers propos ; il les avait par exemple traités d'"immigrés" car ils étaient hispanophones. Ces intimidations avaient toutefois, à ce jour, cessé. Deux ou trois fois, B______ avait aussi bourré sa boîte aux lettres de publicité. Ces actes avaient également vite cessé car il avait remis la publicité dans la boîte du précité. Lorsqu'il passait à côté de la porte de l'appartement de B______, celui-ci ouvrait brusquement la serrure puis la refermait, ce qui effrayait ses filles. Le précité tapait aussi régulièrement sur le radiateur, par exemple lorsque son épouse faisait le ménage. Le 4 avril 2020, lorsqu'il l'avait rencontré au chemin 1______, B______ avait tenu des propos incohérents contre lui, notamment "En Algérie nous avons du Pétrole (...), vous allez voir quand la Suisse n'en aura plus (...)", à la suite de quoi il avait à nouveau déposé une main courante. Par ailleurs, B______ avait appelé de nombreuses fois la régie pour se plaindre du bruit que lui et sa famille causeraient durant la nuit, ce qui était faux car il couchait ses enfants à 21 heures. En outre, entre cinq à dix reprises, B______ l'avait attendu à sa fenêtre, le matin lorsqu'il sortait de l'immeuble, pour le "harceler" de propos [non spécifiés]. Le 23 mai 2020, alors qu'il se trouvait avec sa fille, B______ l'avait photographié ou filmé depuis sa fenêtre. En juillet 2020, il avait été contacté par la police, car B______ avait déposé plainte contre lui et d'autres personnes pour complot, mais l'affaire n'avait pas eu de suite. En octobre 2020, B______ avait fait des grimaces à son épouse. En novembre 2020, le précité avait dit "rubish" en passant devant son épouse. Le 25 novembre 2020, la régie lui avait adressé une lettre alléguant que ses filles jouaient dans les parties communes, ce qui constituait des "calomnies", car ses filles, âgées de deux et trois ans et demi, ne restaient jamais dans les couloirs. Le 9 décembre 2020, alors qu'il discutait avec le concierge, B______, passant devant eux, les avait "agressés" verbalement "dans sa langue".
Il a précisé que B______ avait déjà eu des conflits avec l'actuel et le précédent concierge, ainsi que d'autres habitants de l'immeuble. Le précité appelait régulièrement les services de police pour des bruits venant prétendument de son appartement, mais, sur place, les policiers ne pouvaient que constater l'absence de bruits, la dernière fois le 2 janvier 2020 (sic). Il a précisé que depuis la deuxième mis en demeure de la régie, B______ avait "diminué en intensité", probablement car il commençait à prendre conscience de ses actes et à avoir peur.
Pour tous ces faits, il déposait plainte pour "harcèlement" et calomnie.
Il a produit copie des lettres que lui a adressées la régie les 23 avril, 31 juillet, 9 et 12 octobre, 16 novembre 2020, ainsi que ses réponses. Il a par ailleurs annexé copie d'un courriel reçu le 2 mai 2020 des époux C______, anciens voisins de palier de B______, visés par les insultes de ce dernier. Il résulte par ailleurs d'une des lettres de A______ à la régie que nonobstant les importants travaux d'isolation phonique réalisés dix mois plus tôt chez B______, celui-ci continuait à se plaindre du bruit.
b. Entendu par la police le même jour, B______ a déclaré avoir emménagé en 2015 dans cet immeuble et que le conflit avait commencé en novembre 2019. Il avait écrit à plusieurs reprises à la régie pour qu'elle interfère en vue de faire cesser les nuisances, qu'il a énumérées. Il était convaincu que les enfants de A______ faisaient du vélo et de la trottinette dans l'appartement. Lorsqu'il était allé sonner à la porte du précité, ce dernier lui avait répondu être libre d'agir dans son appartement et que s'il n'était pas content il pouvait "retourne[r] au bled avec [ses] odeurs de cuisine". Lorsqu'il passait devant sa porte ou le croisait dans la rue, A______ se pinçait le nez. Il (B______) avait envoyé une lettre à la mairie, à la régie et au Procureur général, demandant que chacun respecte son voisin et précisant qu'il ne voulait pas de problème. Le matin même - du 13 janvier 2021 -, A______ avait laissé crier ses enfants devant sa porte et lorsqu'il avait ouvert, l'avait traité de "connard". Jamais il n'avait pris son voisin en photo. C'était, au contraire, l'épouse de A______ qui l'avait photographié. Il avait effectivement écrit à la régie pour dénoncer un complot fomenté par le concierge, A______ et un autre voisin. Il avait aussi entamé des démarches pour effectuer une médiation avec A______ et était prêt à payer les frais, mais n'avait jamais eu de retour. Il était prêt à parler avec son voisin, que ce dernier explique ses comportements. Jamais il n'avait eu de tels problèmes avec ses voisins.
c. Selon le rapport de renseignements du 25 janvier 2021, les policiers avaient proposé aux deux parties de se diriger vers une association de médiation pour désamorcer le conflit, ce que B______ avait accepté mais pas A______. Le 24 février 2021, ils s'étaient rendus sur place pour vérifier s'il y avait du bruit ou des odeurs de cuisine, mais rien de tel n'avait été constaté. Aucun voisin n'était présent.
C. Dans l'ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a retenu que rien n'indiquait que les doléances adressées à la régie par B______ eussent été sciemment mensongères ou destinées à nuire à A______, ou porté atteinte à sa considération. Des travaux d'isolation semblaient avoir été entrepris : certains problèmes rencontrés avaient pu provenir de l'immeuble lui-même.
D. a. Dans son recours, A______ se dit surpris de la légèreté avec laquelle l'enquête avait été menée et sa plainte traitée, aucune enquête de voisinage n'ayant été menée pour tenter de cerner la personnalité de B______ et "son profil d'harceleur agressif". Sa plainte concernait avant tout le harcèlement dont était victime sa famille et dans une moindre mesure les calomnies. B______ avait poursuivi ses "actes hostiles" envers sa famille après le dépôt de la plainte. Le 13 février 2021, le précité l'avait traité de "chien", dans sa langue, ce que la caméra de vidéosurveillance avait très certainement immortalisé. Le 20 mars 2021, son voisin avait fait venir la police à trois reprises. Le précité tapait aux murs, en semaine, quand ses filles étaient à la crèche mais que les voisins du dessus gardaient leur petite-fille. Il avait recouvert le salon, lieu où ses filles passaient la majorité de leur temps, d'un tapis en mousse. Le mis en cause avait fait se déplacer la police à au moins quinze reprises et jamais elle n'avait constaté de tapage. En raison de la fréquence des visites de la gendarmerie à son domicile, il s'était vu obligé d'écrire à la Cheffe de la police, le 16 mars 2021, pour l'informer de la situation, devenue insupportable. B______, qui était un "harceleur compulsif", avait déjà agi de la même façon avec le couple C______, qui était prêt à l'attester. Son comportement agressif pouvait également être vérifié auprès du concierge, qui subissait les actes de harcèlement dans le cadre de ses activités, ainsi que le précédent service d'immeuble. Il avait bel et bien été filmé par le précité, ce qu'une caméra de vidéosurveillance située à proximité pourrait, si l'enregistrement avait été conservé, confirmer. Le voisin de palier du mis en cause, D______, avait souvent vu le mis en cause prendre en photo des personnes ou des véhicules, ce qui constituait un acte supplémentaire de harcèlement et d'intimidation. Ce témoin pourrait également donner des informations sur le comportement de B______.
S'agissant des calomnies, les accusations à teneur desquelles il aurait contrevenu au règlement de l'immeuble, où il résidait depuis 1977, étaient mensongères et visaient à lui nuire auprès de la régie. B______ avait en outre menti et l'avait calomnié en alléguant qu'il lui aurait dit de "retourner au bled". De plus, le précité avait déposé plainte contre lui, l'accusant d'avoir comploté. Il s'agissait là de deux autres calomnies.
Il n'avait pas accepté la proposition de médiation de la régie, en raison du comportement général de B______ et avait considéré "absolument indécente" la même proposition émanant de la police.
Il conclut donc à ce qu'une nouvelle enquête, dans les règles, soit menée sur ces faits sérieux, notamment en contactant les personnes ayant déjà eu à souffrir du comportement de B______.
Il ressort des nouvelles pièces produites par le recourant, que la régie a pris note de ses remarques sur les plaintes de B______, lui assurant tout mettre en oeuvre pour que cela cesse. Il expose que le bail du précité aurait été résilié au début de l'année 2021, pour des motifs qu'il ne connaît pas.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).
1.3. En revanche, les nombreux faits postérieurs à la plainte ou non mentionnés dans celle-ci - exposés pour la première fois dans le recours - échappent à l'examen de la Chambre de céans, dès lors qu'ils n'ont pas été soumis au Ministère public.
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pour calomnie.
3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 p. 69). Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation, mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées).
3.2. Se rend coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251; 105 IV 196 consid. 2 p. 195 s.). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s. et les références citées).
3.3. En l'espèce, les plaintes du mis en cause, à la régie, pour alléguer que des nuisances proviendraient de l'appartement du recourant, fussent-elles sciemment erronées, ne sont pas de nature à porter atteinte à l'honneur du recourant, au sens des principes jurisprudentiels sus-énoncés, car elles ne le font pas apparaître comme méprisable.
Le recours est donc infondé sur ce point.
4.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
La contrainte exercée par l'auteur doit amener sa victime à faire, à s'abstenir ou à tolérer et ceci contre sa volonté. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable pour tentative de contrainte (art. 22 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 JdT 2005 IV 207).
La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de "stalking" ou harcèlement obsessionnel : ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). Si le simple renvoi à un "ensemble d'actes" très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime "de ses habitudes de vie" ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.1).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, notamment parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2020 du 23 septembre 2020 consid. 1.1).
4.2. En l'espèce, le recourant se plaint du "harcèlement" de son voisin, mais une telle infraction n'est pas prévue par le Code pénal. Seule la contrainte est réprimée, dans les conditions très strictes sus-énoncées.
Le recourant mentionne, au début de sa plainte, des comportements auxquels le mis en cause avait spontanément déjà mis fin ("intimidations" sur son palier et encombrement de la boîte aux lettres par de la publicité), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Les autres faits exposés par le recourant ne remplissent toutefois pas les conditions d'une contrainte, au sens de la jurisprudence sus-visée. Il a certes dû recevoir la police à une quinzaine de reprises, selon ses allégations, pour des dénonciations de tapage selon lui inexistantes, mais ces dérangements ne revêtent pas l'intensité requise pour constituer une contrainte, le recourant n'ayant pas dû modifier ses habitudes de vie. Il en va de même des autres comportements allégués, soit les propos tenus par le mis en cause - en français ou dans une autre langue -, les grimaces et les bruits de serrures destinées selon le recourant à effrayer ses enfants et la prise de photographie à une reprise. Quant aux nuisances (coups sur le mur et les radiateurs), qui ne paraissent pas exclusivement destinées au recourant, elles pourraient relever du Règlement sur la salubrité et la tranquillité publique (E 4 05.03) - raison pour laquelle les gendarmes ont opéré un transport sur place le 24 novembre 2020 -, ou du droit du bail, ce que semble avoir pris en compte la régie à teneur de ses récents courriers.
Les policiers ont dûment appliqué la loi en proposant une médiation (ou conciliation), laquelle est prévue par le Code de procédure pénale et la loi genevoise d'application du Code pénal (LaCP - E 4 10), pour les infractions poursuivies sur plainte, ce qui est souvent le cas dans les conflits de voisinage (art. 316 CPP et 34A LaCP).
Au vu de ce qui précède, faute de prévention pénale suffisante de contrainte, point n'est besoin de procéder à une enquête préliminaire en vue de recueillir auprès de tiers leurs expériences avec le mis en cause ou d'obtenir des images de vidéosurveillance - très vraisemblablement indisponibles et qui ne contiendraient quoi qu'il en soit pas de bande-son.
Le recours est ainsi infondé sur ce point également.
Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/6778/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
815.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
900.00