république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
PM/431/2021 ACPR/411/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mardi 22 juin 2021
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne
recourant,
contre le jugement rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposée au greffe de la prison le 11 mai 2021, A______ recourt contre le jugement du 7 mai 2021, notifié le lendemain - selon l'attestation de notification qu'il a refusé de signer -, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa demande de libération conditionnelle.
Le recourant, en personne, déclare vouloir former recours contre le jugement précité, et demande qu'une "audience orale" lui soit accordée pour pouvoir expliquer sa situation et que Me C______ puisse assurer sa défense.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, ressortissant égyptien né en 1988, exécute actuellement les peines suivantes :
6 mois de peine privative de liberté (sous déduction de 2 jours de détention avant jugement), selon ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 11 juillet 2020, pour rupture de ban, délit contre la loi fédérale sur les armes, escroquerie, dommages à la propriété, violation de domicile et consommation de stupéfiants,
16 jours de peine privative de liberté, en conversion de CHF 1'580.- d'amendes selon ordonnance pénale de conversion rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 10 mars 2020,
4 jours de peine privative de liberté, en conversion de CHF 320.- d'amendes selon ordonnance pénale de conversion rendue par le SdC le 10 mars 2020,
7 mois de peine privative de liberté (sous déduction de 69 jours de détention avant jugement) selon jugement du Tribunal de police du 16 octobre 2020, pour rupture de ban.
b. Incarcéré depuis le 10 août 2020, A______ a exécuté les deux tiers des peines précitées le 10 mai 2021. La fin de l'exécution des peines est prévue le 26 septembre 2021.
c. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept autres reprises, depuis mars 2016, principalement pour vol et séjour illégal. Il a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle le 4 juillet 2019, avec un délai d'épreuve d'un an. Il a, par la suite, commis un recel le 3 août 2019 et un vol le 11 août 2019, de sorte que la libération conditionnelle a été révoquée par jugement du Tribunal de police du 16 janvier 2020.
d. Dans le formulaire de demande de libération conditionnelle, du 5 décembre 2020, A______ a expliqué avoir conclu un partenariat enregistré, sans enfant. Il déclare vouloir rester à Genève ou, si ce n'est pas possible, retourner à Alger ou en France. Il prévoit de travailler comme "Manager ou autre" et souhaite à cette fin bénéficier d'un chèque annuel de formation. Il mentionne sa "femme", D______, domiciliée à Genève, comme personne pouvant l'aider à sa sortie, ainsi qu'une amie, E______, également à Genève. À 32 ans, c'était le moment de trouver un pays stable, car sept mois de détention pour rupture de ban c'était trop. Il entendait désormais se réinsérer, construire une famille "comme tout le monde" et avoir des enfants.
Par lettre complémentaire, du 12 avril 2021, il a déclaré vouloir se rendre en France, où il avait le projet de construire une nouvelle vie avec sa compagne.
e. La direction de la prison de B______ a émis, le 10 mars 2021, un préavis défavorable en raison du comportement de A______, qui avait été placé à quatre reprises en cellule forte pour insoumission aux règles internes de discipline. Copie des notifications de sanction et des rapports ont été joints au préavis. A______, qui n'avait pas été suivi par le secteur socio-éducatif du Service de probation et insertion (ci-après, SPI), était en attente d'une place de travail depuis le 16 décembre 2020.
En octobre 2020, il avait reçu la visite de E______.
f. Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a également fourni un préavis négatif, le 22 avril 2021, au motif que le comportement en détention de A______ n'était pas satisfaisant, qu'il avait plusieurs antécédents, avait bénéficié sans succès d'une libération conditionnelle en 2019 et ne présentait aucun projet de réinsertion crédible pouvant le détourner de la commission de nouvelles infractions.
g. Selon les informations fournies par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM), A______ n'était pas autorisé à séjourner en Suisse, par suite de l'expulsion pénale de 3 ans prononcée le 16 janvier 2020 par le Tribunal de police. Le précité avait été dûment identifié, sous cette identité, par le Consulat général d'Algérie à Genève, qui avait toutefois suspendu la délivrance de laissez-passer jusqu'au 10 mai 2021. En l'état, un vol à destination de l'Algérie ne pouvait pas être organisé.
A______ n'a déposé aucun document d'identité au greffe de la prison.
h. Par requête du 26 avril 2021, le Ministère public a, pour les mêmes raisons que celles évoquées par le Ministère public, conclu au refus de la libération conditionnelle, subsidiairement, à son octroi avec effet au jour où le renvoi de Suisse de A______ pourrait être exécuté.
i. Par lettre du 27 avril 2021, le TAPEM a informé A______ qu'en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus, il lui proposait de statuer par la voie écrite, sans audience, son droit d'être entendu étant garanti par la possibilité de faire valoir sa position par des observations écrites, dans un délai venant à échéance le 5 mai suivant. Passé ce délai, il serait statué sur la base du dossier.
Selon l'avis de notification, A______ a reçu ce courrier le 28 avril 202.
j. A______ a sollicité la tenue d'une audience par deux lettres, la première datée du 28 avril 2021 et l'autre du 3 mai suivant, mais dont les enveloppes portent, la première, le timbre humide de la prison du 7 mai et l'autre celui du 8 mai 2021. Ces deux courriers sont parvenus au TAPEM le 10 mai 2021.
À réception, le TAPEM a informé A______ que le jugement avait été rendu le 7 mai suivant.
C. Dans le jugement querellé, le TAPEM a retenu que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu du comportement de A______ en prison, de ses nombreux antécédents ainsi que de l'échec de sa précédente libération conditionnelle. L'intéressé n'avait pas su tirer profit des premières condamnations prononcées avec sursis et les courtes peines privatives de liberté subséquentes ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort de sa part pour modifier la situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une expulsion pénale d'une durée de 3 ans. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait, à sa sortie, dans la même situation personnelle que celle l'ayant amené aux dernières condamnations. Il n'avait, de plus, aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en France. Le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé, risque qui ne se limitait pas à des infractions à la LEI.
D. a. Le recours déposé par A______ n'étant pas motivé, un délai au 28 mai 2021 lui a été accordé pour une mise en conformité au sens de l'art. 385 al. 1 CPP.
b. Par lettre du 14 mai 2021, A______ a, à nouveau, requis la tenue d'une audience orale, avec son conseil, Me C______, pour s'exprimer sur les sanctions dont il avait été l'objet en détention et ses projets. Il a produit la convention d'occupation signée à son arrivée en prison, le 24 août 2020. Il avait également demandé à être suivi par le SPI, qu'il avait rencontré à deux reprises en prison, sans suite. Il avait demandé à faire une formation et avait passé un test, mais n'avait pas été accepté, car, selon le professeur, sa peine était légère. Plusieurs fois il avait, en vain, demandé à changer d'étage, car il subissait trop de pressions du chef d'étage et de certains gardiens. Il expose ensuite un incident à la suite duquel il avait été sanctionné par les gardiens, parce qu'il avait averti la direction avoir trouvé une clé de menottes qu'un gardien avait fait tomber. La direction l'avait remercié mais cela n'était pas mentionné dans l'avis de la prison, raison pour laquelle il souhaitait s'exprimer oralement. Depuis qu'il avait changé d'étage, il n'avait fait l'objet d'aucun rapport.
c. Par lettre du 20 mai 2020, Me C______ s'est constituée pour la défense des intérêts de A______ et a requis une prolongation de deux semaines du délai pour faire parvenir le recours motivé, délai qui a été fixé au 7 juin 2021.
d. Par cinq lettres datées des 19 (deux fois), 26 et 27 mai, et 1er juin 2021, A______ a, en substance, présenté ses excuses pour les "dérapages" en prison ; expliqué chacune des circonstances ayant conduit aux sanctions en prison, qu'il considère injustifiées et "gratuites" ; rappelé que depuis qu'il avait changé d'étage, il n'avait plus rencontré de problème avec le personnel ; requis un nouveau préavis de la prison, pour confirmer ce fait ; assuré qu'il allait quitter la Suisse à sa sortie de prison, car il n'avait pas d'autre choix, même si sa compagne ne voulait pas s'installer en France ; déclaré souhaiter une libération avec des conditions à respecter ; affirmé que tous ses documents, y compris son passeport, se trouvaient à l'OCPM, où il avait été enregistré avec sa partenaire ; promis qu'il ne ferait plus de "bêtises" ; fait part de son intention d'intégrer, en France, la Mission Locale du Genevois et le Pôle emploi en vue de sa réintégration ; rappelé qu'il avait obtenu un Certificat de formation générale (CFG) en 2014, qui l'aiderait à se réintégrer ; déclaré qu'il avait de la famille en France, qui pourrait l'aider dans ses démarches ; requis d'être libéré sous condition de renvoi, la police pouvant l'"extrader" à la frontière avec la France ; produit une copie des tests préliminaires qu'il a passés en prison.
e. Par lettre du 3 juin 2021, Me C______ a informé la Chambre de céans qu'elle cessait d'occuper dans la présente affaire.
EN DROIT :
La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).
La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).
2.2. En l'espèce, le recourant, condamné ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), a, par ses divers écrits adressés à la Chambre de céans à l'intérieur du délai accordé pour la mise en conformité du recours, déposé un acte recevable selon les forme et délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
Les pièces déposées devant l'autorité de recours sont recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande d'audition par la Chambre de céans, le recours faisant l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) et les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP).
Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). En l'occurrence, le recourant, qui a tardivement informé le TAPEM de son intention d'être entendu oralement devant cette autorité - sans faire valoir de motif l'ayant empêché d'agir plus tôt - s'est exprimé, par écrit, à plusieurs reprises devant la Chambre de céans, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
5.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).
5.2. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).
5.3. Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 consid. 2 et 6A.34/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269 ; AARP/309/2013 du 11 juin 2013 consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014 consid. 2.2.3).
5.4. En l'espèce, c'est à bon droit que le TAPEM a retenu un pronostic défavorable.
Le 4 juillet 2019, le recourant a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle avec un délai d'épreuve d'un an. Il a récidivé un mois après sa libération, ce qui a conduit à la révocation de celle-ci. Il a encore commis, dans le courant des mois suivants, les infractions dont il purge actuellement les peines.
Ainsi, même sans tenir compte du comportement du recourant en prison, le pronostic s'avère très défavorable, en raison du risque élevé de récidive, de sorte qu'il n'est point besoin de requérir un nouveau préavis de la direction de la prison.
L'intention du recourant de s'établir en France et d'y chercher du travail auprès de structures d'aide à l'embauche ne constitue pas un projet de vie stable et durable, quels qu'aient été les efforts fournis pour tenter d'intégrer un nouveau cours de formation en prison et malgré l'obtention en 2014 d'un certificat de formation générale. Le recourant n'a, de surcroît, pas rapporté la preuve d'une autorisation de séjour en France. Le fait qu'il disposerait de membres de sa famille dans ce pays n'est en soi pas suffisant.
Dans ce contexte, on ne saurait tolérer le risque de récidive, très élevé, même pour des infractions visant principalement le patrimoine (vol, recel, escroquerie, dommages à la propriété).
Faute de permis de séjour pour la France, la libération conditionnelle ne peut pas non plus être conditionnée au renvoi du recourant dans ce pays et son renvoi en Algérie ne paraît en l'état pas possible non plus, faute de délivrance d'un laisser-passer par le Consulat général d'Algérie à Genève.
Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés en totalité à CHF 600.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PM/431/2021
ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
10.00
Émoluments généraux (art. 4)
délivrance de copies (let. a)
délivrance de copies (let. b)
état de frais (let. h)
75.00
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
515.00
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)
600.00