république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/19910/2020 ACPR/407/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du lundi 21 juin 2021
Entre
A______, domicilié ______, comparant en personne,
recourant
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 6 mai 2021 par le Juge des mineurs,
et
LE JUGE DES MINEURS,rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève - case postale, 1211 Genève 3,
intimé
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 17 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 précédent, notifiée le 11 mai 2021, par laquelle le Juge des mineurs (ci-après : JMin) a classé partiellement la cause P/19910/2020 dirigée contre B______ en ce qui concernait l'infraction de lésions corporelles simples.
Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à la condamnation de B______ aux peines de droit.
b. Le recourant a versé les sûretés, en CHF 800.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 21 octobre 2020, A______ a déposé plainte à la police pour avoir été agressé par un groupe de jeunes, dans le quartier des C______, à Genève, vers 20h.45, alors qu'il retenait par le bras B______, qu'il avait vu lancer un pétard. Il s'est constitué partie plaignante.
Un des jeunes (identifié comme le frère de B______ et condamné par la suite) lui avait donné un coup de poing au visage. Un autre (identifié par la suite, mais dont le dossier ne révèle pas le sort pénal) l'avait menacé.
Il a remis une vidéo enregistrée par un badaud.
b. Entendu le 22 octobre 2020 par la police, puis par le JMin le lendemain, et confronté les deux fois à ces images, B______ a contesté les accusations portées contre lui : il n'avait ni lancé de pétard ni frappé A______ et ne connaissait aucun des jeunes qui étaient venus "l'aider" à se dégager de celui-ci et à se "défendre".
c. À teneur du rapport de police du 22 octobre 2020 (p. 5), la vidéo montrait B______ participant à l'agression du plaignant et revenant à la charge à plusieurs reprises.
Pour le JMin, au contraire, les images démontraient que B______, une fois dégagé de l'emprise de A______ sur son bras, avait tout fait pour convaincre les jeunes attroupés de cesser de molester ce dernier (décision attaquée, p. 3).
d. Dans l'intervalle, le JMin a successivement ouvert une instruction contre B______ des chefs de lésions corporelles, subsidiairement agression, et trouble à la tranquillité publique; fait tenter une médiation; et refusé pour ce motif l'accès du plaignant au dossier. Une seconde demande d'accès au dossier ne recevra pas de réponse.
C. Dans la décision querellée, rendue sans avoir été précédée d'un avis de prochaine clôture, le JMin estime crédibles les dénégations de B______, dès lors que la vidéo les confirmait. "Pour le surplus", le plaignant ne mettait pas en cause le prévenu.
Simultanément, il a prononcé une réprimande contre B______, pour avoir troublé la tranquillité publique en lançant un engin pyrotechnique.
D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation du droit d'être entendu, pour n'avoir pas pu consulter le dossier ni se déterminer sur les déclarations de B______. Le quartier souffrait d'incivilités répétées depuis plus de deux ans, auxquelles le prénommé participait très activement. Le JMin n'avait pas apprécié correctement les images vidéo, mais cru les déclarations mensongères du prévenu.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT :
1.2. L'art. 385 al. 1 CPP précise que le mémoire de recours doit indiquer précisément les points de la décision attaquée (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ainsi que les moyens de preuves invoqués (let. c). En l'occurrence, on comprend de l'écriture du recourant qu'il demande la poursuite du prévenu pour les faits dont il se plaint personnellement et directement, soit d'avoir été agressé par des jeunes attroupés, dont faisait partie le prévenu, après qu'il l'eut surpris à lancer un pétard sur la voie publique. Sous cet angle, qui est une allégation de participation, et notamment de coactivité, il importe a priori peu que le prévenu n'ait pas personnellement frappé le recourant, que l'auteur direct ait avoué ses actes et que le trouble à la tranquillité publique ait été séparément réprimé.
Partant, le recours est recevable.
2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP), comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
À teneur de l'art. 318 al. 1 CPP, lorsque le ministère public estime que l'instruction est complète, il rend une ordonnance pénale ou informe les parties de la clôture prochaine de l'instruction en leur octroyant un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Si les parties requièrent l'administration de certaines preuves, le ministère public (le JMin) doit traiter ces demandes avant de donner suite à la procédure. L'avis de prochaine clôture a ainsi pour but de donner aux parties la possibilité de se prononcer sur le résultat et l'issue de l'instruction effectuée par le ministère public et, le cas échéant, de requérir un complément d'enquête (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ad art. 318), voire de vérifier, avant de donner suite à la procédure, s'il a traité toutes les demandes des parties tendant à l'administration de preuves (ACPR/329/2019 du 8 mai 2019 consid. 2.1.).
Les formalités de l'art. 318 al. 1 CPP sont essentielles et doivent obligatoirement précéder tout classement, toute ordonnance pénale et tout renvoi au tribunal. Une violation de cette disposition n'est pas réparable en instance de recours. Elle entraîne l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause au ministère public (au JMin), afin que celui-ci satisfasse à cette disposition légale impérative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 5.3), puis rende une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1.; ACPR/340/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.; ACPR/479/2018; ACPR/561/2017 du 21 août 2017; ACPR/212/2017 du 30 mars 2017; ACPR/62/2014 du 28 janvier 2014; ACPR/545/2013 du 12 décembre 2013; ACPR/4/2013 du 8 janvier 2013; ACPR/184/2011 du 26 juillet 2011; ACPR/168/2011 du 7 juillet 2011; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 310).
2.2. En l'espèce, le grief du recourant est fondé.
Le JMin a répondu au recourant que l'accès au dossier lui était interdit au motif qu'une médiation était lancée - ce qui signifiait implicitement qu'une fois celle-ci terminée, la consultation pourrait être envisagée -; au vu de cette décision, le recourant lui a d'ailleurs logiquement demandé de prendre connaissance de la procédure après que la médiation serait finie, mais il n'a pas reçu de réponse.
En outre, et surtout - puisqu'il avait formellement ouvert une instruction, au sens de l'art. 309 al. 1 CPP - il appartenait au JMin de clore celle-ci dans les formes prévues par la loi, soit par l'art. 318 al. 1 CPP, dont la PPMin ne s'écarte nullement sur ce point (cf. art. 3 al. 1 PPMin). En d'autres termes, le recourant devait être mis en situation de s'exprimer et de proposer ses réquisitions de preuve avant que le premier juge ne statue sur le sort de la poursuite, conformément à l'art. 299 al. 2 CPP.
Si l'exercice de ce droit appelait la consultation du dossier, il convient de rappeler, à cet égard, que la seule restriction éventuellement possible envers la partie plaignante tiendrait aux éléments de situation personnelle du prévenu (art. 15 al. 1 let. c PPMin).
Fondé, le recours sera admis et l'ordonnance querellée annulée.
Compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était, exceptionnellement, pas nécessaire d'inviter préalablement le JMin à se prononcer, puisque la Chambre de céans n'a pas traité de la cause sur le fond et ne préjuge donc pas de l'issue de celle-ci, une fois que les formalités requises de clôture auront été régulièrement accomplies (cf. par analogie arrêts du Tribunal fédéral 6B_1212/2020 du 9 février 2021 consid. 2. et les références, not. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296).
Le recourant, qui obtient gain de cause en agissant en personne, ne supportera pas de frais (art. 428 al. 4 CPP) ni ne se verra allouer d'indemnité (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule l'ordonnance de classement et renvoie la cause au JMin pour suite de la procédure au sens des considérants.
Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Juge des mineurs.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière :
Arbenita VESELI
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).