république et
canton de Genève
POUVOIR JUDICIAIRE
P/9478/2021 ACPR/402/2021
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du mercredi 16 juin 2021
Entre
LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en détention provisoire rendue le 1er juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 1er juin 2021 à 14h03, le Ministère public recourt contre l'ordonnance rendue le même jour, à 10h54, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé la mise en détention provisoire de A______ et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le recourantconclut, sur mesures provisionnelles, à la mise en détention provisoire immédiate de A______ et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance précitée ainsi qu'à la mise en détention provisoire du précité pour une durée de deux mois.
b. Par décision du même jour, le maintien en détention provisoire de A______ a été ordonné par la Direction de la procédure, jusqu'à droit jugé sur le recours (OCPR/21/2021).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé le 30 mai 2021 par la police. Les contrôles d'usage ont révélé qu'il était sous avis de recherche et d'arrestation émis par le Ministère public genevois depuis le 21 mai 2021 pour violation de domicile et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence. Il n'était porteur d'aucun document d'identité valable ni n'était au bénéfice d'un titre de séjour valable.
Il est soupçonné de violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 CP), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) et contravention à l'art. 19a LStup pour avoir, à Genève :
le 19 avril 2021, omis de se conformer à une assignation à un lieu de résidence, en l'occurrence la commune de D______ [GE], mesure notifiée le 12 avril 2021 et valable pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 avril 2022, en se trouvant, ce jour-là, à la laverie E______ SARL, sise rue 1______ [no.] , [code postal] F [GE], en dehors du périmètre visé par la mesure précitée;
le 19 avril 2021, contrevenu à une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 1er juillet 2019 pour une durée de 5 ans, en se rendant notamment à la rue 1______, en dehors du périmètre visé par la mesure précitée;
le 19 avril 2021, à 10h30, pénétré sans droit dans les locaux de l'entreprise E______ SARL contre la volonté de cette dernière, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée notifiée par ce commerce le 17 avril 2021 pour une durée de deux ans, au 16 avril 2023, faits pour lesquels E______ SARL a déposé plainte le 20 avril 2021;
le 30 mai 2021, omis de se conformer à une assignation à un lieu de résidence, en l'occurrence la commune de D______, mesure notifiée le 12 avril 2021 et valable pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 11 avril 2022, en se trouvant, ce jour-là, à la rue 2______ [no.] ______, en dehors du périmètre visé par la mesure précitée;
le 30 mai 2021, contrevenu à une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le Tribunal de police de Genève le 1er juillet 2019, en se rendant notamment à la rue 2______, en dehors du périmètre visé par la mesure précitée;
le 30 mai 2021, détenu 1.1 grammes de résine de cannabis destinés à sa consommation personnelle.
b. Entendu par la police, le prévenu a partiellement admis les faits. Il contestait les infractions perpétrées le 19 avril 2021.
c. Devant le Ministère public, il a maintenu ses contestations. Il était au courant de la décision d'assignation à un lieu de résidence à D______ mais estimait pouvoir se déplacer en dehors de ce périmètre pour des raisons médicales, en l'occurrence pour aller chercher à la pharmacie des gouttes pour ses yeux, ou pour diverses autres raisons de convenance personnelle. Il ignorait que l'interdiction d'entrée notifiée par E______ SARL concernait l'ensemble des laveries de cette société.
d. À teneur de la décision d'assignation à résidence sur la commune de D______, il était autorisé à se rendre dans d'autres lieux pour autant qu'il soit porteur d'une convocation écrite ou d'une carte de rendez-vous, ce qui n'était le cas ni le 19 avril 2021 ni le 30 mai 2021.
e. Le prévenu, ressortissant prétendument rwandais, connu sous près d'une dizaine d'alias, est arrivé en Suisse le 16 septembre 1998. Sa demande d'asile a été radiée une dizaine de jours plus tard à la suite de sa disparition du Centre d'enregistrement. Il fait l'objet d'une décision de renvoi entrée en force à laquelle il ne s'est jamais conformée ainsi que d'une décision d'expulsion judiciaire du territoire suisse prononcée le 1er juillet 2019.
Il a été condamné à 17 reprises depuis 2011, la dernière fois le 17 avril 2021, pour toutes sortes d'infractions (dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, injure, vol d'importance mineure, infractions à la LEI, contravention à la LStup et rupture de ban).
f. Le 31 mai 2021, le Ministère public a sollicité du TMC la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. Les charges étaient suffisantes et sans conteste graves. Un avis de prochaine clôture serait prochainement rédigé. Il existait un risque de fuite y compris sous la forme de disparition dans la clandestinité, le prévenu étant de nationalité étrangère, en situation illégale en Suisse, sans domicile fixe et sans aucune attache avec la Suisse. Le fait d'être assigné à un lieu de résidence à D______ n'était pas suffisant, dès lors que le prévenu ne respectait pas les décisions prises à son égard concernant ses droits de séjour en Suisse. Il existait en sus un risque de récidive, vu ses nombreuses condamnations.
g. Devant le TMC, il a assuré n'avoir aucune intention de fuir Genève en raison des soins qui lui sont prodigués gratuitement pour son glaucome. S'il n'était pas assigné à résidence à D______, il partirait en France ou en Espagne. Il regrettait d'être allé à la laverie.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les infractions reprochées au prévenu, bien que semblant avérées, paraissaient "relativement mineures en terme de sécurité publique notamment". Si le risque de fuite était concret, il apparaissait manifeste que le prévenu n'avait aucune intention de quitter la Suisse, au vu de sa situation précaire et de ses problèmes de santé pour lesquels il était pris en charge. Il n'y avait donc pas lieu de craindre qu'il tente de se soustraire à la justice. Le risque de réitération était patent. Le prévenu s'engageait toutefois à ne pas réitérer des infractions autres que celles relatives à son séjour en Suisse.
D. a. Dans son recours, le Ministère public conteste la qualification de charges "mineures" par le TMC. S'agissant du risque de fuite, il était concret y compris sous la forme d'une disparition dans la clandestinité. Quant au risque de récidive, il était bien réel.
b. Dans ses observations, A______ conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution telles qu'assignation à résidence couplée le cas échéant à une surveillance électronique ou obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, et encore plus subsidiairement à ce que la durée de sa détention provisoire n'excède pas un mois. Il réitère avoir été de bonne foi en quittant sa zone d'assignation pour aller chercher ses médicaments. Il ne savait pas que la laverie dans laquelle il avait pénétré appartenait à E______ SARL, étant précisé qu'il était alcoolisé et que la devanture de la laverie ne comportait qu'une petite mention du nom, de couleur blanche, très peu visible, de surcroît pour lui qui avait perdu l'usage d'un oeil. Il vivait à Genève depuis plus de 23 ans et n'avait pas démontré la moindre envie de quitter la Suisse. Il n'avait jamais cherché à se soustraire à la justice. Il ne risquerait pas en outre de renoncer à son suivi médical gratuit. Il n'avait aucun moyen de fuir à l'étranger. Il avait bien collaboré à l'instruction. Sous l'angle du risque de récidive, il avait certes déjà été condamné mais les faits présentement reprochés ne constituaient aucun danger pour la sécurité d'autrui. Sa mise en détention, si elle était prononcée, violerait le principe de la proportionnalité.
c. Le TMC se réfère à sa décision sans autre remarque.
d. Le Ministère public renonce à répliquer et persiste dans son recours.
e. A______ a écrit personnellement, les 8, 9 et 10 juin 2021, à la Chambre de céans pour exposer sa situation et solliciter sa libération à titre "humanitaire".
EN DROIT :
Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 381 al. 1 CPP).
2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments - à charge ou à décharge - que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
2.2. En l'espèce, l'intimé conteste partiellement les charges. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur sa culpabilité et d'apprécier sa responsabilité, en tant qu'il prétend avoir été alcoolisé en pénétrant dans la laverie et n'avoir pas vu, en raison de son handicap à un oeil, qu'il s'agissait d'une enseigne exploitée par E______ SARL. En l'état du dossier, les soupçons pesant sur lui sont suffisants.
3.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
3.2. En l'espèce, l'intimé est de nationalité étrangère, sans domicile, ressources financières et attaches en Suisse. Il fait l'objet d'une décision de renvoi et d'expulsion judiciaire en force.
S'il affirme certes n'avoir aucun intérêt à quitter la Suisse, où il recevait des soins médicaux gratuits, rien ne l'empêcherait de plonger dans la clandestinité et de se soustraire ainsi à la justice. Du reste, au moment de son interpellation, le 30 mai 2021, il était sous avis de recherche et d'arrestation, ce qui démontre qu'il est prêt à se rendre introuvable, le cas échéant pour empêcher son renvoi de Suisse. Partant, le risque de fuite est patent.
Celui-ci ne saurait être pallié par les mesures de substitution proposées, une assignation à résidence, même couplée à un appareillage de surveillance électronique, étant matériellement irréalisable - le prévenu n'ayant aucun domicile fixe ni titre de séjour valable en Suisse -. L'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif n'est par ailleurs pas suffisante, une telle mesure ne permettant tout au plus que de constater la fuite a posteriori.
L'objection du recourant est donc fondée.
L'admission dudit risque dispense d'examiner s'il existe, en sus, un risque de réitération.
L'intimé rétorque que sa détention serait disproportionnée.
5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, le rapport entre la durée de la détention déjà subie et celle encourue n'est en tout cas pas seul déterminant : ce sont bien plutôt les circonstances concrètes du cas à trancher qui sont décisives (ATF 145 IV 179 consid. 3.5. p. 183).
5.2. En l'espèce, l'instruction est sur le point de s'achever, un avis de prochaine clôture venant semble-t-il d'être rendu. Un renvoi en jugement devrait donc pouvoir intervenir à brève échéance. La durée de la détention provisoire de l'intimé, interpellé il y a un peu plus de deux semaines, ne viole manifestement pas le principe de la proportionnalité.
Fondé, le recours sera admis, l'ordonnance querellée annulée, et l'échéance de la détention fixée au 1er août 2021, correspondant à l'échéance de deux mois requise par le Ministère public dans sa demande de mise en détention provisoire.
L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours, annule l'ordonnance attaquée et autorise la prolongation de la détention provisoire de A______ jusqu'au 1er août 2021.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au Ministère public, à l'intimé (soit pour lui son défenseur) et au Tribunal des mesures de contrainte.
Le communique, pour information, à la prison de B______.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS
La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.